Texte intégral
N° RG 24/01801 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVEX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 10 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [W], né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (LIBYE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 14 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [F] [W] ayant pris effet le 14 mai 2024 à 10 heures 24 ;
Vu la requête de M. [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 17 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2024 à 10 heures 24 jusqu'à son départ fixé le 15 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 mai 2024 à 11 heures 27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [J] [N], interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [W] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2024, ladite mesure lui ayant été notifiée le 16 mai 2024 à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [F] [W] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [F] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée et indique reprendre les moyens invoqués devant le premier juge tenant à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement et à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut en outre au défaut de diligences suffisantes et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [F] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation
M. [F] [W] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, alors que la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union devait en tout état de cause conduire le juge judiciaire à vérifier d'office la parfaite légalité, externe et interne de l'arrêté de placement en rétention, que sa décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
L'appelant se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé et en particulier préciser les moyens qui n'auraient pas été examinés, alors que par ailleurs, n'est caractérisé aucun cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union, ni relevé aucune nullité d'ordre public, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article 455 sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance.
Sur l'assignation à résidence
En application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
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En application de l'article L.741-1 du code précité, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Au cas d'espèce, M. [F] [W] est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais effectué de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative. Il résulte du dossier qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement notifiées les 7 janvier 2020, 23 mars 2021 et 2 juin 2022 qu'il n'a pas respectées, qu'il a également été assigné à résidence les 2 juin 2022 et 4 mai 2023, mesures à l'issue desquelles des procès-verbaux de carence ont été établis, qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice, et a été condamné en dernier lieu par jugement du tribunal judiciaire de Brest le 12 janvier 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans pour des faits de vol, d'escroquerie et d'usage de stupéfiants, ainsi que pour s'être maintenu sur le territoire français malgré une interdiction administrative, qu'il a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 16 mai 2024, qu'il est par ailleurs dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et connu sous plusieurs alias.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu retenir que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce nonobstant le fait qu'il ait déclaré vivre en concubinage avec M. [H] [M], alors qu'il n'a pu justifier de cette situation lors de l'édiction de l'arrêté préfectoral.
Quand bien même il produit une attestation établie le 17 mai 2024 par Mme [M], il ne peut non plus prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire, laquelle nécessite en tout état de cause, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure et si des diligences ont été entreprises.
Au regard de ce qui précède, le risque de non-exécution de la mesure est caractérisé.
Par ailleurs, il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires libyennes et tunisiennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, le 16 mai 2024, qu'une audition est programmée par les autorités libyennes au 22 mai 2024, de sorte qu'il est justifié de diligences suffisantes, peu important l'absence de routing alors que l'intéressé n'a pas encore été identifié de façon certaine, étant observé qu'il n'est pas exigé la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention et qu'il est donc prématuré de se prévaloir à ce stade de l'absence de perspectives d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 mai 2024 à 16 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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