Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/02071 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2OP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 01 Octobre 2021, RG 21/00900
Appelants
M. [R] [W] né le 23 juin 1975
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [K] [N] épouse [W] née le 15 juin 1985
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Intimés
[6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[7] dont le siège social est sis [Adresse 11] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CRCAM DES SAVOIE dont le siège social est [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
M. [L]
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
M. [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W] et Madame [K] [N], son épouse, ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 7 avril 2020.
Par décision du 28 mai suivant, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 1er avril 2021, a recommandé des mesures aux fins de traitement de leur situation de surendettement consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 18 mois (au taux de 0,79%) en versant des mensualités de 598 euros, étant précisé que les débiteurs avaient, par le passé, déjà bénéficié de mesures similaires durant 21 mois.
Les époux [W] ont contesté ces recommandations le 19 avril 2021 en faisant notamment valoir une diminution de leurs revenus en cours d'instruction du dossier ainsi que la survenance de dépenses de santé supplémentaires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2021 puis renvoyée à l'audience du 3 septembre 2021 afin de permettre aux débiteurs de justifier de leur situation actualisée.
A l'audience de renvoi, les époux [W] n'étaient ni présents ni représentés.
Aussi, par jugement du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, entre autres dispositions :
- débouté les époux [W] de leur demande,
- confirmé en conséquence les mesures imposées par la commission,
- dit que ces mesures prendront effet à compter du 1er avril 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée aux époux [W] par lettres recommandées réceptionnées le 9 octobre 2021.
Par déclaration du 18 octobre 2021, les époux [W] ont interjeté appel de la décision en spécifiant n'avoir reçu aucune convocation pour l'audience du 3 septembre 2021.
*
Les parties ont été convoqués à l'audience du 6 juin 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception lesquelles ont touchées les destinataires respectifs.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2021, la société [10], mandatée par [8], a sollicité la confirmation du jugement.
A l'audience du 6 juin 2022, les époux [W] ont comparu en personne. Ils ont alors exposé être parents de trois enfants (10, 8 et 6 ans) dont un se trouve en situation de handicap. Les époux [W] ont par ailleurs indiqué que leur situation d'endettement faisait suite à un accident de Monsieur [W], l'ayant empêché de reprendre une activité salariée, alors même que son épouse devait subir dans une période concomitante plusieurs interventions chirurgicales. En ce sens, ils admettent avoir contracté différents prêts bancaires pour régler le loyer courant et les fluides. Au jour de l'audience, les époux [W] communiquaient les justificatifs de leurs revenus et charges en sollicitant, compte tenu du reste à vivre disponible, le bénéfice d'un rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Conformément à l'article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'endettement des époux [W] a été fixé par la commission de surendettement à la somme de 9 914,80 euros.
Bien qu'ils aient par le passé déjà bénéficié d'un précédant plan de surendettement sur 21 mois, leur bonne foi et leur incapacité manifeste à pouvoir régler l'ensemble de leurs dettes n'est contestée par aucune des parties de sorte que leur demande doit être déclarée recevable.
Au titre de leurs ressources, il est justifié d'une évolution à la baisse en ce que Monsieur [W] perçoit actuellement un salaire moyen de 1 818,80 euros, outre une rente d'invalidité mensuelle de 128 euros, étant par ailleurs relevé qu'il occupe une position de stagiaire à Grand [Localité 5] Agglomération et qu'il espère que son emploi se pérennisera. Madame [W] indique ne plus percevoir de revenu ni d'indemnité journalière suite à un congé maladie de longue durée qui débuté en 2019. Aucune perspective de retour à l'emploi n'est envisagée la concernant. Les prestations familiales sont justifiées à hauteur de 987,58 euros par mois (en ce inclus l'allocation adulte handicapé de leur enfant mineur), de sorte que les ressources cumulées du foyer s'élèvent à la somme de 2 934,38 euros.
Les charges du couple, telles qu'évaluées par la commission au moyen des forfaits de base, s'élèvent à la somme totale de 2 894 euros. Toutefois, le montant du loyer doit être fixé à 625,96 euros en lieu et place des 561 euros initialement retenus de sorte que le montant total des charges s'élève à la somme de 2 958,96 euros, soit à un montant supérieur aux ressources susvisées.
En conséquence, il y a lieu de retenir, conformément à l'article L.724-1 du code de la consommation, que les époux [W] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de leur situation.
Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être retenu.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Prononce au bénéfice de Monsieur [R] [W] et de Madame [K] [N] épouse [W] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Déboute les parties de leurs demandes contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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