Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01336
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 26 Avril 2021 RG n° F 18/00088
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
S.A.S. EPISCOPE FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion BELLAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me TRINQUESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V] a été embauché à compter du 12 mai 2015 comme directeur des ressources humaines par la SAS Episcope Finance. Le 22 novembre 2016, il a démissionné.
Le 26 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires et la contrepartie de sa clause de non concurrence. Il a ultérieurement également réclamé un rappel au titre de ses temps de déplacement et au titre des repos compensateurs.
Le 26 juin 2018, le bureau de conciliation a condamné la SAS Episcope Finance à verser à M. [V] 16 000€ de provision au titre de la clause de non concurrence.
Le 12 août 2019, le bureau de jugement a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Rouen, saisi le 12 novembre 2018 par la SAS Episcope Finance d'une demande tendant, d'une part, à se voir garantir par M. [V] de toute condamnation à paiement d'heures supplémentaires dans le cadre de sa propre demande formée devant le conseil de prud'hommes de Lisieux et dans le cadre de la demande formée par un autre salarié, M. [U], devant le conseil de prud'hommes de Rouen, d'autre part, à voir M. [V] condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté la SAS Episcope Finance de ses demandes mais a condamné M. [V] à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Rouen a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lisieux a condamné la SAS Episcope Finance à payer à M. [V] 33 182€ au titre des heures supplémentaires, 9 614€ au titre des repos compensateurs, 595,93€ au titre du solde de la contrepartie de la clause de non concurrence, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
La SAS Episcope Finance a interjeté un appel partiel du jugement (son appel ne portant pas sur la contrepartie de la clause de non concurrence), M. [V] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Episcope Finance appelante, communiquées et déposées le 3 mai 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre des temps de déplacement, à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [V] condamné à lui rembourser la somme versée en exécution du jugement, à lui rembourser 7 231,02€ correspondant aux jours de RTT réglés et à lui verser 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 27 avril 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre de la clause de non concurrence et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir la SAS Episcope Finance condamnée à lui verser, en deniers ou quittances, 58 774€ (déduction faite des 'forfaits jour'), 17 904€ au titre des repos compensateurs, 6 037€ au titre des temps de déplacement, outre 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
' Les deux parties s'accordent pour considérer que faute de dispositions conventionnelles conformes l'autorisant, le forfait en jours figurant dans le contrat de travail de M. [V] est nul.
La SAS Episcope Finance soutient toutefois que le salarié ne saurait arguer de cette nullité car cela reviendrait à se prévaloir de ses propres manquements en qualité de DRH. Elle fait ainsi valoir que M. [V] savait, dès le 29 octobre 2015, comment régulariser le dispositif de forfait jour de l'entreprise, n'a rien fait en ce sens alors qu'il a fait montre de diligence pour régulariser des accords de forfait jour dans deux autres entreprises du groupe et n'a pas non plus informé la direction des informations qu'il avait obtenues à ce sujet.
Les parties convenant que l'accord collectif servant de base au forfait jour n'était pas conforme, la clause contractuelle la prévoyant est définitivement inopposable au salarié. Dès lors, pour qu'un forfait jour puisse valablement être appliqué à M. [V] il aurait non seulement fallu qu'un nouvel accord collectif soit conclu mais aussi qu'il signe une nouvelle convention de forfait jour.
À supposer que l'une des options proposées le 29 octobre 2015 par le cabinet d'avocat consulté ait été rapidement mise en oeuvre, rien n'établit qu'un accord aurait pu être négocié avant le 22 novembre 2016 date à laquelle M. [V] a démissionné. En effet, les deux options vantées par la SAS Episcope Finance supposaient, dans un cas, l'élection de délégués du personnel, la négociation d'un accord avec ce(s) délégué(s) puis la soumission de cet accord à une commission paritaire, dans l'autre cas de négocier cet accord avec un salarié mandaté par une organisation syndicale, et de faire approuver cet accord par la majorité de salariés.
M. [V] a organisé des élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise (annonce le 19 août 2016, 1er tour le 18 novembre, 2nd tour le 1er décembre 2016). Or, il est établi qu'un accord d'entreprise sur le forfait jour n'a été signé que le 19 novembre 2018 soit près de deux ans plus tard. À l'aune de ce délai, une plus grande diligence de M. [V] pour oeuvrer à la négociation d'un accord collectif n'aurait néanmoins pas permis la signature d'un accord collectif avant le 22 novembre 2016.
En outre, rien n'empêchait ensuite M. [V] de refuser de signer une nouvelle convention de forfait en application de cet accord. S'il avait signé une nouvelle convention de forfait jour, elle ne se serait, en toute hypothèse, appliquée que pour l'avenir et M. [V] aurait conservé la possibilité de demander à ce que son temps de travail soit apprécié en fonction du nombre d'heures travaillées chaque semaine jusqu'à la signature de cette nouvelle convention.
Dès lors, il n'est pas établi qu'une quelconque période de la relation contractuelle aurait pu relever valablement d'un forfait jour, à supposer même que M. [V] ait fait montre d'une diligence plus importante pour négocier un accord collectif.
Il convient de surcroît de souligner qu'avant même la signature de son contrat de travail, M. [V] a échangé avec le président de la société sur les forfaits jour (de manière générale) et sur diverses difficultés se posant à ce titre dans les sociétés du groupe. Il a proposé, en ce qui le concerne, d'être positionné comme cadre dirigeant ce qui l'aurait '(détaché) de la convention de jour'. Cette option n'a pas été choisie par l'employeur, lequel n'a pas non plus renoncé à faire signer à M. [V] un contrat de travail comportant un forfait jour, alors même que les difficultés relatives aux forfaits jour dans les entreprises du groupe étaient connues.
Il résulte de ces différents éléments que le forfait jour contractuel était nul dès l'origine. À supposer même que M. [V] ait fait montre de plus de diligence pour obtenir la signature d'un nouvel accord collectif sur les forfaits jour dans l'entreprise, rien n'établit que cette signature aurait pu être obtenue avant la fin de la relation contractuelle. M. [V] aurait ensuite dû accepter de signer une nouvelle convention de forfait jour et il restait en toute hypothèse fondé à réclamer le décompte de son temps de travail sur la base du nombre d'heures accomplies hebdomadairement jusqu'à la signature de cette nouvelle convention de forfait jour.
Dès lors, en réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [V] ne se prévaut pas de son propre manquement, à supposer au demeurant un tel manquement établi.
' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [V] produit un tableau comportant ses horaires de travail chaque jour (amplitude horaire avec déduction d'une heure pour la pause méridienne) et les attestations de M. [G] directeur de réseau qui atteste qu'il était joignable 'tôt le matin et tard le soir' spécialement 'lors du mouvement de grève de 2016". M. [U] embauché
le 7 décembre 2015 et qui partageait le bureau de M. [V], atteste qu'il était déjà présent à son arrivée à 8H30 et alors déjà visiblement déjà travaillé (mails ou coups de téléphone déjà passés, réunions ou rendez-vos déjà en cours) et qu'il partait à minima à 18H15 et souvent plus tard. M. [V] verse également aux débats divers courriels envoyés ou reçus tôt le matin ou tardivement. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La SAS Episcope Finance fait valoir que M. [U] est également en litige avec elle et que dans le cadre de ce litige M. [V] a attesté en faveur de M. [U], qu'en conséquence ces attestations croisées sont dépourvues de valeur probante, que les mails produits ne démontrent pas de dépassement d'horaires et que le tableau produit est mensonger tant en ce qui concerne les horaires du matin qu'en ce qui concerne le horaires du soirs.
Sur ce dernier point, la SAS Episcope Finance souligne qu'à plusieurs reprises, M. [V] a noté une arrivée sur son lieu de travail à 7H30 voire plus tôt pour des réunions (ou une audience) qui commençaient à 9H. Elle fait également valoir qu'en ce qui concerne les heures de départ, il a systématiquement décalé d'une heure la fin de sa journée de travail par rapport aux tableaux précédents pour compenser la déduction de la pause méridienne.
M. [V] soutient qu'il existait 'une nécessité évidente de venir préparer ces réunions bien avant l'heure fixée', ce qui explique l'heure d'embauche indiquée les jours de réunion. Cette seule pétition de principe que rien n'étaye ne saurait être retenue. Dans la mesure où M. [V] ne conteste pas que les réunions commençaient à 9H, il y a donc lieu de fixer l'heure de début du travail à 9H au lieu de l'heure indiquée aux dates suivantes : 20 mai 2015, 22 juin 2015, 7 juillet 2015, 5 octobre 2015, 30 octobre 2015, 7 janvier 2016, 15 janvier 2016, 28 janvier 2016, 15 février 2016, 19 février 2016, 16 mars 2016, 1er avril 2016, 4 avril 2016, 14 avril 2016, 18 avril 2016, 25 avril 2016, 27 avril 2016, 28 avril 2016, 2 mai 2016, 10 mai 2016, 13 mai 2016, 19 mai 2016, 25 mai 2016, 30 mai 2016, 31 mai 2016, 6 juin 2016, 7 juin 2016, 24 juin 2016, 28 juin 2016, 26 juillet 2016, 6 septembre 2016, 30 septembre 2016, 14 octobre 2016, 14 novembre 2016, 15 novembre 2016, 25 novembre 2016, 3 janvier 2017, 19 janvier 2017.
Conformément à ce que souligne la SAS Episcope Finance, la comparaison du dernier tableau produit (18ter) et du précédent (18 bis) fait apparaître que M. [V] a compensé la déduction de l'heure de pause méridienne qu'il a effectué dans le dernier tableau par un recul quasi systématique d'une heure de la fin de sa journée de travail. Ainsi, le lundi 18 mai 2015 il a indiqué avoir travaillé : de 8H à 18H soit 10H (sans déduire l'heure de pause méridienne) dans le tableau 18bis et de 8H à 19H soit également 10H après déduction d'une heure de pause méridienne dans le tableau 18 ter.
Dès lors, M. [V] ne fournissant aucune explication justifiant cette modification de l'heure de fin de journée, seront substitués aux horaires de fin de journée mentionnés dans le tableau 18 ter, ceux initialement mentionnés par le salarié dans le tableau 18 bis.
Ce tableau après rectifications des heures de début de journée aux dates énoncées ci-dessus et reprise des heures de fin de journée figurant dans le tableau 18 bis sera retenu.
Néanmoins, le nombre d' heures supplémentaires calculées par M. [V] est inexact, non seulement à raison des rectifications qu'il y a lieu d'opérer mais également parce que ces heures supplémentaires ont, à tort, été décomptées par jour au lieu d'être décomptées par semaine. Ainsi, la semaine du 11 au 15 mai 2015, M. [V] décompte 9H10 supplémentaires alors qu'en retenant le temps de travail qu'il donne (sans même tenir compte des rectifications qu'il y aurait lieu d'opérer concernant l'heure de départ) il n'a travaillé que 33H dans la semaine et n'a donc pas effectué d'heures supplémentaires, cette semaine-là.
Enfin, si la SAS Episcope Finance ne peut valablement considérer que les heures supplémentaires dues auraient été payées par la différence entre le salaire versé à M. [V] et le salaire minimum conventionnel applicable, puisque rien n'établit que les parties auraient entendu contracter sur la base de ce salaire minimum, en revanche, la SAS Episcope Finance est fondée à obtenir que soit déduit de la somme due le montant versé mensuellement au titre du forfait jour soit au total 7 231,02€ pour la durée de la relation contractuelle, ce qu'admet d'ailleurs M. [V].
En conséquence, les parties seront renvoyées à effectuer le calcul de la somme due à titre de rappel de salaire en :
- retenant un début de journée à 9H aux dates ci-dessus mentionnées
- retenant une fin de journée telle que mentionnée dans le tableau 18 bis
- effectuant le calcul des heures supplémentaires par semaine
- déduisant de la somme obtenue 7 231,02€
et pourront, en cas de difficultés saisir la cour par requête. Il est à noter que M. [V] n'a pas réclamé de congés payés afférents à ce rappel de salaire.
2) Sur les repos compensateurs
Les parties seront renvoyées à calculer les indemnités éventuellement dues au titre des années 2015 et 2016 compte tenu d'un contingent de 130H évoqué par M. [V] (et non contesté par la SAS Episcope Finance) sachant que l'indemnité est due pour 50% de heures dépassant ce contingent, que l'indemnité se calcule sur la base du taux horaire auquel s'ajoutent les congés payés afférents. Elle pourront pareillement en cas de difficultés saisir la cour par requête.
3) Sur le temps de déplacement
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne donne lieu à contrepartie que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Il est constant que M. [V] disposait d'un domicile à [Localité 4] (77) et d'une résidence au [Localité 3] (27). Son lieu habituel de travail était situé à [Localité 5] (76).
La SAS Episcope Finance produit des calculs d'itinéraire Mappy d'où il ressort que le lieu habituel de travail de M. [V] était situé à 2H27 de son domicile et à 26MN de sa résidence.
M. [V] ne conteste pas que les déplacement qu'il a effectué pour se rendre dans les filiales du groupe n'excédaient pas 2H30 et n'excédaient donc pas le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail. Il sera donc débouté de sa demande, qui, en toute hypothèse n'aurait pas pu conduire à lui verser, à titre de contrepartie, une somme équivalente, par heure, à son salaire horaire.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2018, date de réception par la SAS Episcope Finance de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne le rappel pour heures supplémentaires, à compter du 16 juin 2020, date de l'audience de jugement, en ce qui concerne la demande au titre des repos compensateurs en l'absence d'éléments sur la date à laquelle les premières conclusions contenant cette demande ont été déposées.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Episcope Finance sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel :
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de contrepartie au titre des temps des déplacements anormaux
- Réforme le jugement pour le surplus
- Renvoie les parties à calculer le rappel dû au titre des heures supplémentaires effectuées en appliquant les règles fixées dans les motifs de l'arrêt
- Condamne la SAS Episcope Finance à verser à M. [V] la somme ainsi calculée en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2018
- Renvoie les parties à calculer l'indemnité due le cas échéant au titre du repos obligatoire non pris en appliquant les règles fixées dans les motifs de l'arrêt
- Condamne la SAS Episcope Finance à verser à M. [V] la somme obtenue ainsi calculée en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020
- Autorise les parties à saisir la cour par requête en cas de difficultés
- Condamne la SAS Episcope Finance à verser à M. [V] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Episcope Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE