Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [Z] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/00455 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OD
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/00455 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OD
Aux termes d’une requête reçue le 12 janvier 2023, Madame [Z] [C] a fait convoquer Madame [N] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1290 € en principal représentant le montant du dépôt de garantie non restitué,
- 1161 € à titre de dommages-intérêts représentant les intérêts de retard de restitution du dépôt de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir conclu un contrat de location avec Madame [N] [D] concernant la location d’un logement [Adresse 1] [Localité 5] ; qu’elle a quitté les lieux le 30 juillet 2022 sans avoir pu récupérer sa caution alors qu’aucune dégradation n’a été commise. Elle a également revendiqué initialement le paiement de la somme de 1161 € correspondant aux dommages et intérêts prévus par le législateur, demande portée ensuite à 1578 € comprenant différentes autres dépenses engagées dans le cadre de la procédure.
Régulièrement convoquée, Madame [N] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Force est de constater que le montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 1290 € doit être versé par Madame [N] [D] à Madame [Z] [C].
En conséquence, il convient également de condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [Z] [C] la somme arrêtée à celle initialement demandée à 1161 € sans qu’il y ait lieu d’accueillir favorablement les autres demandes inopérantes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge Madame [N] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame [N] [D] à payer à Madame [Z] [C] les sommes suivantes :
- 1290 € à titre de restitution du dépôt de garantie,
- 1161 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [N] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 21 mars 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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