Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/08201 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWZ4
N° de MINUTE : 24/00114
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 38] (OISE)
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 35]
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 41] (VAL D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 31]
représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Madame [R] [F] en son nom propre et es qualité de representant de ses enfants mineurs [O] [Y] née le [Date naissance 21] 2003 à [Localité 37] et [B] [Y] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 37]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 34] (ALGERIE)
[Adresse 39]
[Localité 29]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Monsieur [D] [Y] en som nom propre et es qualité de representant de ses enfants mineurs [O] [Y] née le [Date naissance 21] 2003 à [Localité 37] et [B] [Y] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 37]
né le [Date naissance 26] 1969 à [Localité 29]
[Adresse 39]
[Localité 29]
représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 37]
[Adresse 39]
[Localité 29]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 33]
[Adresse 10]
[Localité 25]
représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
DEMANDEURS
C/
Société AIR ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Fabrice PRADON de PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEUR
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 20]
Non représentée
CPAM DES YVELINES
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 11]
[Localité 30]
Non représentée
CPAM DE PARIS
[Adresse 13]
[Localité 23]
Non représentée
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 16]
[Localité 28]
Non représentée
INTERVENANTES FORCEES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Madame HILPERT, Première vice présidente
Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président, juge rapporteur
Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire,
Assistés aux débats de : Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier
DEBATS
Audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assisté de Madame BOYER, Greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2019, la Compagnie AIR ALGERIE a transporté 2.817 personnes réparties sur 18 vols, et notamment le vol AH 1230 depuis [Localité 32] vers [42], le vol AH 1003 depuis ce même aéroport vers [Localité 32] et le vol AH 1012 à destination de [42].
Entre le 6 et 7 avril 2019, Madame [Z] [K], Monsieur [W] [N], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [B] [Y], tous passagers du vol AH 1230, ont subi d’importants troubles avec vomissements, douleurs, diarrhées et fièvre.
Le 6 avril 2019, Madame [A] [X], passagère du vol AH 1003, a subi les mêmes maux.
Enfin, le 7 avril 2019, Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H], passagers du vol AH 1012, ont également souffert des mêmes symptômes.
A l’exception des membres de la famille [Y], qui ont pu rester alités à leur domicile, toutes ces personnes ont dû être hospitalisées pour des durées allant de 2 à 9 jours. Et, pour toutes les personnes qui ont été hospitalisées, des examens biologiques ont été pratiqués qui ont démontré leur contamination par le bacille Salmonella enteritidis.
Par exploit d’huissier en date du 2 avril 2021, Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Monsieur [W] [N], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] ont fait assigner la Société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE à des fins d’indemnisation, les demandeurs imputant leurs symptômes à une intoxication causée par les repas servis le 6 avril 2019 à bord des vols AH 1230, AH 1003 et AH 1012.
Par ordonnance d’incident en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de PONTOISE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au motif que ce tribunal est celui dans le ressort duquel se trouve l’aéroport [36], lieu de destination des demandeurs, et qu’il s’agit là d’un critère de compétence territoriale retenu par l’article 28 de la convention de Varsovie.
La procédure étant désormais suivie devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Monsieur [W] [N], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] ont par plusieurs exploits en date des 9, 10, 14 et 22 février 2023, puis du 2 avril 2023, fait assigner en intervention forcée les CPAM de la Marne, du Val d’Oise, de Paris, des Hauts de Seine et des Yvelines.
La Société AIR ALGERIE et la CPAM des YVELINES ont constitué avocat et ont conclu. Les autres CPAM n’ont ni constitué avocat, ni conclu ni fait connaître leurs débours.
Les demandeurs n’ont pas entendu répliquer aux écritures de la Société AIR ALGERIE et de la CPAM des Yvelines et, le 14 novembre 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue, l’affaire étant fixée à l’audience collégiale du 20 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de leurs demandes, soit celui de l’assignation initiale et des assignations en intervention forcée, toutes rédigées dans les mêmes termes, Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Monsieur [W] [N], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] sollicitent du tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures ;Constater que les demandeurs ont été victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé les plateaux-repas qui leur ont été servis sur les vols de la Compagnie AIR ALGERIE et déclarer cette dernière responsable de leurs préjudices ;
En conséquence, condamner la Compagnie AIR ALGERIE à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices physiques : Madame [Z] [K] : 10.000 € ;Madame [A] [X], la somme de 10.000 € ;Monsieur [W] [N], la somme de 10.000 € ;Madame [R] [F], la somme de 10.000 € ;Monsieur [D] [Y], la somme de 10.000 € ;Madame [Z] [Y], la somme de 6.000 € ;[O] [Y], la somme de 7.000 € ;[B] [Y], la somme de 4.500 € ;Monsieur [M] [H], la somme de 10.000 € ;Madame [I] [H], la somme de 10.000 € ;
Condamner la Compagnie AIR ALGERIE à payer à chaque demandeur la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice d’angoisse, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral ;Condamner la Compagnie AIR ALGERIE à payer à chaque demandeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Marne, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM du Val d’Oise et la CPAM des Yvelines.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que, en application de l’article 17 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, le transporteur est responsable des lésions corporelles subies par les voyageurs lorsque l’accident s’est produit à bord de l’aéronef. Ils invoquent également les articles L 421-1 et suivants du code de la consommation qui font peser sur les fabricants et les distributeurs de produits une obligation de sécurité des produits.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie AIR ALGERIE sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Monsieur [W] [N], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H], les CPAM de la Marne, des Yvelines, du Val d’Oise, de Paris et des Hauts de Seine de leurs demandes ;Condamner in solidum Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Monsieur [W] [N], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H], et la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait valoir que, si l’article 17 de la convention de Varsovie pose une présomption de responsabilité du transporteur aérien, c’est uniquement en cas de cumul de deux conditions : l’existence d’un accident et le fait que l’accident ait eu lieu à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement et de débarquement. La concluante rappelle également que la Cour de cassation a jugé que la simple concomitance entre le vol et l’apparition d’une lésion subie par un passager n’est pas suffisante pour engager la responsabilité d’un transporteur. Dans le cas d’espèce, la concluante reproche aux demandeurs de procéder par affirmation et de ne produire aucun document ou examen médical qui viendrait confirmer cette affirmation. La Compagnie AIR ALGERIE fait également observer que, le 6 avril 2019, elle a servi 2.817 passagers et qu’elle n’a pas enregistré autant de demandes d’indemnisation. Enfin, la concluante expose que les demandeurs ont parfaitement pu être contaminés ailleurs qu’au cours de leur vol puisque l’intoxication alimentaire et la gastro-entérite sont très contagieuses, et ce durant plusieurs jours.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM des Yvelines sollicite du tribunal de :
Condamner la Compagnie AIR ALGERIE à lui payer la somme de 4.702,75 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;Condamner la Compagnie AIR ALGERIE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la jonction des procédures
L’article 66 du code de procédure civile énonce que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Dans le cas d’espèce, les demandeurs ont tout d’abord créé un premier lien d’instance entre eux et la Compagnie AIR ALGERIE. Dans un second temps, ils ont assigné en intervention forcée les diverses CPAM compétentes. Ce faisant, ils n’ont pas créé un nouveau lien d’instance qu’il faudrait joindre au premier, mais ont seulement ajouté les CPAM nouvellement assignées à la liste des défendeurs, de sorte qu’il n’est pas besoin de joindre les procédures, seule la procédure connue sous le numéro RG 22/8201 existant.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de jonction.
Sur la question de la responsabilité
L’article 17 de la convention de Varsovie énonce que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.
Pour l’application de ce texte, il appartient donc aux demandeurs de démontrer avoir été transportés par la Compagnie AIR ALGERIE, mais également avoir souffert de lésions corporelles en lien avec un accident qui se serait produit à bord de l’aéronef.
Dans le cas d’espèce, Madame [Z] [K] démontre avoir été à bord du vol AH 1230 le 6 avril 2019 (pièce en demande n° 1). Madame [A] [X] démontre pour sa part avoir été passagère du vol AH 1003 du 6 avril 2019 (pièce en demande n° 4). Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], et les enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y] démontrent également avoir été passagers du vol AH 1230 le 6 avril 2019 (pièce en demande n° 17).
A l’opposé, Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] ne produisent à l’appui de leurs demandes aucun billet d’avion, ni aucune autre pièce qui établirait qu’ils ont été passagers d’AIR ALGERIE le 6 avril 2019. De manière plus générale, le tribunal observe que ces deux demandeurs n’ont produit aucune pièce les concernant : ainsi, s’ils ne produisent pas de billet d’avion, ils ne versent pas non plus aux débats la moindre pièce médicale. S’agissant de Monsieur [W] [N], s’il produit une plainte et des documents médicaux, le tribunal observe qu’aucun justificatif du transport réalisé le 6 avril 2019 n’est produit par le demandeur.
En conséquence, dans la mesure où Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] ne démontrent pas avoir été passagers de la Compagnie AIR ALGERIE le 6 avril 2019, il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de cette société.
Il résulte de ce débouté que la CPAM des Yvelines, qui n’agit qu’au titre des frais de santé exposés au bénéfice des époux [H] et qui ne produit pas non plus de preuve du voyage de ses deux affiliés, doit également être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la Compagnie AIR ALGERIE.
Pour les personnes qui parviennent à démontrer avoir été transportées par la Compagnie AIR ALGERIE le 6 avril 2019 - soit Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] - il convient d’étudier les pièces médicales qu’elles produisent.
En ce qui concerne Madame [Z] [K], elle produit le résultat de l’analyse biologique réalisée au sein du Groupe Hospitalier Public [40], qui, à la suite d’une coproculture, conclut à la présence de salmonella enteritidis. Il est à noter que l’hôpital mentionne qu’une amie de la demanderesse, qui voyageait au sein du même vol AIR ALGERIE que Madame [Z] [K], a été hospitalisée à l’Hôpital de [Localité 38] pour les mêmes symptômes que son amie et que ses analyses sont elles aussi revenues positives à salmonella enteritidis.
En ce qui concerne Madame [A] [X], elle a été soignée au sein du Centre Hospitalier de [Localité 35] pour des symptômes identiques à ceux de Madame [Z] [K] et la coproculture est également revenue positive à salmonella enteritidis.
En ce qui concerne Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], et [O] [Y] et [B] [Y], ils ont tous été consulter au sein du Groupe Hospitalier Paris Nord Val de Seine, pour des symptômes identiques à ceux des autres demandeurs. L’analyse médicale de Madame [R] [F] est produite, qui démontre la présence de salmonella enteritidis. Les analyses médicales des autres membres de la famille ne sont en revanche pas produites, à supposer qu’elles aient eu lieu ; néanmoins, l’identité et la simultanéité des symptômes ayant affecté l’ensemble des membres de la famille [Y] permet de retenir que tous les membres de cette famille ont été affectés par salmonella enteritidis.
Au total, il est donc démontré par Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] qu’ils ont voyagé le 6 avril 2019 avec AIR ALGERIE et qu’ils ont subi des symptômes gastriques importants le jour du voyage ou, au plus tard, 24 heures plus tard. Pour les demandeurs qui ont pu faire réaliser des coprocultures, le même bacille a été systématiquement retrouvé, à savoir salmonella enteritidis.
Compte tenu des noms de famille différents et des lieux d’habitation différents entre les demandeurs - ce qui explique le grand nombre de CPAM mises dans la cause - aucun lien ne semble exister entre ces personnes autre que le fait d’avoir voyagé avec AIR ALGERIE le 6 avril 2019. Dès lors, au vu du grand nombre de personnes affectées, du fait qu’elles sont étrangères les unes par rapport aux autres, de la simultanéité de l’apparition des symptômes et de l’identité des bacilles détectés, le tribunal conclut au fait que Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] démontrent l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour faire d’une intoxication liée aux plateaux-repas de AIR ALGERIE l’hypothèse de loin la plus vraisemblable à l’apparition de leurs maux. En tout état de cause, le tribunal observe qu’ils ont mobilisé tous les moyens de preuve qui étaient à leur disposition, les demandeurs ne pouvant pas aller plus loin puisqu’ils ne sont pas en lien avec le fournisseur des plateaux-repas.
Face à un tel faisceau d’indices, il appartient à la Compagnie AIR ALGERIE de diligenter une enquête sur la qualité des plats servis le 6 avril 2019 puisque la défenderesse est la seule personne en lien avec le fournisseur des plateaux-repas et donc la seule à avoir accès au contrôle qualité des plats servis ce jour-là. La Compagnie AIR ALGERIE a choisi de ne produire aucune pièce qui viendrait combattre le faisceau d’indices constitué par les demandeurs, de sorte que la preuve du lien causal entre l’apparition des symptômes et la consommation des plateaux-repas servis par la Compagnie AIR ALGERIE le 6 avril 2019 est rapportée.
En conséquence, le tribunal déclare la Compagnie AIR ALGERIE intégralement responsable des dommages subis par Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] à la suite des vols du 6 avril 2019 empruntés par ces personnes.
Sur la liquidation des postes de préjudice
Sur la question du préjudice physique
Ce poste s’entend, dans le cas d’espèce, d’un préjudice temporaire composé des souffrances endurées par les demandeurs, de leur déficit fonctionnel temporaire et de leur préjudice esthétique temporaire. L’intensité des symptômes ressentis par les demandeurs a cependant varié en fonction des personnes, certaines d’entre elles ayant dû subir une hospitalisation, tandis que d’autres ont pu subir leur convalescence à domicile.
Le tribunal fera une juste appréciation des dommages subis par les demandeurs en accordant une somme de 5.000 € à ceux des demandeurs qui ont fait l’objet d’une hospitalisation et une somme de 2.000 € à ceux qui ont été soignés à domicile.
Madame [Z] [K] et Madame [A] [X] font partie de la première catégorie et il convient donc de condamner la Compagnie AIR ALGERIE à payer à chacune de ces deux personnes la somme de 5.000 €.
Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] font partie de la seconde catégorie et il convient de condamner la Compagnie AIR ALGERIE à payer à chacune de ces personnes la somme de 2.000 €.
Sur la question du préjudice d’angoisse
Ce poste de préjudice recouvre l’angoisse liée à l’absence de guérison spontanée, qui a conduit les personnes intoxiquées à aller consulter des médecins. Face à la violence des symptômes, les demandeurs ont indiqué avoir craint une évolution négative.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] la somme de 1.000 € par personne.
Sur la question du préjudice moral
Les demandeurs font valoir qu’ils ont souffert du mépris qu’ils ont ressenti de la part de la Compagnie AIR ALGERIE, laquelle n’a pas donné suite à leurs plaintes.
Si le choix de l’inertie de la part d’une personne morale est toujours regrettable, le tribunal constate qu’il n’existe pas, pour une compagnie aérienne, d’obligation de répondre aux sollicitations de ses clients. Dès lors, le fait de ne pas répondre ne dégénère pas en faute et il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation relative à ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Marne, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM du Val d’Oise et la CPAM des Yvelines.
En ce qui concerne les dépens, il convient de distinguer selon les demandeurs. S’agissant de Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et de [B] [Y], la Compagnie AIR ALGERIE, partie succombante, sera condamnée à leur payer l’intégralité de leurs dépens.
En ce qui concerne Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [H], Madame [I] [H] et de la CPAM des Yvelines, qui ne parviennent pas à fonder leurs demandes, ils conserveront la charge de leurs dépens.
S’agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la Compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et à [B] [Y] la somme de 1.500 € par personne.
Toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais s’agissant cette fois de Monsieur [W] [N], de Monsieur [M] [H], de Madame [I] [H] et de la CPAM des Yvelines, il est conforme à l’équité de juger qu’ils conserveront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
S’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe pas de motif valable, dans le cas d’espèce, de s’écarter de ce principe, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
DEBOUTE Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y], [B] [Y], Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] de leur demande de jonction ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [H] et Madame [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie AIR ALGERIE ;
DEBOUTE la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AIR ALGERIE ;
DECLARE la Compagnie AIR ALGERIE intégralement responsable des dommages subis par Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] à la suite des vols du 6 avril 2019 empruntés par ces personnes ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [K] et à Madame [A] [X] la somme de 5.000 € à chacune d’elles au titre de leurs préjudices physiques ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et [B] [Y] la somme de 2.000 € à chacun d’eux au titre de leurs préjudices physiques ;
RAPPELLE que les enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y] sont représentés par leurs représentants légaux, à savoir Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et à [B] [Y] la somme de 1.000 € par personne au titre de leur préjudice d’angoisse ;
DEBOUTE Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [R] [F] et Monsieur [D] [Y] agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [Y] et [B] [Y] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Marne, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM du Val d’Oise et la CPAM des Yvelines ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et de [B] [Y] l’intégralité de leurs dépens ;
DIT que Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [H], Madame [I] [H] et la CPAM des Yvelines conserveront la charge de leurs dépens ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [K], Madame [A] [X], Madame [R] [F], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] [Y], [O] [Y] et à [B] [Y] la somme de 1.500 € par personne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [H], Madame [I] [H] et la CPAM des Yvelines conserveront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE