Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKV
N° de Minute : 644
Ordonnance du mardi 26 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [G]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substituant Me Romain DUSSAULT, Cabinet Centaure avocats.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le le 25 mars 2024 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [O] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [G], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2024 à 16H13 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2024 à 11h59 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [O] [G] pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2024 à 16h13 de M. [O] [G] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens suivants:
- la violation de l'article L742-5 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
-le défaut de diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur les moyens suivants:.
Sur la violation de l'article L742-5 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il convient de constater que les dispositions du 3 ° de l'article L742-5 ne sont pas applicables en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'administration est fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public , suite à la condamnation par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 novembre 2022 de l'appelant à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits d' aide à l'entrée, à la circulation ou au sejour irreguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant a un risque immediat de mort ou d'infirmité permanente commis du 15 mai 2022 au 4 septembre 2022, cette condamnation étant visée dans la requête de la préfecture.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences nécessaire n'ont pas été effectuées ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture justifient être en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat algérien , des démarches diplomatiques se trouvant en cours alors que l'appelant a été reconnu par son pays d'origine le 5 décembre 2023 et se trouve titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il n'a pas encore fait remettre à l' administration.Un nouveau routing a été sollicité le 22 février 3024 après l'annulation du vol prévu le 23 février 2024 en raison de l'absence de document de voyage. Aucun défaut de diligences ne se trouve ainsi caractérisé de la part de l' administration.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [R]
Le greffier
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 644 DU 26 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le mardi 26 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI Maître Manon LEULIET le mardi 26 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le mardi 26 mars 2024
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKV
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