Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
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Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXJ
N° MINUTE :
24/00067
DEMANDEUR:
S.C.I. SCI CHAILLOT GOLD
DEFENDEUR:
[B] [H] épouse [F]
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CHAILLOT GOLD
35 RUE DE CHAILLOT
75116 PARIS
représentée par Me Irina SIDOROVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0163
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] épouse [F]
ETG 1
35 D RUE CHAILLOT
75116 PARIS
représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1457
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, Madame [B] [F] née [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le seul créancier de Madame [B] [F] née [H] est la SCI Chaillot Gold.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 juillet 2022. Cette décision a fait l’objet d’une contestation par la SCI Chaillot Gold auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui l’a déclarée irrecevable par jugement du 2 juin 2023. Ce jugement a fait l’objet d’un appel par la SCI Chaillot Gold. Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a ainsi précisé que le jugement dont appel avait été interjeté conservait toute son efficacité.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.
Le 5 juillet 2023, la décision a été notifiée à la SCI Chaillot Gold, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 juillet 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, et un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 mars 2024 au regard de la procédure alors en cours devant la cour d’appel. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2024.
La SCI Chaillot Gold, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :Constatant que la créance locative de la SCI Chaillot Gold à l’égard de Madame [B] [F] née [H] déclarée à la commission s’élève à un montant de 104 390,97 euros et que Madame [B] [F] née [H] dispose, en indivision avec Monsieur [F], son ex-mari, d’un bien immobilier situé à Mouscou, Russie, Akademicheskiy, rue Novocheriomuchkinskaya, 16, appartement 260, qui ne constitue pas sa résidence principale, annuler les mesures décidées par la commission le 16 juin 2023 et subordonner de nouvelles mesures qu’il lui plaira de fixer à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de sa dette ;En conséquence fixer à Madame [B] [F] née [H] un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour vendre amiablement sa part dans le bien immobilier situé en Russie détenu en indivision avec son ex-mari ;Dire que le montant de la dette locative sera actualisé au moment du règlement par la SCP ABCJUSTICE qui sera saisie aux frais des deux parties, pour tenir compte des versements effectués et/ou à effectuer à la SCI Chaillot gold par le Trésor Public ;A titre subsidiaire :Retenir l’absence de bonne foi de Madame [B] [F] née [H] ;Décider qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement faute d’avoir mis en vente son bien immobilier situé en Russie ;En tout état de cause, débouter Madame [B] [F] née [H] de ses demandes ;Condamner Madame [B] [F] née [H] à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses observations orales, elle précise que sa demande principale vise à la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement et au renvoi devant la commission, et que la mauvaise foi n’est soulevée qu’à titre subsidiaire.
Madame [B] [F] née [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :de la déclarer de bonne foi ;de juger que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence de confirmer la décision de la commission du 16 juin 2023 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;de débouter la SCI Chaillot Gold de l’ensemble de ses demandes ;de condamner la SCI Chaillot Gold à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour vendre le bien immobilier qu’elle détient en indivision en Russie.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur interrogation du juge, les parties ont confirmé ne pas contester le montant de l’endettement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SCI Chaillot Gold a formé son recours le 11 juillet 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 15 juin 2023, qui lui avait été notifié le 5 juillet 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II.Sur la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il sera précisé qu’en application de ces dispositions, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, cette situation pouvant notamment être caractérisée par l’existence d’une capacité de remboursement, permettant la mise en œuvre d’un rééchelonnement des dettes ou encore d’un patrimoine pouvant faire l’objet d’une vente dans le cadre d’un moratoire. Il ne peut ainsi lui-même adopter directement ces mesures.
En l’espèce, Madame [B] [F] née [H] est âgée de 53 ans, divorcée, et vit seule avec ses deux filles âgées de 20 ans, dont l’une, [C], est étudiante, et l’autre [D] est en recherche d’emploi. Après avoir fait l’objet d’une expulsion du logement appartenant à la SCI Chaillot Gold le 28 septembre 2023, elle bénéficie désormais d’un logement social depuis le 14 décembre 2023.
Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
salaire tiré de son activité de répétitrice : 1249,50 euros (au regard du montant du salaire net imposable pour le mois de janvier 2024 mentionné sur sa fiche de paie) ;prime d’activité : 234,82 euros (au regard de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 27 février 2024) ;aide personnalisée au logement : 39 euros (au regard de la même attestation de la CAF du 27 février 2024).Soit un total de 1523,32 euros.
Elle justifie que ses filles ont bénéficié de bourses et d’aides de tiers pour le paiement des frais de scolarité particulièrement onéreux relatifs à leurs études à l’American University of Paris. Elles ne disposent en revanche d’aucune ressource pour le paiement des frais de la vie courante et doivent donc être retenues à la charge de la débitrice.
Les charges de Madame [B] [F] née [H] sont les suivantes :
forfait de base pour trois personnes (actualisé pour l’année 2024, et couvrant les frais de la vie courante tels de l’alimentation, les vêtements, les frais de transport, de mutuelle, de téléphonie etc) : 1063 euros ;forfait habitation pour trois personnes (actualisé pour l’année 2024, et couvrant notamment les frais d’assurance habitation, d’électricité et les charges) : 202 euros ;forfait chauffage pour trois personnes (actualisé pour l’année 2024) : 207 euros.Soit un total de 1473 euros.
Il résulte de ces éléments que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 178,83 euros.
Néanmoins, il s’agit du premier dossier de surendettement de la débitrice, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire. Or, sa situation est susceptible d’évoluer au cours des prochaines années, dès lors que l’une de ses filles a terminé ses études et recherche un emploi, et que l’autre se trouve avancée dans ses études. Ainsi, lorsqu’elle n’aura plus la charge de ses filles, elle est susceptible de dégager une capacité de remboursement. Sa situation financière est également susceptible de s’améliorer tant que ses filles demeurent à sa charge par l’introduction d’une demande à l’égard de son ex-mari tendant au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait du registre national des biens immobiliers de la Fédération de Russie produit aux débats par la SCI Chaillot Gold que Madame [B] [F] née [H] dispose de la moitié de la propriété, en indivision avec son ex-mari Monsieur [G] [F], d’un appartement de 56,6 mètres carrés situé à Mouscou, Akademicheskiy rue Novocheriomuchkinskaya, 16 appartement 260, dont la valeur cadastrale est indiquée pour un montant de 12211902,23 roubles, soit une valeur estimée de 120 000 à 220 000 euros. La simple existence de ce bien suffit à écarter l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, la débitrice ne justifiant aucunement de l’impossibilité de vendre ce bien, ni de son absence de valeur. Or, l’évaluation remise par le créancier, à défaut de production du moindre élément par la débitrice, qui avait omis de déclarer l’existence de ce passif à la commission, conduit à constater que la vente de ce bien permettra d’apurer en tout ou partie le passif de la débitrice.
Il en résulte que sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, compte tenu d’une part des perspectives de retour à meilleure fortune, et d’autre part de l’existence d’un patrimoine.
La demande de la débitrice tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc nécessairement rejetée, et il sera fait droit à la demande principale de la partie demanderesse tendant à renvoyer son dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [B] [F] née [H] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, afin de permettre la vente de son bien immobilier détenu en indivision à Moscou.
Il sera précisé que dès lors qu’il est ordonné le renvoi de son dossier à la commission, il n’appartient pas au juge, saisi de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et constatant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, de prendre lui-même les mesures destinées à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Ainsi, les demandes de la partie demanderesse, tendant à fixer un délai d’un an pour vendre le bien immobilier, et à dire que le montant de la dette locative sera réactualisé seront nécessairement rejetées. De même, la demande de Madame [B] [F] née [H] tendant à bénéficier d’un délai de deux ans pour vendre son bien immobilier dans le cadre d’un moratoire sera également rejetée.
Enfin, il sera également précisé que dès lors que la demande principale de la SCI Chaillot Gold est accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [F] née [H] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [B] [F] née [H] à verser à la SCI Chaillot Gold la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La propre demande de Madame [B] [F] née [H] sera en conséquence rejetée.
Il sera enfin rappelé que présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la SCI Chaillot Gold à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 15 juin 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [B] [F] née [H] ;
DIT que la situation de Madame [B] [F] née [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [F] née [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE en conséquence les autres demandes principales de la SCI Chaillot Gold tendant à fixer un délai d’un an à compter du jugement pour vendre amiablement le bien immobilier situé en Russie, et à dire que le montant de la dette locative sera actualisé au moment du règlement ;
REJETTE la demande subsidiaire de Madame [B] [F] née [H] tendant à bénéficier d’un délai de deux ans pour vendre le bien immobilier ;
CONDAMNE Madame [B] [F] née [H] à verser à la SCI Chaillot Gold la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande Madame [B] [F] née [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [F] née [H] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [F] née [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE