Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 2024/486
N° RG 24/02005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.C.I. M&N 25
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Armia ATA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [F] [M] d’une part et la société M&N 25 d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
– autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
– condamné Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [F] [M] à payer à la société M&N 25 la somme de 9350 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [D] le 19 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2024, Monsieur [O] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 34 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024 et a été renvoyée à celle du 25 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Il fait part de sa situation financière et professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement demeurées vaines, faisant également état de la situation du marché locatif à l’approche des jeux olympiques.
En défense, la société M&N 25, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution le rejet de cette demande.
Elle estime que le demandeur est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations en l’absence d’effort de paiement pour apurer sa dette. Elle rappelle que les paiements sont irréguliers. Elle soutient que les démarches de relogement sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [O] [D] occupe désormais seul le logement.
Ses ressources, d’un montant mensuel d’environ 1380 euros, ne lui permettent pas de se reloger facilement dans le parc privé, compte tenu de l’état actuel du marché locatif en région parisienne à l’approche des jeux olympiques.
Si l’indemnité d’occupation est payée irrégulièrement, cela ne suffit pas à établir la mauvaise volonté de l’intéressé au regard de la disproportion existant entre ses ressources et le montant de l’indemnité d’occupation.
La propriétaire n’allègue ni ne démontre aucun besoin urgent de reprendre les lieux litigieux.
Dès lors, en l’absence de solution de relogement, il convient d’accorder à Monsieur [O] [D] un délai avant expulsion. Ce délai sera nécessairement bref, le demandeur n’ayant pas les moyens de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. Il sera ainsi limité à une durée de 4 mois, soit jusqu’au 10 septembre 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [O] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 10 septembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT que Monsieur [O] [D] devra quitter les lieux le 10 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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