Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 DECEMBRE 2025
REFERE N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ4K
Enrôlement du 07 Octobre 2025
assignation du 06 Octobre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 21 Juillet 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
S.A.R.L. MEDIA CASTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 2]
ensemble représentés par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. CASTINGDUJOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 12 NOVEMBRE 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Béziers a statué en ces termes :
Vu les articles 31,32,12 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
DIT ET JUGE recevables les demandes de la SARL CASTINGDUJOUR;
DIT ET JUGE que la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] responsable de parasitisme économique et de dénigrement commercial;
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 150.000€ au titre du préjudice financier;
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral;
DIT ET JUGE que les sommes échues, dues au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal;
DEBOUTE la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] de leur demande de dommage au titre de la procédure abusive;
DEBOUTE la SARL CASTINGDUJOUR de l'ensemble de ses autres demandes;
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] à supprimer toutes les annonces dupliquées ou copiées depuis le site figurants.com, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de huit jours a compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit;
SE RESERVE LE DROIT de liquider l'astreinte;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de la présente décision;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
La SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] ONT interjeté appel de ce jugement le 4 septembre 2025.
Par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2025, la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] ont fait assigner la SARL CASTINGDUJOUR au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
A l'audience du 22 octobre 2025, les parties ont été invitées à exposer leurs moyens sur la recevabilité de la demande en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
L'affaire est venue à l'audience du 12 novembre 2025.
La SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] soutiennent qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, qui tiennent :
- à l'irrecevabilité de la demande présentée en première instance, tirée de l'illicéité de l'activité de la société CASTINGDUJOUR qui commercialise des offres d'emploi, en violation de l'article L.5331-1 du code du travail,
- à l'illégalité de la pratique commerciale au regard des articles 5 et 7 des règles RGPD qui protègent les données à caractère personnel,
- à l'absence de faits de parasitisme,
- à l'absence de preuve de faits de dénigrement de la société CASTINGDUJOUR,
- à l'absence de préjudice subi par la partie requise,
- au caractère infondé de la condamnation in solidum.
La SARL MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] font valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
La société MEDIA CASTING expose que par l'effet de la saisie-attribution du 3 septembre 2025 diligentée par la société CASTINGDUJOUR à hauteur de 9.884,07 €, la totalité de sa trésorerie est bloquée. Ainsi qu'il résulte d'une attestation de son expert comptable, l'exécution de la décision risque de mettre fin à son activité. Elle a sollicité en vain un concours bancaire pour acquitter ses charges.
Monsieur [L] indique qu'il est gérant de la société MEDIA CASTING de laquelle il tire l'ensemble de ses revenus. Il doit acquitter mensuellement 1 411,81 € de charges fixes et a déjà puisé dans son épargne pour payer 18 115,93 € à la requise. Une situation d'insolvabilité est en conséquence à craindre, ainsi que la perte de son logement financé par un prêt dont il risque de ne plus pouvoir payer les échéances.
La société CASTINGDUJOUR demande au premier président de :
DECLARER irrecevables les demandes de la SARL MEDIA CASTING et de Monsieur [V] [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
DEBOUTER la SARL MEDIA CASTING et de Monsieur [V] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la société MEDIA CASTING et Monsieur [V] [L] à verser à la société CASTINGDUJOUR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son activité est légale, que les faits de parasitisme sont bien avérés et que n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement.
Elle observe que les requérants ne prouvent pas par des pièces comptables actuelles la difficulté de leur situation financière et qu'ils ne font pas état de l'ensemble de leurs revenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'est pas contesté qu'en première instance, les défendeurs n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement. Il leur appartient en conséquence d'établir des circonstances manifestement excessives qui sont survenues postérieurement au jugement de condamnation.
Monsieur [L] produit des pièces relatives à sa situation financière, et notamment les justificatifs de ses charges fixes. Or, il n'établit par aucune de ces pièces que sa situation financière ou familiale a changé depuis la date du jugement dont appel.
Il en est de même pour la société MEDIA CASTING. En outre, la saisie opérée par la société CASTINGDUJOUR a un effet attributif immédiat sauf contestation devant le juge de l'exécution. Enfin, cette saisie-attribution effectuée en exécution de la décision ne peut être considérée comme une circonstance manifestement excessive.
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable, faute pour les requérants de rapporter la preuve qui leur incombe de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement.
La SARL MEDIA CASTING et de Monsieur [V] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande la SARL MEDIA CASTING et de Monsieur [V] [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du jugement du 21 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Béziers,
Condamnons la SARL MEDIA CASTING et de Monsieur [V] [L] aux dépens et à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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