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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01002 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019000029
APPELANTE :
Société PHARMACIE DU PERE SOULAS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. MAN AT WORK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Lise RAISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MAGNA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège venant aux droits de PHARMACIE DU PERE SOULAS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Man At Work exploite, sous l'enseigne « Skill Job », une agence de recrutement et d'intérim sur le secteur de [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 3] et [Localité 7].
Le 26 juillet 2018, la société Man At Work a diffusé, par courriel-circulaire, à son répertoire de pharmaciens, le curriculum vitae anonyme de [T] [U], qui était à la recherche d'un emploi de préparatrice en pharmacie.
Ce courriel a été retransmis par l'un des destinataires à la Selarl Pharmacie du Père Soulas, exploitant une officine de pharmacie à [Localité 4].
Intéressée par le profil de la candidate, la gérante de cette société, Mme [V], a contacté la société Man At Work, qui lui a adressée par courriel, le 27 juillet 2018 à 16 h36, ses conditions d'intervention, accompagnées du CV d'une autre candidate en recherche d'un contrat de travail à durée déterminée.
Mme [V], souhaitant néanmoins recevoir Mme [U] le jour même, un rendez-vous a été organisé à 20 heures, que la société Man At Work a confirmé à Mme [U] par sms à 18h10.
Le rendez-vous a eu lieu, mais la Selarl Pharmacie du Père Soulas n'a pas retourné la proposition commerciale signée.
L'embauche de Mme [U] par la Selarl Pharmacie du Père Soulas ayant été réalisée fin août 2018, la société Man At Work a adressé à celle-ci une facture d'honoraires en date du 21 août 2018, d'un montant de 4783,88 euros TTC, qui n'a pas été réglée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2018, la société Man At Work a mis en demeure, en vain, la Selarl Pharmacie du Père Soulas de lui payer cette somme.
Le 6 novembre 2018, la société Man At Work a obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance faisant injonction à la Selarl Pharmacie du Père Soulas de lui payer ladite somme de 4783,88 euros.
Statuant sur opposition régulièrement formée par la Selarl Pharmacie du Père Soulas, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 27 novembre 2019 :
- dit que la Pharmacie du Père Soulas avait accepté les conditions de la proposition commerciale de la société Man At Work qui lui ont été transmises le 27 juillet 2018 à 16h36,
- condamné la Pharmacie du Père Soulas à payer à la société Man At Work, la somme de 4783,88 euros TTC au titre de la facture impayée,
- débouté la société Man At Work de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Pharmacie du Père Soulas au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').
La Selarl Pharmacie du Père Soulas a régulièrement relevé appel, le 18 février 2020, de ce jugement.
En l'état de conclusions déposées le 16 mars 2022 via le RPVA, la Selarl Magna demande à la cour de :
A titre préalable,
- constater qu'elle est venue aux droits de la Selarl Pharmacie du Père Soulas suite à la fusion-absorption en date du 3 septembre 2021,
- constater qu'elle intervient en lieu et place de la Selarl Pharmacie du Père Soulas dans le cadre de la présente instance,
- mettre hors de cause la Selarl Pharmacie du Père Soulas,
Sur le fond,
Vu l'article 1103 du code civil et le principe de la liberté individuelle du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Pharmacie du Père Soulas, à payer à la société Man At Work, la somme de 4783,88 euros TTC au titre de la facture impayée et statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2018,
- débouter la société Man At Work de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de sa condamnation en tant que venant aux droits de la Selarl Pharmacie du Père Soulas, à la somme de 180 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Man At Work aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
-elle n'était pas en relation d'affaires avec la société Man At Work, n'ayant pris attache auprès d'elle qu'à la suite de la diffusion du courriel-circulaire du 26 juillet 2018,
-elle n'est à l'origine d'aucun acte positif validant la proposition commerciale, n'ayant simplement qu'acté la réception des informations,
-elle n'a pas signé la proposition commerciale et renoncé à recruter Mme [U], l'agence ayant pris acte de ce positionnement par l'envoi d'un courriel en date du 31 juillet 2018,
-Mme [U] était libre d'engagement à l'égard de la société Man At Work, en sorte que le paiement de l'honoraire de placement porterait une atteinte excessive à la liberté individuelle du travail,
-l'agence a fait preuve d'une négligence fautive en anticipant un rendez-vous avant que la Selarl Pharmacie du Père Soulas n'ait pris connaissance et accepté les conditions d'intervention et en ne concluant aucun contrat avec Mme [U], laissant celle-ci libre dans ses recherches d'emplois,
-les conditions tarifaires lui sont inopposables, dès lors qu'elles n'ont été ni signées, ni paraphées et ni acceptées,
-le montant de la facture doit être réduit au prorata de la prestation réellement fournie par la société Man At Work (180 euros TTC),
-aucune clause pénale n'est mentionnée dans le courriel du 27 juillet 2018 et aucune preuve de l'acceptation des conditions générales de vente n'est rapportée.
Formant appel incident, la Société Man At Work, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 13 juillet 2020, sollicite de voir condamner la Selarl Pharmacie du Père Soulas au paiement de la somme de 717,58 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, de la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et des d'intérêts au taux contractuel de 10 % l'an, sur l'ensemble des sommes dues, commençant à courir le 1er septembre 2018, date de la première mise en demeure ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle expose en substance que :
- les conditions d'intervention de l'agence étaient parfaitement connues de la Pharmacie du Père Soulas qui les a reçues par courriel et les a acceptées verbalement lors de leurs entretiens téléphoniques le 27 juillet 2018, obtenant ainsi l'organisation du rendez-vous avec Mme [U] le soir même,
- le contrat est donc né de la seule volonté des parties, aucun formalisme écrit n'étant imposé par la loi pour la création, la modification, la transmission ou l'extinction des obligations,
-Mme [U] a confirmé le bon déroulement de l'entretien et le souhait de la gérante de la rencontrer pour un second rendez-vous,
-la Pharmacie du Père Soulas qui conteste l'existence de relations commerciales entre les parties, a reconnu être entrée en contact avec Mme [U] par le seul intermédiaire de l'agence, cette mise en relation étant confirmée par l'attestation de Mme [U],
-celle-ci tente aujourd'hui de s'exonérer de ses obligations en minimisant le travail de l'agence, alors que seule sa mauvaise foi a empêché l'accomplissement de la mission de recrutement,
-le défaut de règlement de la facture emporte application de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits » ; l'article 1113 du même code dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur » ; l'article 1118, alinéa 1er, énonce que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Il découle de ces textes que le contrat de prestation de services est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés, l'écrit n'étant exigé qu'à des fins probatoires.
En l'espèce, comme le tribunal l'a justement relevé, l'historique des relations entre les parties a débuté à l'initiative de Mme [V] qui, suite à la retransmission d'un courriel-circulaire en date du 26 juillet 2018 contenant le curriculum vitae de Mme [U], alors en recherche d'un poste de préparatrice en pharmacie, a pris contact avec la société Man At Work ; il est constant qu'à la demande de celle-ci, la société Man At Work a organisé un entretien avec Mme [U] le 27 juillet 2018 à 20 heures, entretien qui a bien eu lieu ; par courriel du 27 juillet 2018 à 16h36, que la Selarl Pharmacie du Père Soulas ne conteste pas avoir reçu, la société Man At Work a ainsi communiqué à celle-ci les conditions de son intervention soit, pour un placement (à la différence de l'intérim), un honoraire de 15 % de la rémunération annuelle brute en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminé de plus de six mois et d'un contrat durée indéterminé et un honoraire de 30 % de la rémunération brute de la durée du contrat en cas de placement dans le cadre d'un CDD de moins de six mois ; il n'est pas discuté que la réception de ce courriel a été suivie de deux conversations téléphoniques entre Mme [V] et la responsable de l'agence de recrutement à 17h45 et 17h53 qui ont nécessairement porté sur le recrutement, envisagé, d'une préparatrice en pharmacie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Selarl Pharmacie du Père Soulas, aux droits de laquelle se trouve la Selarl Magna, ne saurait prétendre n'être à l'origine d'aucun acte positif de nature à valider la proposition commerciale qui lui avait été faite, puisqu'il est démontré qu'après avoir pris l'initiative de contacter la société Man At Work en vue du recrutement d'une salariée, la prestation a été effectivement exécutée sur la base des conditions transmises par courriel à 16h36, qui précisaient le montant des honoraires dus en cas de placement, exécution matérialisée par le maintien du rendez-vous fixé le jour même à 20 heures et par l'entretien avec la candidate, celle-ci ayant confirmé, par voie d'attestation, être bien entrée en contact avec la Selarl Pharmacie du Père Soulas par le biais de l'agence de placement.
La Selarl Pharmacie du Père Soulas, devenue la Selarl Magna, ne saurait donc soutenir que, n'ayant pas signé la proposition commerciale, dont elle aurait simplement acté la réception, elle n'a contracté aucun engagement à l'égard de la société Man At Work ; elle ne peut, non plus, prétendre que le recrutement n'a pas eu lieu, alors qu'il est établi que Mme [U] a été embauchée à la fin du mois d'août 2018, nécessairement par l'entremise de l'agence de recrutement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les parties étaient liées contractuellement, peu important que Mme [U] ne soit pas liée contractuellement avec la société Man At Work, dont l'activité consiste en la mise en relation de candidats à l'embauche et d'employeurs potentiels.
Il résulte de l'article 1119, alinéa 1er, du code civil, que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l'espèce, il n'est pas établi que les conditions générales de vente invoquées par la société Man At Work aient été portées à la connaissance de la Selarl Pharmacie du Père Soulas, ni qu'elles aient été acceptées par elle, dès lors que le courriel du 27 juillet 2018 mentionne seulement les conditions tarifaires, mais ne fait pas apparaître que les conditions générales y aient été annexées.
Dans ces conditions, il ne peut être fait application desdites conditions générales de vente, en sorte que la demande présentée par la société Man At Work tendant au paiement du montant de la clause pénale, de frais forfaitaires de recouvrement et d'intérêts contractuels a été justement rejetée par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Selarl Pharmacie du Père Soulas, devenue la Selarl Magna, à payer à la société Man At Work, la somme de 4783,88 euros TTC, montant de la facture éditée le 21 août 2018 sur la base d'un honoraire de placement égal à 15 % de la rémunération annuelle brute (26 577,12 euros) d'une préparatrice en pharmacie coefficient 330, recrutée dans le cadre d'un CDD de sept mois.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Selarl Magna doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Man At Work la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont à l'encontre de la Selarl Magna, venant aux droits de la Selarl Pharmacie du père Soulas,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Selarl Magna aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Man At Work la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,