Texte intégral
N° RG 19/02443 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGUE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Mai 2019
APPELANTE :
Me PASCUAL Béatrice - Mandataire liquidateur de la S.A.S. HOLIBAG
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 29/12/2020
INTIMES :
Monsieur [T] [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Holibag (la société) a été créée en mars 2016 par M. [Z] [U], Mme [A] [D] et M. [I] [L]. Il s'agissait d'une « start up » qui mettait à disposition une plateforme de réservation de consignes à bagages auprès de commerçants.
Le 20 juin 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir reconnaître sa qualité de salarié de la société Holibag.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil a :
- dit que M. [H] avait été salarié de la société Holibag du 2 Novembre 2016 au 8 février 2017,
-jugé qu'il avait occupé les fonctions de chargé de développement,
-dit que M. [H] aurait dû se voir attribuer la classification d'Étam, position 2.1, coefficient 275 pour un salaire mensuel de 1 650,75 euros,
- jugé que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur sans mise en 'uvre du droit au licenciement,
en conséquence,
-condamné la société au paiement des sommes suivantes :
5 327,40 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 novembre 2016 au 8 février 2017,
532,74 euros au titre des congés payés afférents,
1 650,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 650,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
165,08 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
395 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
9 904,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la société, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à lui fournir les bulletins de paie du 28 octobre 2016 au 8 février 2017, outre la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
-condamné la société à verser à M. [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'article 696 du même code,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail.
La société a relevé appel du jugement le 17 juin 2019 et a déposé des conclusions le 16 septembre 2019, par lesquelles elle demandait à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
-infirmer le jugement déféré,
-dire et juger que M. [H] n'était pas lié à elle par un contrat de travail et le débouter de toutes ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l'existence d'un contrat de travail,
-dire et juger que ce contrat était à temps partiel et que la durée du travail était d'une demi-journée (4 heures par semaine) et que M. [T] [H] ne pouvait prétendre qu'à une classification d'Etam, position 2.1, coefficient 275,
-juger qu'il avait seulement droit aux sommes suivantes :
608,84 euros bruts de rappel de salaire pour la période allant du 2 novembre 2016 au 8 février 2017, outre celle de 60,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
188,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire)
18,84 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
188,44 euros bruts (tout au plus) à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
-le débouter du surplus de ses demandes,
-le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné Mme Pascual, en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier des 29 et 30 décembre 2020, M. [H] a appelé en intervention forcée l'AGS-CGEA de Rouen et Mme Pascual, ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.
Le 15 février 2021, la société a déposé de nouvelles conclusions.
Par arrêt du 6 janvier 2022, auquel il conviendra de se reporter, la cour d'appel de Rouen a :
- sursis à statuer sur les demandes présentées ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2022 à 9h15, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la fin de non recevoir soulevée d'office tirée du défaut de qualité à agir de la société Holibag et ses conséquences sur la procédure d'appel ;
- réservé les dépens.
Par conclusions remises le 7 mars 2022, l'AGS/CGEA demande à la cour de :
-déclarer la société Holibag recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris,
-débouter M. [H] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-mettre hors de cause le CGEA quant aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'astreinte,
-dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir et ses conséquences sur la procédure d'appel
L'article L. 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'article L. 625-3 du même code prévoit que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à compter du 27 octobre 2020, seul le liquidateur était investi du pouvoir de représenter la personne morale placée en liquidation, de sorte que les conclusions du 15 février 2021, déposées par la société Holibag en son nom personnel, sont irrecevables.
En revanche, l'appel de cette dernière et ses écritures remises le 16 septembre 2019, soit antérieurement à la procédure collective, demeurent recevables et il convient donc d'y répondre.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.
M. [H] soutient avoir été engagé, le 2 novembre 2016, par la société Holibag en qualité de chargé de développement, ce que cette dernière conteste en expliquant qu'il s'agissait d'une coopération professionnelle avec échange de savoir-faire respectifs entre l'intimé qui lui apportait son expertise en marketing et, notamment, M. [I] [L], ami de M. [H] et associé d'Holibag, qui le faisait bénéficier de ses connaissances dans le domaine du design et lui permettait d'exploiter le portefeuille des clients de la société pour son nouveau projet de powerbank « charger-hero ».
Il résulte des multiples sms produits qu'il a été proposé à M. [H] de se rendre dans les bureaux de la société et que lui ont été transmis les codes d'accès à cet effet, et d'accompagner les associés de la société Holibag à des rendez-vous commerciaux auprès de potentiels clients. Les termes employés dans ces messages démontrent qu'il n'existait aucune obligation pour l'intimé, ceux-ci ne constituaient, en effet, aucunement des injonctions faites par un employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, puisqu'il était laissé le choix à M. [H] de refuser.
Ainsi, il lui était écrit : « tu viens quand tu veux au bureau (...) » ou encore « es-tu toujours ok pour te joindre à nous demain ' (') le rdv avec l'équipe est déplacé à 11h si tu es tjs ok (') t'es motivé pour demain ou l'expédition d'aujourd'hui t'a achevée '», ce à quoi il a répondu : « toujours partant ». Il doit également être noté qu'une associée le remercie pour « sa précieuse contribution », que lui-même évoque une « collaboration » et réfute l'existence d'une « rémunération » en indiquant qu'il s'agit seulement de « remboursement de frais » (pages 141 et 167).
De plus, au-delà des messages démontrant l'existence d'une relation très amicale entre les parties, les autres pièces attestent que les rares clients rencontrés par M. [H] étaient identifiés par la société et non prospectés par ses soins, et l'étaient, pour certains, à l'occasion de ses propres rendez-vous à [Localité 7] et qu'il prenait, à l'occasion de ses déplacements, des photographies de commerces susceptibles d'accueillir la prestation proposée par la société. Il est aussi établi qu'il a donné son avis par SMS sur la plaquette de présentation d'Holibag. Il résulte également de ces messages que les fiches des clients Holibag lui ont bien été transmises.
Surtout, aucune des nombreuses pièces produites ne rapporte pas la preuve de la moindre directive ou instruction que lui aurait donnée la société, ni même d'un contrôle de son « activité ou son emploi du temps » par cette dernière. Bien au contraire, celles-ci établissent que M. [H] était totalement libre puisqu'il vaquait à ses occupations sans la moindre justification ou sans qu'il lui soit imposé un quelconque horaire de travail ou une prestation de travail circonstanciée au bénéfice de la société. De plus, ces échanges démontrent que les parties avaient des relations très amicales et échangeaient librement en tant que professionnels développant leurs activités respectives.
Ainsi, quand bien même ce dernier a disposé d'une adresse mail ([Courriel 6]) ou d'une carte de visite à l'entête de la société Holibag, l'ensemble des éléments produits est totalement insuffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination, indispensable à la reconnaissance d'un contrat de travail.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions et M. [H] est débouté de l'ensemble de ses demandes.
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu à garantie par l'AGS.
En qualité de partie succombante, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l'appel recevable,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Holibag remises le 15 février 2021,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [H] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa conseillère