Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° S 20-21.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.531 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [J] n'était pas son créancier au titre de l'indivision ;
Alors 1°) que le concubin qui rembourse seul les échéances d'un prêt contracté pour le financement d'un immeuble indivis avec sa concubine ne peut revendiquer une créance sur l'indivision dès lors que sa dépense n'excède pas sa contribution normale aux dépenses de la vie commune ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la modicité des revenus mensuels de Mme [M], de 700 euros, comparés à ceux de M. [J], de 2 400 euros, ne justifiait pas qu'il prenne à sa charge les dépenses relatives à la conservation du bien indivis au titre de sa contribution aux dépenses du ménage sans possibilité d'en solliciter le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 815-13 du code civil ;
Alors 2°) que l'engagement pris par le concubin de supporter seul les échéances de remboursement de l'emprunt servant à l'achat de l'immeuble indivis occupé par le couple traduit un accord tacite de répartition des charges du ménage et une volonté du concubin d'équilibrer par cet arrangement la part de charges de la vie courante supportée par sa compagne ; qu'en infirmant le jugement au motif qu'en l'absence de précision en ce sens dans l'acte d'acquisition du bien indivis, l'engagement pris par M. [J] d'honorer les échéances du prêt et les travaux à réaliser dans l'immeuble ne pouvait s'analyser comme procédant d'une intention libérale sans rechercher si la volonté de M. [J] d'honorer seul ces dépenses ne traduisait pas son souhait d'équilibrer par cet arrangement la part de charges de la vie courante supportée par sa concubine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 815-13 du code civil.
Le greffier de chambre
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