Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN6
N° de Minute : 127
Ordonnance du samedi 21 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
dûment avisé, non comparant
INTIMÉ
M. [S] [O] alias [O] [C]
né le 13 Novembre 1989 à GABON
de nationalité Gabonnaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Maître GRIBOUVA, avocat commis d'office
PARTIE JOINTE
Mme la préfète de l'Oise: dûment avisée, non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] alias [C] [O], ressortissant gabonnais a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 années par le tribunal correctionnel de Paris le 15 octobre 2021.
A sa sortie de détention il a été placé en rétention pour l'exécution de cette mesure par arrêté de madame la préfete de l'Oise, décision notifiée à l'intéressé le 16 janvier 2023 à 09h28.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023 à 12h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à prolonger la rétention de M. [S] [O] alias [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée à M. le procureur de la République le même jour à 12h10.
Le 19 janvier 2023 à 19 heures 42, M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision et a, dans le même temps, déposé une requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le conseiller délégué par le premier président a dit que l'appel du procureur de la République n'entrainera pas d'effet suspensif.
Par mémoire du 20 janvier 2023 à 12h01, M. [S] [O] alias [C] [O] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de l'appel formé le procureur de la République.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [S] [O] alias [C] [O] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur l'avis donné au procureur de la république du placement en rétention
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure est irrégulière en ce que les procureurs de la République des parquets de Beauvais et Boulogne-sur-Mer ont été respectivement avertis du placement en rétention administrative le 16 janvier 2023 à 08h55 et 08h56 alors que le placement en rétention administrative de M. [S] [O] alias [C] [O] n'a été notifié que le 16 janvier 2023 à 09h28. Le premier juge a considéré que l'information anticipée au procureur de la République était irrégulière et faisait grief au retenu.
En appel, M. le procureur de la République fait valoir que l'information anticipée aux procureurs de la République des parquets du lieu de détention et du lieu de rétention, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de M. [S] [O] alias [C] [O].
Sur ce : S'il est certain que la procédure est irrégulière, l'article L.741-8 précité prévoyant un avis postérieur au placement en rétention, l'avis donné au ministère public a pour but d'aviser le garant des libertés d'un tel placement en rétention. L'avis donné 35 minutes avant ledit placement crée une situation protectrice par anticipation et ne crée pas de grief à l'étranger. Ce moyen est donc rejeté.
Sur le fonctionnaire de police qui a procédé à la notification des droits en rétention
L'article L.744-4 du Ceseda prévoit la notification des droits à l'étranger.
L'article R. 744-16 alinéa2 du même code précise que « Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure est irrégulière au motif que le procès-verbal de notification des droits en rétention n'identifie ni par son nom, ni par son matricule, le fonctionnaire de police qui a procédé à cette notification. Le premier juge considère que la mention d'une signature illisible et non identifiable ne suffit pas à régulariser ce procès-verbal.
En appel, M. le procureur de la République argue qu'aucune disposition légale n'impose à l'agent notificateur du procès-verbal de notification des droits en rétention de préciser son identité.
Sur ce,
Il convient de noter que l'avocat de M. [O] relève à juste titre que le nom de l'agent notificateur ne figure pas non plus sur l'arrêté désignant le pays de reconduite, étant précisé que ce point n'a pas été retenue par l'ordonnance déférée.
S'il n'existe pas de disposition légale dans le Ceseda imposant à l'agent notificateur de préciser son identité, les principes généraux imposent que la notification des droits en rétention soit effectuée par un officier de police judiciaire. La seule signature de l'agent notificateur, celle-ci ne permettant pas de connaître le nom de l'agent, ne permet donc pas de l'identifier et donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la régularité de la notification, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de M. [O] et lui crée un grief. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu ce moyen pour rejeter la demande de l'autorité administrative en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 127 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
- l'interprète
- l'avocat de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
- l'avocat de [S] [O] alias [O] [C]
- décision notifiée à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER le samedi 21 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à [S] [O] alias [O] [C] et à le samedi 21 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 janvier 2023
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN6
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