Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°389
N° RG 19/05050 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7LW
M. [K] [S] dit [N]
C/
SARL LABORATOIRES A.C.I
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] KHOUDOBACHEFF DIT [N]
né le 15 Avril 1965 à LYON III (69)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/007265 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SARL LABORATOIRES D'APPLICATION POUR COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES -A.C.I- prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Alexandra MARY, Avocat plaidant du Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [K] [N] a été embauché le 1er fevrier 2017 par la SARL LABORATOIRES ACI, en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) cartes multiples, contrat prévoyant une période d'essai de trois mois.
Le 9 février 2017, M. [N] a déclaré un accident du travail. Apres plusieurs périodes d'arrêt de travail, le médecin du travail a rendu le 13 octobre 2017 un avis d'inaptitude avec reclassement possible.
Par courrier du 31 octobre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel s'est tenu le 14 novembre 2017. Le 17 novembre 2017, M. [N] a été licencié.
Le 5 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins notamment de :
' Dire qu'il était soumis au statut des VRP exclusifs,
' Dire que la SARL LABORATOIRES ACI a manqué à ses obligations de sécurité de résultat pendant l'exécution du contrat de travail et de reclassement,
' Dire que son licenciement a au moins partiellement pour origine son accident du travail,
' Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que la SARL LABORATOIRES ACI est tenue au règlement de la clause de non-concurrence,
' Condamner la SARL LABORATOIRES ACI à lui verser diverses sommes avec intérêts au taux légal.
La cour est saisie de l'appel formé le 25 juillet 2019 par M. [N] contre le jugement du 26 mars 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [N] à verser à la SARL LABORATOIRES ACI les sommes de :
- 2.000 € pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- 2.000 € pour procédure abusive,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que M. [N] supportera les entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Dire qu'il était soumis au statut des VRP exclusifs,
' Dire que la SARL LABORATOIRES ACI a manqué à ses obligations de sécurité de résultat pendant l'exécution du contrat de travail et de reclassement,
' Dire que son licenciement a au moins partiellement pour origine son accident du travail,
' Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que la SARL LABORATOIRES ACI est tenue au règlement de la clause de non-concurrence,
' Condamner la SARL LABORATOIRES ACI à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 283,18 € à titre de rappel de salaire minimum VRP exclusif sur la période du 1er au 9 février 2017,
- 28,32 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.383,46 € brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis,
- 338,34 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.691,73 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 octobre au 17 novembre 2017, - 169,17 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre principal,
- 10.125 € net à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- 3.000 € net à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27.400 € brut au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 2.740 € brut au titre des congés payés afférents et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- 370 € net à titre de remboursement des frais de la mutualité souscrite à titre personnel de février à novembre 2017,
' Condamner la SARL LABORATOIRES ACI à la régularisation d'un contrat de prévoyance au profit de M. [N] et la justification de celle-ci, outre sa portabilité suite au licenciement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
' Débouter la SARL LABORATOIRES ACI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SARL LABORATOIRES ACI à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, suivant lesquelles la SARL LABORATOIRES ACI demande à la cour de :
' Débouter M. [N] de son appel, le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Le débouter de sa demande de réformation du jugement entrepris,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'il soit ajouté du chef du quantum dû au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu que la qualification professionnelle du salarié était celle de VRP multicartes,
- dit que l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat et son obligation de reclassement,
- retenu que le licenciement n'était pas d'origine professionnelle et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de ses demandes pécuniaires et de régularisation du contrat de prévoyance avec portabilité,
- condamné le salarié au paiement de plusieurs sommes,
' Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre et reconnaissance d'un statut de VRP exclusif à temps plein, M. [N] fait principalement observer l'existence de rapports journaliers d'activité, de la fixation d'objectifs, de sa présentation à la clientèle comme VRP exclusif, des visites et démonstrations quotidiennes et de sa grande disponibilité.
Pour confirmation, la SARL LABORATOIRES ACI soutient principalement que le contrat de travail précise que M. [N] était engagé en tant que VRP non exclusif ; que le salarié ne produit pas d'éléments objectifs permettant d'apprécier les réelles conditions de travail en qualité de VRP exclusif et qu'il conservait la possibilité de travailler pour le compte de plusieurs employeurs et d'organiser son temps de travail comme il le souhaitait.
Il convient de rappeler que suivant les termes de l'article L.7313-6 du code du travail, applicable à tout contrat de travail liant un voyageur, représentant ou placier (dit VRP) à un employeur déterminé :
'Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.'
En l'espèce, le contrat de travail régularisé par M. [N] 1e 27 janvier 2017 est un contrat de travail de VRP à cartes multiples et donc non soumis à une exclusivité auprès de la SARL LABORATOIRES ACI, ni a un contrôle de son temps de travail.
L'observation du salarié selon laquelle l'annonce de recrutement ne comportait pas la mention 'multicartes' n'est pas un argument permettant de retenir qu'il aurait occupé un poste de VRP exclusif.
Par ailleurs, M. [N] n'explique pas plus en quoi l'établissement de rapports d'activités caractériserait la reconnaissance du statut de VRP mono-carte ou exclusif.
De même, l'exigence du rapport journalier faisant état de quinze visites minimum, de démonstrations et ventes minimum dont se prévaut M. [N] ne constitue pas en soi une obligation puisqu'il s'agit seulement d'un exemple d'organisation présenté sur un support de formation de l'employeur. Enfin, les attestations d'anciens salariés produites par M. [N] ne permettent pas de contredire cette organisation.
En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail de M. [N] en contrat de VRP exclusif à temps complet dès lors qu'il conservait donc la possibilité de travailler pour le compte de plusieurs employeurs et d'organiser son temps de travail comme il le souhaitait. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, M. [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il a manipulé des produits chimiques sans formation préalable à la sécurité et sans mise à disposition d'EPI ; réceptionné des commandes pendant son arrêt de travail et a été sollicité par son employeur pendant son arrêt de travail.
Pour confirmation, l'employeur réplique avoir respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre la formation sur la sécurité pour les nouveaux arrivants ; la remise d'un livret de sécurité papier ; l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels et la remise d'EPI. L'employeur ajoute que M. [N] ne démontre aucun préjudice.
En l'espèce, c'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, d'autant plus que faute d'éléments justifiant d'un préjudice subi par M. [N], ce dernier sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
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Sur la clause de non-concurrence
Suivant les dispositions de l'article 17 alinéa 7 de l'Accord National interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, 'l'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi'.
En l'espèce, M. [N] était en période d'essai au moment de son licenciement.
Il s'ensuit que la clause de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de cotisations mutuelle personnelle et prévoyance
Suivant les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tout employeur a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salaries, sauf pour ceux qui en ont déjà une), en complément des garanties de base d'assurance maladie de la Sécurité Sociale.
Il ressort des pièces que M. [N] a fait une demande de CMU auprès de la CPAM par mail de relance du 11 mars 2017, ce qui le dispense d'affiliation au contrat collectif obligatoire proposée par l'employeur.
S'agissant du contrat prévoyance, les conditions générales du contrat groupe souscrit auprès d'AXA trouvent leur application sous réserve d'une condition d'anciennete de six mois. Cette condition n'est pas remplie par M. [N] à la date de sa demande.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, M. [N] conteste son licenciement en ce que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle provenant de son accident du travail du 9 février 2017 et particulièrement aux manquements de ce dernier à son obligation de sécurité. Il argue également d'un manquement à l'obligation de reclassement en ce qu'un poste était disponible.
Pour confirmation, la SARL LABORATOIRES ACI conteste d'abord le caractère professionnel de l'inaptitude en ce que le salarié ne démontre pas l'existence d'un manquement imputable à l'employeur à l'origine de son inaptitude. Elle ajoute qu'elle a recherché un poste disponible pour reclasser le salarié en son sein mais aussi auprès d'autres sociétés du groupe, dans le respect des préconisations du médecin du travail et avec la consultation des délégués du personnel.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud'homal doit vérifier que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s'arrêter à l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ou une juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, M. [N] soutient avoir été licencié pour inaptitude consécutivement à l'accident du travail du 9 février 2017 dont il a été victime et qui n'a pas été reconnu comme tel par la Cour d'appel de Rennes le 7 juillet 2021.
Il est constant qu'un accident survenu au temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, sauf preuve contraire dont la charge incombe à l'employeur.
A cet égard, nonobstant la décision de refuser la prise en charge du salarié au titre des accidents du travail, il convient de rappeler que les règles du droit social sont autonomes de celles du droit du travail.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M. [N] a été victime d'une plaie à l'index gauche par couteau à pain le 9 février 2017.
Néanmoins, il ne ressort pas du certificat de prise en charge par le docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 5], établit le lendemain, de précisions sur l'origine de la coupure. Il en est de même de l'arrêt de travail initial ainsi que des avis de prolongation.
Enfin, l'avis d'inaptitude du 13 octobre 2017 n'établit aucun lien avec l'activité professionnelle du salarié et les seuls éléments en ce sens se limite à relater les dires du salarié.
Dès lors que rien ne permet d'établir un lien de causalité entre les conditions de travail de M. [N] et sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié à ce titre y compris quant à ses demandes indemnitaires.
Sur le reclassement
En l'occurrence, il ressort des débats que la SARL LABORATOIRES ACI s'est attachée à exécuter par une recherche sérieuse les postes vacants au sein de l'entreprise étendue aux filiales et à la consultation des délégués du personnel le 27 octobre 2017 dont le procès-verbal est joint au dossier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire entre le 14 octobre 2017 et le 17 novembre 2017
M. [N] sollicite une somme de 1.691,73 € brut, à titre de rappels de salaire, outre les congés payés, en ce qu'il aurait été privé du versement de son salaire pour la période comprise entre le 14 octobre 2017, soit le lendemain de l'avis d'inaptitude, et le 17 novembre 2017, date de son licenciement.
Il sera rappelé qu'en matière d'inaptitude d'origine professionnelle ou non, ce n'est qu'à l'issue de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, que le salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié, peut prétendre à la reprise du versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salarié ne peut, ainsi, solliciter la reprise du versement de son salaire, avant l'expiration de ce même délai.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail datant du 13 octobre 2017, le salaire de M. [N] était suspendu jusqu'à sa date de licenciement.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'employeur à l'encontre de M. [N] pour exécution déloyale du contrat de travail
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, la SARL LABORATOIRES ACI n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
En droit, selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La mauvaise appréciation d'une partie sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus de droit.
En l'espèce, il ne ressort pas de la seule insuffisance des éléments versés aux débats par les parties et soumis à l'appréciation de la cour que M. [N] a abusé de son droit de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions en justice, ni qu'il a interjeté appel avec une légèreté fautive ou une intention de nuire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer une amende civile pour procédure abusive.
Sur les frais et les dépens
Succombant à son appel, M. [N] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné M. [K] [N] à 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, une amende civile d'un montant de 2.000 € en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile et à une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [N] à la somme de 2.000 € pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [K] [N] au paiement d'une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.