Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06737 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JHZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02722
APPELANTE
Madame [M] [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [J] a interjeté appel du jugement n° RG : 13-02722 rendu le 2 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30, Mme [J] n'est ni présente ni représentée bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, selon les modalités de notification des actes à l'étranger, le 6 février 2023, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Kenitra au Maroc.
Par courrier électronique le 8 février 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [J] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [F] [J] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [F] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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