Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04857 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVOC
AFFAIRE :
[Y] [C] épouse [B]
C/
Société [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C] épouse [B]
[Adresse 7]
Bâtiment 2
[Localité 12]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [21]
[Adresse 22]
[Localité 6]
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. [19]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A. [20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 novembre 2019, Mme [B] a saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 689,14 euros.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- ordonné le rééchelonnement des créances dues par Mme [B] sur une durée de 72 mois, selon les modalités imposée par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B], dont la lettre de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [B] a été régulièrement convoquée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dernière adresse connue. Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite de sorte que sa convocation est régulière.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Y] [C] épouse [B],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [Y] [C] épouse [B] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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