Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2IZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Fernanda MAGNO MARTINS VERCOSA, Greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCEA [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me JOHANNA DENTROUX, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 24 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par la société [Adresse 4] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 décembre 2020, enregistrée au greffe le 22 décembre suivant, à l'encontre de la décision rendue le 07 décembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a notamment fixé les honoraires dus à la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés à hauteur de la somme de 4.257,50 euros hors taxes ;
Entendue à l'audience du 24 novembre 2022, la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que la société [Adresse 4] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée ;
SUR CE
La société [Adresse 4] a été convoquée à comparaître à l'audience du 24 novembre 2022, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée datée du 21octobre 2022, dont elle a signé l'avis de réception en date du 22 octobre suivant.
A l'audience, la société [Adresse 4] n'était ni présente ni représentée et n'avait pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris ne peut que constater qu'il n'est saisi de la part de la société [Adresse 4] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme le demande la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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