Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 119
Rôle N° RG 23/03250 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4NG
[E] [T]
[O] [P] épouse [T]
C/
SARL ALAIN BLADANET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me David TRAMIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05228.
APPELANTS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Madame [O] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SARL ALAIN BLADANET,
immatriculée au RCS D'ANTIBES sous le n° 393 898 499
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Un jugement contradictoire du 17 juin 2022, signifié le 13 septembre suivant, du tribunal judiciaire de Grasse :
- prononçait la résolution à effet au 16 octobre 2020 du marché de travaux de menuiserie, conclu le 31 juillet 2019 entre les époux [T] et la société Alain Bladanet,
- condamnait la société Alain Bladanet à payer aux époux [T], la somme de 9 800 € en restitution des sommes perçues en exécution du contrat précité,
- condamnait solidairement les époux [T] à restituer à la société Alain Bladanet les fenêtres posées dans leur appartement,
- condamnait solidairement les époux [T] à laisser l'accès à leur appartement à la société Alain Bladanet pour qu'elle puisse récupérer les fenêtres posées,
- rejetait la demande de fixation d'une astreinte assortissant la condamnation à restituer les fenêtres,
- disait n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le 7 octobre 2022, la société Alain Bladanet faisait assigner les époux [T] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins d'assortir d'une astreinte la condamnation précitée à restituer les fenêtres posées dans leur appartement.
Aux termes d'un jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution de Grasse :
- assortissait l'injonction faite aux époux [T], par jugement du 17 juin 2022, de restituer à la société Alain Bladanet les fenêtres posées dans leur appartement, et de lui laisser l'accès audit appartement pour qu'elle puisse les récupérer, d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
- disait que cette astreinte commencerait à courir après la signification du jugement à la diligence de la Sarl Alain Bladanet et ce pendant une durée de quatre mois,
- déboutait la société Alain Bladanet de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait les époux [T] au paiement d'une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [T] par voie postale, selon accusé de réception portant mention de la date du 23 février 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2023, les époux [T] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [T] demandent à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, voir réduire l'astreinte à une somme symbolique,
- en toute hypothèse, débouter la société Alain Bladanet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alain Bladanet au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Gueg-Montero-Daval-Guedj.
Ils affirment que si le jugement déféré leur fait grief de ne pas avoir commandé de nouvelles fenêtres dès le prononcé du jugement de résolution, ils ne pouvaient prendre le risque de passer une nouvelle commande sans avoir été remboursés.
Ils ont contacté un professionnel, dès le 1er juillet 2022, ont obtenu un premier devis du 6 juillet 2022 puis un second devis du 13 juillet 2022, revu le 6 septembre et confirmé suite à une vérification sur place du 27 octobre 2022. Ils affirment avoir été diligents pour obtenir un devis dès le mois de juillet 2022 alors qu'ils sont pénalisés au quotidien et que la société Alain Bladanet n'a restitué le prix qu'en septembre 2022 suite à la condamnation prononcée en juin 2022. Malgré leur réactivité et leurs relances écrites, leur entreprise a été contrainte d'attendre pour exécuter les travaux en raison de difficultés d'approvisionnement dont elle atteste dans le présent litige.
Ils rappellent avoir informé l'intimée de la date de dépôt des fenêtres, le 24 avril 2023, mais qu'elle ne s'est présentée que le 2 juin 2023, pour récupérer des fenêtres réalisées sur mesure et donc sans intérêt à la revente. Ils reconnaissent avoir conservé une petite fenêtre de 985 x 685 intégrée dans le doublage du mur de leur wc et invoquent un harcèlement de l'intimée à l'appui de leur demande de dommages et intérêts. Ils concluent à la suppression de l'astreinte ou à sa réduction à une somme symbolique et invoquent la disproportion avec l'enjeu du litige.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Alain Bladanet demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner les époux [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la fixation d'une astreinte est nécessaire pour sanctionner l'inaction des époux [T], condamnés par jugement du 17 juin 2022 signifié le 13 septembre 2022 à restituer les menuiseries de fenêtre. Malgré la restitution du prix opéré le 20 septembre 2022, le constat d'huissier du 23 septembre 2022 établit l'absence des époux [T], lesquels ont attendu le 27 juillet 2022 pour faire établir un devis de nouvelles menuiseries par une société basée en Italie, soit une attente de quatre mois après le jugement pour commencer leurs recherches et 20 jours après la délivrance de l'assignation aux fins de fixation d'une astreinte.
Elle conteste la nécessité d'attendre la restitution d'une somme de 11 000 € pour passer commande alors que les appelants sont propriétaires d'un appartement de 200 m2 avec terrasse de même surface outre pergola et véranda. Elle conteste aussi le délai de livraison annoncé par leur fournisseur alors que le sien mentionne un délai maximum de deux mois. De plus, les appelants ont bénéficié de la jouissance de biens ne leur appartenant pas pendant dix mois.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 26 décembre 2023.
A l'audience du 24 janvier 2024, la cour mettait au débat l'absence de prétention des appelants aux fins de rejet de la demande de fixation d'une astreinte. Le conseil des époux [T] renonçait oralement au bénéfice de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2023 et maintenait celles notifiées le 11 juillet 2023.
Par note RPVA du 29 janvier 2024, le conseil de la société Alain Bladanet s'en rapportait à justice sur le moyen soulevé d'office et sur la renonciation des époux [T] à leurs dernières écritures.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la détermination des dernières écritures des époux [T],
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
En, l'espèce, le rapport à justice de l'intimée ne vaut pas acceptation des prétentions adverses mais s'analyse en une constatation de la renonciation orale des époux [T] à leurs dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023 pour s'en remettre à l'appréciation de la cour d'appel en conformité avec le droit.
La cour n'est saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile, que des seules prétentions mentionnées dans le dispositif des dernières écritures des époux [T]. La procédure d'appel avec représentation obligatoire, applicable à l'espèce, est écrite et après l'ordonnance de clôture du 26 décembre 2023, les époux [T] ne peuvent plus modifier leurs demandes sauf à obtenir son rabat par conclusions écrites et à déposer de nouvelles écritures. Leur renonciation, à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2024, à leurs dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, doit donc demeurer sans effet.
Ainsi, la cour reste saisie des seules demandes formulées au dispositif des conclusions des époux [T] notifiées le 19 décembre 2023.
- Sur la demande de réduction à 1 € du montant de l'astreinte journalière prononcée par le jugement déféré,
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, aux termes du dispositif des dernières conclusions des appelants, si la cour est saisie d'une demande d'infirmation, les époux [T] ne demandent pas à la cour de dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte. En effet, elle n'est saisie que d'une demande de réduction à 1 € de l'astreinte prononcée.
La nécessité de prononcer une astreinte, imposée par l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est donc pas l'objet du litige. Elle ne peut plus être discutée devant la cour dès lors que l'objet de l'appel ne concerne pas le principe de l'astreinte mais se limite à son quantum journalier et à son point de départ.
De même, la cour n'est pas saisie d'une demande de liquidation d'astreinte et ne doit donc examiner ni les difficultés rencontrées par les époux [T] pour exécuter leur obligation de restituer les fenêtres, ni la prétendue disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige.
Le jugement du 17 juin 2022 signifié le 13 septembre suivant aux époux [T] prononce la résolution aux torts exclusifs de la société Alain Bladanet, d'un contrat de fourniture et de pose d'encadrements de fenêtres, et ordonne les restitutions réciproques. Il relève que chacune des douze fenêtres installées par la société Alain Bladanet souffre de malfaçons et d'inachèvements.
Le 13 septembre 2022, la société Bladanet faisait délivrer aux époux [T] une sommation de restituer les encadrements pour le 23 septembre suivant, à laquelle le conseil des époux [T] opposait la restitution préalable du prix, laquelle est intervenue, les 16,19 et 20 septembre 2022, entre les mains de la SCP Morand Fontaine, huissiers de justice associés.
Les époux [T], absents le 23 septembre 2022 de leur domicile, ne procédaient donc pas à la restitution des fenêtres. Au jour de l'assignation du 7 octobre 2022 aux fins de fixation d'une astreinte, ils n'avaient pas procédé à l'exécution de leur obligation de restitution des fenêtres.
Cependant, suite à la signification du 6 mars 2023 du jugement déféré, un courrier officiel du 24 avril informait le conseil de l'intimée que les menuiseries étaient à sa disposition. La restitution est finalement intervenue le 2 juin 2023 devant huissier.
Il résulte des éléments précités que le jugement déféré doit être confirmé sauf à réduire le quantum journalier de l'astreinte à 50 €, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de deux mois.
- Sur les demandes accessoires,
En l'état de la motivation qui précéde, la demande des époux [T] de dommages et intérêts pour abus de procédure n'est pas fondée et doit être rejetée.
Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l'astreinte à 50 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une période de deux mois,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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