Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00313
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJEQ
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
EARL DS PICOT
C/
SCA LUR BERRI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
EARL DS PICOT
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SCA LUR BERRI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LOUSTATLOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01017
Vu l'acte d'appel initial du 28 juillet 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- rejeté les prétentions de la société LUR BERRI à voir écarter certaines pièces produites par l'EARL DS PICOT,
- débouté l'EARL DS PICOT de sa demande en paiement de la somme de 41 868 euros pour solde de prix de bétail engraissé,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques pour abus de procédure,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL DS PICOT aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023 par l'EARL DS PICOT, appelante, qui poursuit l'infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement portant sur le fond du droit, et réclame aujourd'hui un solde de prix restant du ramené à 35 602 euros en principal, à titre subsidiaire à 23 858,12 euros, outre paiement de 5 000 euros en compensation du préjudice causé par une procédure qu'elle estime abusive, et paiement de 6 500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 19 octobre 2023 par la SCA LUR BERRI, intimée, qui poursuit la confirmation du jugement, le paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros pour procédure abusive et de 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 octobre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le contrat applicable
Le 24 mars 2016, l'EARL DS PICOT a adhéré à la coopérative agricole LUR BERRI et conclu un contrat d'engraissement de jeunes bovins ; dans ce type de contrat, la coopérative dispose d'un droit d'exclusivité pour acquérir les bestiaux engraissés et l'éleveur doit se fournir exclusivement auprès de la coopérative LUR BERRI pour se procurer les produits destinés à l'engraissement du bétail à élever.
Les relations contractuelles ont pris fin au mois de mars 2018.
Pour poser les bases du débat opposant les parties sur les modalités de gestion d'une subvention, il convient ici de préciser que ce contrat prévoit un mécanisme de délégation à la coopérative des indemnités d'assurance, la coopérative pouvant les appréhender pour les besoins des comptes à faire entre elle et le coopérateur pour les besoins de d'exploitation ; ce mécanisme reste attaché contractuellement à la subrogation réelle de l'indemnité d'assurance à la chose ou à l'animal assuré mais perdu ; le contrat ne prévoit pas que les subventions soient soumises au même régime. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que consensuellement, l'adhérent et la coopérative s'entendent pour que cette dernière prenne de fait en main la gestion de certaines démarches administratives avec mandat pour décider des mouvements financiers.
La coopérative fournit les factures de livraisons suivantes représentatives de la valeur du bétail qu'elle livre aux fins d'être engraissé ; les sommes correspondent donc à une dette du coopérateur envers elle ; selon son propre aveu, cette valeur est payée à hauteur de 4 900 euros par compensation avec le montant d'une prime d'assurance dont elle s'est reconnue redevable.
Ordre
N° facture L
Date facture
Qté
Prix
N° Facture MP
Solde
1
10320972
28/07/2016
100
111 732,70
10320973
5 800,00
117 532,70
2
10323237
10/01/2017
40
39 479,30
10323238
2 320,00
41 799,30
3
10323266
17/01/2017
54
56 208,70
10323267
3 132,00
59 340,70
4
10324400
03/05/2017
46
50 041,60
10324401
2 668,00
52 709,60
5
10324596
16/05/2017
29
33 468,90
10324597
1 682,00
35 150,90
6
10324604
23/05/2017
33
32 425,80
10324605
1 914,00
34 339,80
7
10324732
07/06/2017
73
81 137,40
10324733
4 234,00
85 371,40
8
10324952
27/06/2017
27
26 571,50
10324953
1 566,00
28 137,50
9
10326027
03/10/2017
81
92 480,00
10326028
4 698,00
97 178,00
10
10326076
17/10/2017
20
22 540,80
10326077
1 160,00
23 700,00
11
10329126
Avoir
Assurance
10329126
- 4 900
- 4 900
Totaux
503
546 086,70
24 274,00
570 360,70
Les apports de LUR BERRI ont donné lieu aux factures d'apports suivantes qui correspondent à ce qu'elle doit recevoir en paiement à la fin de chaque période d'engraissement d'une bande ; ces factures procèdent à une ventilation du montant du prix payé par la coopérative en fonction de son affectation. On y distingue la part de prix affectée au remboursement de l'encours de l'ouverture de crédit et la part de prix que l'adhérent prélève pour se rémunérer à hauteur de ce qu'il estime correspondre à ses besoins personnels ; toutes les pièces de relevées de comptes sont communiquées, ce qui se vérifie par la présence du logo en couleur de la coopérative ; la teneur en est la suivante :
N° facture
Date facture
Qté
Prix
Retenue oc
Payé à L'EARL
10390709
10/10/2016
612,79
612,79
0,00
10392620
01/12/2016
100
144 436,04
137 936,04
6 500,00
10394815
01/02/2017
31
58 079,32
58 079,32
0,00
10395326
28/02/2017
36
67 070,58
67 070,58
0,00
10396306
01/03/2017
Assurance
650,00
650,00
0,00
10395623
06/03/2017
12
21 529,22
21 529,22
0,00
10396355
06/03/2017
- 12
- 21 529,22
- 21 529,22
0,00
10396356
06/03/2017
12
22 554,22
22 554,22
0,00
10395854
14/03/2017
12
21 762,16
21 762,16
0,00
10396551
27/03/2017
20
36 593,44
25 493,00
11 100,44
10397233
18/04/2017
19
36 322,83
34 422,00
1 900,83
10397688
24/04/2017
19
35 070,89
33 170,00
1 900,89
10398728
02/05/2017
93
126 045,19
112 960,19
13 085,00
10403504
21/09/2017
54
80 719,13
77 101,13
3 618,00
10404855
11/10/2017
57
84 239,09
84 239,09
0,00
10404600
16/10/2017
Assurance
368,57
368,57
0,00
10404854
17/10/2017
16
23 318,51
23 318,51
0,00
10404853
25/10/2017
20
30 027,31
30 027,31
0,00
10404852
26/10/2017
28
40 145,89
40 145,89
0,00
10404851
31/10/2017
28
38 273,86
38 273,86
0,00
10409040
02/02/2018
Assurance
800,00
800,00
0,00
10410613
01/03/2018
45
61 322,39
61 322,39
0,00
10410614
01/03/2018
53
74 515,55
70 475,55
4 040,00
10410618
01/03/2018
56
82 924,36
82 924,36
0,00
10410617
01/03/2018
- 57
- 84 239,09
- 84 239,09
0,00
10410616
30/03/2018
Divers
13 272,86
13 272,86
0,00
642
994 885,89
952 740,73
42 145,16
On vérifie que deux factures ont été annulées ; la première a été remplacée au centime près (en mars 2017) et la seconde (en mars 2018) à une unité près ;
- la société LUR BERRI déduit le montant de la facture d'avoir 10395623 du 06 mars 2017 ; on observe que le 06 mars 2017, ont été successivement émis, concernant les mêmes animaux dont l'immatriculation est indiquée, la facture 10395623 pour 21 529,22 euros puis le document contraire 10396355 qui l'annule au centime prêt avant d'être suivi du document 10396356 pour 22 554,22 euros entièrement affecté à l'ouverture de crédit sans virement aux coopérateurs ;
- la société LUR BERRI déduit aussi une autre facture d'avoir 10410617 du 1er mars 2018 pour un montant de 84 239,09 relative à 57 veaux repoussés ; ce document est bien produit par l'EARL ; cette opération annule une facture portant sur les mêmes 56 animaux immatriculés en y ajoutant l'animal immatriculé 3330220419 évalué à 600 euros ; en raison de cette annulation on observe que la facture de mise en place ne porte pas le numéro suivant immédiatement celui de la livraison mais qu'il est de deux unités postérieur ; entre les deux s'intercale en effet le document d'annulation.
Ces documents ne souffrent aucune contestation ; ils n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation de la part de l'EARL dans un délai conforme avec un suivi normalement attentif de la gestion de sa comptabilité ; il n'est donc pas expliqué en quoi leurs causes en seraient erronées ; les originaux des relevés de comptes sont produits et le tableau ci-dessus en est la retranscription ; par conséquent les décomptes sur lesquels la société LUR BERRI seront considéré comme exacts.
Appréciation
La société LUR BERRI n'agit pas en paiement d'un solde débiteur de comptes ; elle défend à une demande tendant à soutenir que les comptes doivent être refaits sur la base d'autres prix de vente que ceux ayant été pratiqués dans le décompte ci-dessus ; le litige porte donc sur les termes de la détermination du prix du bétail livré.
Les législations spéciales ne s'appliquent pas entre la coopérative et ses adhérents ; la fixation des prix obéissait aux mécanismes de fixation de prix sur le marché aux bestiaux sans qu'aucune disposition contractuelle ne vienne fixer un prix particulier spécifique au contrat qui les lie. Aucun document contractuel ne garantissait donc à l'EARL DS PICOT un prix garanti de 140 euros par tête de bétail ; aucune disposition réglementaire fixant une valeur garantie pour chaque tête de bétail n'est invoquée. Durant la vie du contrat, l'EARL n'a émis aucune contestation connue des prix pratiqués.
L'EARL se plaint d'une baisse anormale du prix de chaque veau qui serait selon elle, passé selon elle de 140,69 euros en mai 2017 à seulement 24,78 euros au mois de septembre 2017 ; cette manière de raisonner est illogique pour ne pas comparer les mêmes grandeurs en début et en fin de période. Pour s'en rendre compte, et en considérant que la moyenne de la masse unitaire des têtes de bétail livrées est une constante (il n'y a pas à la connaître), il suffit de diviser le prix payé par le nombre de têtes de bétail livrées pour vérifier que la rentabilité a certes baissé mais nullement dans les proportions avancées pour les besoins de la cause.
N° facture
Date facture
Qté
Prix
Prix moyen tête
10392620
01/12/2016
100
144 436,04
1 444,36
10394815
01/02/2017
31
58 079,32
1 873,53
10395326
28/02/2017
36
67 070,58
1 863,07
10396356
06/03/2017
12
22 554,22
1 879,52
10395854
14/03/2017
12
21 762,16
1 813,51
10396551
27/03/2017
20
36 593,44
1 829,67
10397233
18/04/2017
19
36 322,83
1 911,73
10397688
24/04/2017
19
35 070,89
1 845,84
10398728
02/05/2017
93
126 045,19
1 355,32
10403504
21/09/2017
54
80 719,13
1 494,80
10404855
11/10/2017
57
84 239,09
1 477,88
10404854
17/10/2017
16
23 318,51
1 457,41
10404853
25/10/2017
20
30 027,31
1 501,37
10404852
26/10/2017
28
40 145,89
1 433,78
10404851
31/10/2017
28
38 273,86
1 366,92
10410613
01/03/2018
45
61 322,39
1 362,72
10410614
01/03/2018
53
74 515,55
1 405,95
10410618
01/03/2018
56
82 924,36
1 480
Concernant la subvention AGRIMER, le contrat ne prévoit aucune délégation de pouvoir de gestion des fonds provenant de subventions mais aucune disposition contractuelle n'interdit à la coopérative d'étendre sa gestion à de tels fonds avec l'accord, même informel du coopérateur ; il n'y a donc rien d'anormal ni de fautif à ce que la coopérative ait pu gérer cette subvention pour le compte de son adhérent qui ne s'y est pas opposé, ce qui a présenté pour lui l'avantage d'être déchargé de démarches administratives auxquelles il n'est pas nécessairement rompu ; que la coopérative ait pu hésiter sur l'affectation d'une subvention au paiement des charges de l'activité ou au désendettement ne signifie pas qu'elle a commis une faute ni que la subvention n'a pas profité à son titulaire ; elle s'est interrogée sur l'opportunité de ces opérations, elle a informé son adhérent qui conservait toute latitude pour décider ; la coopérative a disposé des fonds avec l'accord des coopérateurs, ceux-ci étant informés ; la preuve de la perte du montant de la subvention par suite d'une faute commise par la coopérative n'est pas rapportée ; par conséquent, le montant de la subvention litigieuse ne peut pas contrepassé au crédit du compte de l'EARL à titre de dommages-intérêts.
L'EARL DS PICOT ne démontre aucune anomalie dans le suivi des comptes et ne prouve pas la clause de garantie de prix dont elle prétend bénéficier.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
La SCA LUR BERRI ne démontre pas l'abus de procédure de l'EARL DS PICOT et sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'EARL DS PICOT devra lui payer une somme de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* y ajoutant, condamne l'EARL DS PICOT aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me PIAULT, avocat postulant,
* la condamne à payer à la SCA LUR BERRI une somme de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE