Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01716 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBW7
[J]
c/
[M]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 1er juin 2012, Madame [E] [J] a acquis de Monsieur [L] [M] une maison à usage d'habitation avec garage située [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 215 000 euros.
Le 29 septembre 2014, Madame [J] a fait dresser un constat d'huissier, arguant de malfaçons de la maison et du garage.
Par ordonnance en date du 3 mars 2015, le juge des référés de Châlons-en-Champagne, saisi par Madame [J], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à Monsieur [C] [V].
Par ordonnance du 23 février 2016, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres concernant le réseau électrique et le carrelage.
Par arrêt en date du 19 décembre 2017, la cour de céans a ordonné un complément d'expertise.
Le 14 mai 2018, Madame [J] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et subsidiairement de présenter des demandes indemnitaires à son encontre.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [J] a demandé de:
- prononcer la résolution de la vente;
- ordonner à Monsieur [M] de restituer le prix de vente de l'immeuble complété par les frais d'acquisition de toute nature supportés par l'acquéreur outre la somme de 27 661,18 euros correspondant aux frais de réfection, et le montant des intérêts relatifs au prêt qu'elle avait dû contracter pour y procéder d'un montant de 2909,20 euros, dans le mois du jugement à intervenir, et qu'il fût dit qu'à défaut de s'exécuter dans le délai, il serait dû une astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu'à accomplissement de ces prescriptions;
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure;
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [M] à lui restituer le prix de vente à hauteur de 30 000 euros;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de:
- 50 772,79 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts pour les travaux de remise en
état;
- 400 euros par an depuis l'acquisition du bien correspondant à la surconsommation
électrique que les désordres relevés par l'expert avaient engendré et ce jusqu'à ce que le jugement à intervenir fût exécuté;
- 5000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance;
- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner Monsieur [M] aux dépens avec distraction au profit de son conseil comprenant les frais d'expertise taxés suivant première ordonnance de taxe du 1er juin 2017 à 8180 euros, et selon seconde ordonnance de taxe du 28 mai 2019 à 5055,47 euros, outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier.
En dernier lieu, Monsieur [M] a demandé:
- le rejet de l'intégralité des demandes comme prescrites ou mal fondées;
- subsidiairement, le rejet de la demande au titre du prix des travaux destinés à remédier aux vices allégués, et le rejet de la demande de réduction du prix;
- à défaut, de dire que si le prix des travaux dût être alloué à titre de réduction du prix, il serait cantonné, pour les postes de préjudice retenus, aux sommes retenues par l'expert;
- de rejeter la demande au titre des frais de vente;
- le rejet des demandes de dommages-intérêts;
- la condamnation de Madame [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 8500 euros au titre au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
- déclaré Madame [J] recevable en ses demandes;
- débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes;
- condamné Madame [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné Madame [J] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [M], en ce compris les frais d'expertise qui resteraient à sa charge.
Le 2 septembre 2021, Madame [J] a relevé appel de ce jugement.
Le 14 juin 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
A l'audience de la cour du 28 juin 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés du chef de certains désordres, en ce que le délai d'action de 2 ans y afférent, courant à compter de la découverte du vice, doit en tout état de cause être inséré dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans, courant à compter de la vente initiale (Cass. com., 16 janvier 2019, n°17-21.477, publié).
Par note au réseau privé virtuel avocat en date du 1er juillet 2022, les parties ont été invitées à produire pour le 31 juillet 2022 au plus tard leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
Le 18 juillet 2022, Madame [J] a déposé une note en délibéré.
Le 19 juillet 2022, Monsieur [M] a déposé une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 9 juin 2022 par Madame [J], appelante;
- le 10 juin 2022 à 14 heures 31 par Monsieur [M], intimé.
Par voie d'infirmation, Madame [J] réitère ses seules demandes initiales à titre subsidiaire et en tout état de cause.
Elle sollicite encore la condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil.
A titre principal, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit non forcloses et recevables:
- l'action en garantie des vices cachés;
- l'action en garantie décennale (sur la maison) et biennale (sur la zinguerie).
Il sollicite de déclarer les actions susdites irrecevables.
Il réclame la confirmation du jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit les actions mal fondées.
Encore plus subsidiairement, il sollicite de débouter Madame [J] de sa demande en réduction de prix, et de la débouter de sa demande d'indemnité sollicitée au titre de son action en garantie des vices cachés.
Encore plus subsidiairement, en cas d'allocation du prix des travaux à titre de réduction de prix pour tout ou partie des demandes, il demande de:
- cantonner ceux-ci pour les postes de préjudice retenus, aux sommes retenues par l'expert;
- débouter Madame [J] de sa demande en sus au titre du prix des travaux destinés à remédier aux vices allégués;
- débouter Madame [J] de ses demandes indemnitaires sollicitées en tout état de cause en plus de la réduction du prix de vente.
En tout état de cause, Monsieur [M] demande la condamnation de Madame [J] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Sur la demande du vendeur tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a dit non forclose l'action de l'acheteuse sur le fondement de la garantie biennale, et tendant à voir dire cette action forclose:
Une lecture attentive du jugement, auquel les parties ne font critique d'aucune omission de statuer sur ce point, met en évidence que Madame [J] n'avait formé devant le premier juge aucune demande sur le fondement de la garantie biennale, et que Monsieur [M] n'avait formé aucune exception de forclusion à l'égard d'une telle demande.
Et le premier juge n'a pas statué sur cette demande, dont il n'était pas saisi.
Au surplus, à hauteur de cour, Madame [J] n'a formé aucune demande sur le fondement de la garantie biennale.
Il conviendra donc de déclarer sans objet la demande de Monsieur [M] tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a dit non forclose l'action de Madame [J] sur le fondement de la garantie biennale, et tendant à voir dire cette action forclose.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés:
L'article 1648 du code civil dispose que l'action en vice rédhibitoire doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Selon les circonstances de la cause, ce délai peut éventuellement courir à partir du moment où la victime a eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Mais la connaissance d'un vice ne doit pas se confondre avec la connaissance des causes techniques de celui-ci (Cass. 1ère civ., 5 février 2020, n°18-24.365).
Le délai biennal de l'action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-22.670, publié).
C'est à celui qui invoque la forclusion d'une telle action qu'il appartient de démontrer que son auteur avait connaissance des vices et avait laissé expiré le délai d'épreuve.
Selon l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit, avant tout procès, à une demande de mesure d'instruction, ce délai de prescription ne recommençant à courir pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Mais la suspension de la prescription prévue par ce texte n'est pas applicable au délai de forclusion (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n°14-15.796, publié).
Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Mais une assignation n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des désordres qu'elle vise.
Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il en résulte que le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance, à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert.
Une demande d'expertise devant le juge des référés équivaut à une demande en justice.
Des conclusions constituent une demande en justice.
Il y aura donc lieu d'étudier la prescription de l'action en garantie des vices cachés chronologiquement et séparément selon les désordres dénoncés.
Désordres visés dans l'assignation du 16 octobre 2014:
Il ressort de l'examen de cet acte que Madame [J] avait dénoncé les désordres suivants:
- un défaut d'isolation;
- une toiture affaissée;
- un défaut de tubage du mur;
- la fissuration d'un mur;
- de l'humidité en pied de mur et sur les murs périphériques du garage;
- une infiltration en toiture du garage.
Et ces désordres sont exactement ceux décrits dans le constat d'huissier du 29 septembre 2014.
Cependant, Monsieur [M] soutient que Madame [J] avait connaissance de ces désordres dès la vente du 1er juin 2012.
S'agissant en particulier des infiltrations, il fait valoir leur nécessaire connaissance initiale par Madame [J], en s'appuyant sur les relevés pluviométriques importants des mois d'août et septembre 2012 de la station météorologique de [Localité 5], située à 3 km du bien immobilier litigieux.
Mais il ne ressort pas de ces seuls éléments que le vice dénoncé par l'acheteuse s'était manifesté dès la vente, ou dès les événements météorologiques de l'été 2012.
Madame [J] soutient n'avoir pris connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 7 mai 2017, qui a notamment constaté:
- l'absence de tuile de rive;
- un chevron et une planche de rive très endommagés;
- une bavette insuffisamment longue entraînant des infiltrations dans le mur du garage;
- une contrepente de la gouttière à l'autre extrémité;
- l'absence d'enduit et de solins.
Mais il ne ressort pas des constats de l'expert judiciaire sur ces désordres (pages 23 et suivantes du rapport) une quelconque aggravation de ceux-ci depuis le constat d'huissier du 29 septembre 2014 les décrivant en premier lieu.
En outre, Madame [J] est malhabile à voir fixer au jour de l'expertise révélant la cause technique des désordres la date de sa connaissance des désordres, alors que les pièces sus examinées en établissent sa parfaite connaissance antérieure.
A l'égard de ces désordres, il conviendra donc de retenir que c'est la date du 29 septembre 2014, à laquelle a été dressé le constat d'huissier susdit, qui marque la date de connaissance de ces désordres par Madame [J].
Le 16 octobre 2014, Madame [J] a fait délivrer l'assignation en référé expertise dénonçant ces désordres à Monsieur [M]: cette assignation est interruptive de prescription.
Le 3 mars 2015, le juge des référés a ordonné une expertise portant sur les désordres dénoncés.
Le délai de forclusion de l'action de Madame [J] en garantie des vices cachés était ainsi porté au 3 mars 2017.
Par assignation en date du 30 décembre 2015, Madame [J] a sollicité l'extension des opérations d'expertise en cours à deux nouveaux désordres;
- des défauts électriques;
- des défauts du carrelage.
Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande d'extension.
Par assignation en date du 23 janvier 2017, Madame [J] a sollicité l'extension des opérations d'expertise à un nouveau désordre d'humidité de la maison, selon elle attribuée à une absence de puisard.
Par ordonnance en date du 28 février 2017, le juge des référés a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertises à ce nouveau désordre.
Par arrêt en date du 19 décembre 2017, la cour de céans a infirmé cette décision.
Dans ses conclusions en date du 9 septembre 2020, Madame [J] dénonce un dernier désordre tenant à une viabilisation hors normes.
Cependant, le délai de forclusion de l'action portant sur les premiers désordres n'a pas été interrompu par les demandes en justice et les décisions de justice ultérieures portant sur les mesures d'instructions relatives aux désordres nouvellement dénoncés.
Il n'a pas non plus été suspendu lors du cours des opérations d'expertise judiciaire.
Ainsi, le délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés portant sur ces premiers désordres, venait, après interruption, à échéance au 3 mars 2017, alors que Madame [J] n'a assigné au fond son vendeur du chef de ces désordres que le 14 mai 2018.
L'action en garantie des vices cachés de Madame [J] du chef de ces premiers désordres est donc forclose.
Désordres visés dans l'assignation du 30 décembre 2015:
Dans cette assignation, Madame [J] a demandé l'extension des opérations d'expertise aux nouveaux désordres qui y étaient dénoncés, soit:
- des défauts électriques;
- des défauts du carrelage.
Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande d'extension des opérations d'expertise en cours.
Aucun élément ne permet de considérer en quoi Madame [J] aurait pu avoir connaissance de ces deuxièmes désordres avant la mise en oeuvre des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 3 mars 2015 portant sur les premiers désordres, comme cette dernière l'allègue.
Il ressort du tout que la connaissance par Madame [J] de ces premiers désordres, courant 2015, marque le point de départ du délai de forclusion de l'action y afférente.
Ce délai de forclusion, interrompu par l'assignation du 30 décembre 2015, a recommencé à courir avec la décision d'extension du 23 février 2016, pour venir à échéance au 23 février 2018.
Cependant, le délai de forclusion de l'action portant sur ces deuxièmes désordres n'a pas été interrompu par les demandes en justice et les décisions de justice ultérieures portant sur les mesures d'instructions relatives aux désordres ultérieurement dénoncés.
Il n'a pas non plus été suspendu lors du cours des opérations d'expertise judiciaire.
Ainsi, le délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés portant sur ces deuxièmes désordres, venait après interruption à échéance au 23 février 2018, alors que Madame [J] n'a assigné au fond son vendeur du chef de ces désordres que le 14 mai 2018.
L'action en garantie des vices cachés de Madame [J] du chef de ces deuxièmes désordres est donc forclose.
Désordres visés dans l'assignation du 23 janvier 2017:
Dans cette assignation, Madame [J] a sollicité l'extension des opérations d'expertise à un troisième désordre d'humidité de la maison, selon elle attribuée à une absence de puisard.
Ainsi qu'il le sera détaillé plus bas, il sera nécessaire de distinguer le désordre propre à l'humidité, et celui propre à l'absence de puisard.
L'expert judiciaire a observé une humidité en bas des murs en aggloméré et des briques du garage et de l'annexe.
Il a observé que cette humidité était visible, et elle est identique sur le mur en aggloméré au fond de l'annexe, où Madame [J] a fait réaliser un drainage en pied de mur, mais l'humidité persistait.
L'expert observe que les bâtiments sont construits sur un terrain humide, et qu'il est très difficile d'empêcher les remontées capillaires; il rappelle que ces bâtiments sont classés en 2ème catégorie au sens du Dtu, et que les traces d'humidité sont tolérées puisqu'il ne s'agit pas de pièces d'habitation.
En outre l'expert remarque qu'une descente d'eaux pluviales n'est pas raccordée à un réseau d'évacuation, alors que le plan d'ensemble du permis de construire prévoyait son branchement sur un puisard (Page 27 du rapport).
Il situe la date d'apparition de ces désordres d'humidité à la date des travaux réalisés par Monsieur [M], et mentionne à cet égard la déclaration d'achèvement des travaux (Dat), (page 31 du rapport), qui a eu lieu le 15 mai 2012 (page 8).
Il ressort de ces éléments que ce désordre d'humidité était visible au moins depuis la vente du 1er juin 2012, à telle enseigne que Madame [J] a fait réaliser un drainage en pied de mur.
L'action en garantie des vices cachés du chef de ce désordre d'humidité, courant depuis la vente du 1er juin 2012, est venue à échéance au 1er juin 2014.
Elle se trouvait forclose au 23 janvier 2017, jour de l'assignation en extension des opérations d'expertise du chef de ce troisième désordre.
L'action de Madame [J] du chef de ce troisième désordre d'humidité est donc irrecevable comme forclose.
Cependant, il ressort des constations susdites que Madame [J] n'a appris l'absence de raccordement de la descente d'eaux pluviales à un puisard, non réalisé, en contrariété avec le permis de construire, qu'à l'occasion de la réalisation des opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise fait ressortir trois réunions sur les lieux les 1er juin 2015, 20 mai 2016, et 13 juillet 2016.
En l'absence de plus amples éléments, il sera considéré que Madame [J] n'a pu prendre connaissance de l'absence de puisard au mieux qu'à l'occasion de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 1er juin 2015.
La garantie biennale afférente à ce désordre venait donc à expiration au 1er juin 2017.
L'assignation en référé expertise du 23 janvier 2017 sollicitant l'extension de la mesure d'instruction en cours à l'absence de puisard, est venue interrompre le délai de forclusion de l'action y afférente.
Ce délai a de nouveau été interrompu par la décision du premier juge du 28 février 2017, rejetant cette demande d'extension, puis par l'arrêt infirmatif de la cour de céans du 5 mai 2017, y faisant droit.
La forclusion de l'action propre à ce désordre était ainsi portée au 5 mai 2019.
Madame [J] a délivré assignation au fond mentionnant ce désordre le 14 mai 2018.
L'action tirée de l'absence de puisard n'est pas forclose.
Désordres dénoncés dans les conclusions du 9 juin 2020:
Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n°19-16.986, publié).
Dans ses écritures du 9 juin 2020 Madame [J] dénonce un désordre relatif à une viabilisation hors normes.
Elle s'appuie sur ce point sur un devis de la société [R] Tp du 28 février 2020, relatif à la réfection d'une viabilisation hors normes.
Le rapport d'expertise judiciaire, rendu le 5 juin 2017 n'a en aucune manière porté sur ce désordre.
L'examen de l'intégralité des autres pièces produites par les parties ne met pas en évidence que Madame [J] aurait pu avoir connaissance de ce désordre à une date antérieure à celle du devis sus mentionné.
En rappelant que la vente a eu lieu le 1er juin 2012, il sera rappelé que l'action en garantie des vices cachés, susceptible d'être exercée par Madame [J] dans les deux ans de la découverte du vice, doit en tout état de cause être inséré dans délai butoir de 20 ans, lequel prend fin le 1er juin 2032.
Ce délai butoir n'a pas expiré.
Eu égard à la date de connaissance du vice, l'action de Madame [J] en garantie des vices cachés du chef de ce dernier désordre a donc commencé à courir le 28 février 2020, pour venir à échéance au 28 février 2022.
Ce délai a été interrompu par le dépôt de ses écritures du 9 juin 2020, et ce jusqu'à ce que la cour statue.
L'action de Madame [J] du chef de ce quatrième désordre n'est donc pas forclose ni prescrite.
L'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [J] portant sur une viabilisation hors normes est donc recevable.
*****
A l'issue de cette analyse, il conviendra de déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [J] pour les désordres suivants:
- un défaut d'isolation;
- une toiture affaissée;
- un défaut de tubage du mur;
- la fissuration d'un mur;
- de l'humidité en pied de mur et sur les murs périphériques du garage;
- une infiltration en toiture du garage;
- des défauts électriques;
- des défauts du carrelage;
- humidité en bas des murs en aggloméré et des briques du garage et de l'annexe;
A l'inverse, il y aura lieu de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [J] au titre de l'absence de puisard et de la viabilisation hors normes.
En conclusion, il y aura lieu de déclarer irrecevable l'action de Madame [J] en garantie des vices cachés, sauf en ce qu'elle porte sur l'absence de puisard et sur la viabilisation hors normes : le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y aurait lieu de déclarer recevable l'action de Madame [J] en garantie des vices cachés, en ce qu'elle porte sur l'absence de puisard et sur la viabilisation hors normes: le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action au titre de la garantie décennale touchant les désordres dans la maison:
Selon l'article 1792 du Code civil,
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages mêmes résultant d'un vice du sol compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2 du même code,
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert.
Le délai d'épreuve décennale est un délai de forclusion.
La garantie décennale de l'article 1792 du Code civil ne peut être engagée qu'à la condition que l'ouvrage ait fait l'objet d'une réception.
Définie par l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter celui-ci avec ou sans réserves, la réception peut être expresse ou par procès-verbal.
Madame [J] invoque la garantie décennale en visant les désordres suivants:
- la cheminée;
- l'électricité;
- la charpente;
- l'absence de puisard;
- la réalisation de la viabilisation.
Il ressort des écritures et pièces des parties, et notamment de l'expertise judiciaire, que les trois premiers de ces désordres portent sur la maison, tandis que l'absence de puisard porte sur le garage et l'annexe.
Le point de savoir à quelle construction doit être rattachée la réalisation de la viabilisation des réseaux et canalisations sera tranché ci-après.
S'agissant de la maison, il ressort des commémoratifs de l'expert (page 8) et des documents susmentionnés que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier le 8 octobre 2001, et d'une déclaration d'achèvement des travaux le 15 mai 2002.
Lors des opérations d'expertise, Monsieur [L] [M] a déclaré avoir emménagé début avril 2002, sans qu'il résulte d'autres éléments qu'il n'aurait pas payé la quasi-totalité des travaux ou émis des réserves à leur égard.
Il ressort de ces éléments que la date de réception tacite des travaux de construction de la maison pourra être fixée au 15 mai 2002.
La garantie décennale portant sur les travaux de la maison venait ainsi à échéance au 15 mai 2012.
Or, ce n'est que le 16 octobre 2014 que Madame [J] a délivré sa première assignation en référé-expertise, touchant les premiers désordres dénoncés dans la maison.
Au titre de son action en garantie décennale, Madame [J] se plaint des réseaux et canalisation, qui ne seraient pas conformes aux normes applicables, et invoque la nécessité de leur réfection aux normes, en se fondant sur le devis du 28 février 2020 de la l'entreprise [R] Tp.
Il est constant que les travaux de l'expert judiciaire n'ont pas porté sur cet élément d'équipement.
Mais au regard de leur nature, et des commémoratifs des travaux, et en ce que ces éléments d'équipement sont essentiellement destinés à fournir la maison en fluides ou à les en évacuer, il sera retenu que ces travaux ont été réalisés en même temps que la maison.
L'action de Madame [J], fondée sur la garantie décennale touchant les désordres de la maison, est donc forclose.
Pour le surplus, il ressort de ses écritures (page 19) que Monsieur [M] n'a opposé aucune forclusion sur ce fondement s'agissant des désordres touchant l'annexe et le garage.
Il y aura lieu de déclarer irrecevable l'action de Madame [J] fondée sur la garantie décennale touchant les désordres affectant la maison, sus énumérés, et ce compris la question de la viabilisation hors normes: le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, son action en garantie décennale sera déclarée recevable en ce qu'elle porte sur l'absence de puisard: le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond de l'action en garantie des vices cachés:
Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Un vendeur de mauvaise foi ayant connaissance du vice ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue.
Doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l'avoir conçu ou construit, ou la personne qui s'est comportée comme maître d'oeuvre, en ayant acheté les matériaux, conçu l'installation, et en partie réalisé celle-ci.
L'acte de vente comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés ainsi rédigée:
Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du Code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol, ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-après sous le titre "Environnement - Santé publique".
A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendues dont le vendeur avait connaissance.
Il sera rappelé que l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [J] ne peut désormais plus porter que sur l'absence de puisard.
S'agissant du garage et de son annexe, il ressort du compromis de vente (page 5) que le vendeur déclare avoir lui-même construit le garage.
Il sera considéré qu'une telle déclaration s'étend également à l'annexe, et ce au visa de la déclaration de travaux du 22 février 2007 et du plan qui y est annexé.
Par ailleurs, l'acte de vente (page 5) mentionne que la maison a été réalisée par la société [M] [G], qui avait pour gérant Monsieur [X] [M], père de Monsieur [L] [M].
Il ressort de l'attestation de Monsieur [S] [G], ancien employé de cette société, que Monsieur [L] [M] a réalisé les travaux de la maison, en mentionnant la maçonnerie, la charpente, la couverture, l'isolation, la pose de la cheminée..
En outre, les attestations de Monsieur [P], qui a eu recours aux prestations de la société [M] en 2003 et 2004 pour des travaux de maçonnerie et couverture, confirment que Monsieur [L] [M] avait réalisé lui-même ces prestations.
Plus spécialement, l'expert a retenu, sans être utilement critiqué, que Monsieur [L] [M] a réalisé les sols (page 8).
Il ressort du tout que doté d'une compétence en matière de construction, et ayant construit lui-même le garage et l'annexe, Monsieur [M] ne peut pas prétendre ignorer le vice tenant à l'absence de puisard.
Il sera réputé en avoir connaissance, et ne pas pouvoir être exonéré d'une action à ce titre en vertu de la clause d'exclusion de garantie.
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Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
Sur l'absence de puisard;
S'agissant des murs et garages, Madame [J] fait grief à son vendeur de l'absence de réalisation d'un puisard.
Comme précisé plus haut, il convient de distinguer le désordre d'humidité de celui relatif à l'absence de puisard.
L'expert a observé que l'absence de branchement de la descente d'eau pluviale à un puisard, qui n'a pas été réalisé, constitue une non-conformité au permis de construire qui avait été accordé au maître de l'ouvrage constructeur originaire (page 28).
Mais aucun élément tiré de l'expertise ne met en évidence en quoi cette absence de conformité au permis de construire rendrait l'annexe et le garage impropres à leur destination, et Madame [J] ne produit pas d'éléments techniques contraires dirimants.
Et si l'expert a observé les traces d'humidité des murs du garage et de l'annexe, il a exposé que ces bâtiments étaient construits sur un terrain humide où il était très difficile d'empêcher les remontées capillaires; il rapporte que ces bâtiments étaient classés en 2ème catégorie au sens du Dtu, et que des traces d'humidité étaient tolérées, car il ne s'agissait pas de pièces d'habitation.
En tout état de cause, l'expert n'a en aucune manière imputé ces traces d'humidité à l'absence de branchement de la descente d'eaux pluviales au puisard qui n'avait pas été réalisé conformément aux prescriptions du permis de construire.
Pour le surplus, il sera rappelé que la cour a considéré que l'humidité touchant les murs du garage et de l'annexe étaient visibles dès la vente, ce dont elle a déduit la forclusion de l'action en garantie des vices cachés propres à ce désordre, à l'exclusion de l'absence de puisard.
Mais au regard de ces éléments, il n'est pas démontré en quoi l'absence de puisard rendraient ces les descentes d'eaux pluviales impropres à leur usage, ni, par ricochet, le garage et l'annexe impropres à leur destination.
En conclusion, l'action de Madame [J] en garantie des vices cachés portant sur l'absence de puisard ne pourra pas prospérer sur le fond.
Sur la viabilisation hors normes:
S'agissant de ce désordre prétendu, Madame [J] s'appuie exclusivement sur un devis de la société [R] Tp du 28 février 2020, relatif à la réfection d'une viabilisation hors normes.
Le rapport d'expertise judiciaire, rendu le 5 juin 2017, n'a en aucune manière porté sur ce désordre à présent allégué, qui n'avait fait l'objet d'aucune doléance au cours des opérations d'expertise.
En l'état de la seule pièce ainsi produite par l'appelante, il n'est pas démontré en quoi la réalisation des réseaux et canalisations, à les supposer hors normes, rendraient ces derniers impropres à leur usage, ni, par ricochet, la maison, le garage et l'annexe impropres à leur destination, notamment d'habitation pour la première.
En conclusion, l'action de Madame [J] en garantie des vices cachés portant sur une viablisation hors normes ne pourra pas prospérer sur le fond, et elle en sera déboutée.
Sur l'action en garantie de non-conformité:
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur a pour obligation de délivrer à l'acquéreur une chose qui soit conforme à celle qui a été convenue entre les parties.
Une lecture attentive des écritures d'appel de Madame [J] met en évidence qu'elle n'a développé aucun moyen sur ce fondement.
L'action de Madame [J] sur un tel fondement ne pourra donc pas prospérer.
Sur l'action en garantie décennale touchant le garage et l'annexe:
S'agissant du garage, cet ouvrage a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 1er septembre 2003 et d'un d'achèvement des travaux le 15 décembre 2006.
Il importe peu que la déclaration d'achèvement des travaux, afférente au garage, n'ait été déposée que le 27 mars 2012, alors que celle-ci est sans incidence sur la date d'achèvement de ces travaux fixées au 15 décembre 2006.
Et il ressort des écritures de Monsieur [M], que celui-ci a pris possession de cet ouvrage, sans qu'il résulte d'autres éléments qu'il n'aurait pas payé la quasi-totalité des travaux ou émis des réserves à leur égard.
Il y aura lieu de considérer que Monsieur [M], réputé constructeur, a pris possession sans réserve du garage le 15 décembre 2006.
S'agissant de l'annexe du garage, il ressort que la déclaration de travaux y afférente date du 13 février 2007, et Monsieur [M] déclare que ces travaux ont été réalisés dans le courant de l'année 2007.
Et il ressort des écritures de Monsieur [M], que celui-ci a pris possession de cet ouvrage, sans qu'il résulte d'autres éléments qu'il n'aurait pas payé la quasi-totalité des travaux ou émis des réserves à leur égard.
En l'absence de tout élément permettant d'en fixer plus tardivement la date, il y aura lieu de retenir que la prise de possession des travaux relatifs au garage par Monsieur [M] a eu lieu en 2007.
Dès lors que ces ouvrages ont fait l'objet d'une réception, la garantie décennale est susceptible d'application.
Mais il sera rappelé que le seul désordre non touché par la forclusion de la garantie décennale est l'absence de puisard.
L'expert a observé que l'absence de branchement de la descente d'eau pluviale a un puisard, qui n'a pas été réalisé, constitue une non-conformité au permis de construire qui avait été accordé au maître de l'ouvrage constructeur originaire (page 28).
Et si l'expert a observé les traces d'humidité des murs du garage et de l'annexe, il a exposé que ces bâtiments étaient construits sur un terrain humide où il était très difficile d'empêcher les remontées capillaires, que ces bâtiments étaient classés en 2ème catégorie au sens du Dtu, et que des traces d'humidité étaient tolérées car il ne s'agissait pas de pièces d'habitation.
Aucun élément tiré de l'expertise ne met en évidence en quoi cette absence de conformité au permis de construire rendrait l'annexe et le garage impropres à leur destination ou en affecterait leur solidité, et Madame [J] ne produit pas d'éléments techniques contraires dirimants.
En tout état de cause, l'expert n'a en aucune manière imputé ces traces d'humidité à l'absence de branchement de la descente d'eaux pluviales au puisard qui n'avait pas été réalisé conformément aux prescriptions du permis de construire.
Il conviendra donc de débouter Madame [J] de son action au titre de la garantie décennale visant l'absence de puisard.
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Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles portent sur l'absence de puisard ou sur la viabilisation hors normes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [M] comprenant le coût des frais d'expertise, et à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [M], ainsi qu'à payer à ce dernier la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet la demande de Monsieur [L] [M] tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a dit non forclose l'action de Madame [E] [J] sur le fondement de la garantie biennale, et tendant à voir dire que l'action en garantie biennale exercée par Madame [E] [J] était forclose;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
- déclaré Madame [E] [J] recevable en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés portant sur l'absence de puisard et sur la viabilisation hors normes;
- déclaré Madame [E] [J] recevable en ses demandes fondées sur la garantie décennale
portant sur l'absence de puisard;
- débouté Madame [E] [J] de l'intégralité de ses demandes portant sur l'absence de puisard et sur la viabilisation hors normes;
- condamné Madame [E] [J] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- condamné Madame [E] [J] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Michel Auguet, avocat, en ce compris les frais d'expertise qui resteront à sa charge;
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Madame [E] [J], sauf en ce qu'elle porte sur l'absence de puisard et sur la viabilisation hors normes;
Déclare irrecevable l'action en garantie décennale exercée par Madame [E] [J], sauf en ce qu'elle porte sur l'absence de puisard;
Déboute Madame [E] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [E] [J] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Gérard Chemla, conseil de [L] [M], de ceux des dépens d'appel dont il a eu à faire l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente