Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064614
ENTRE :
SAS HAPPYDEMICS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810129478
Partie demanderesse : assistée de Me Cesar Christophe Avocat (C2555) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS MONOLITH PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 817782378
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES Avocat (P467) et comparant par Me Jarlot Xavier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Happydemics SAS a développé une solution logicielle permettant à ses clients de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires. Monolith Partners SAS a souhaité utiliser la solution de Happydemics SAS et a conclu avec Happydemics SAS un contrat le 20/4/2023 pour une durée initiale de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation au plus tard trente jours avant la date anniversaire du contrat et pour un montant forfaitaire annuel de 12000 euros HT.
Le 21/4/2024, Happydemics a adressé à Monolith Partenrs SAS une facture correspondant au renouvellement du contrat en date du 20/4/2025.
Le 20/6/2024, Happydemics SAS, par LR/AR, a mis en demeure Monolith Partners SAS de lui régler la facture impayée, en vain puis a renouvelé sa mise en demeure le 12/7/2024 toujours en vain.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 24/9/2024, Happydemics SAS a assigné Monolith Partners SAS. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.
À l'audience du 1/4/2025, par ses conclusions N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, Happydemics SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193,1219, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L. 441-10-11 et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
* DECLARER HAPPYDEMICS recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER la société MONOLITH PARTNERS à régler à HAPPYDEMICS la somme de 12.000 euros HT, soit 14.400 euros TTC, correspondant à la facture n° EAJ202400159, majorée de pénalités de retard sur cette somme, correspondant à 5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de sa date d'échéance ;
* CONDAMNER la société MONOLITH PARTNERS à régler à HAPPYDEMICS la somme de 40 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture litigieuse ;
* CONDAMNER la société MONOLITH PARTNERS au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* DEBOUTER MONOLITH PARTNERS de toutes ses demandes et prétentions ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions N°1 à l'audience du 13/5/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Monolith Partners SAS demande au tribunal de :
* DECLARER MONOLITH recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal ;
* CONSTATER que le Contrat a pris fin sans tacite reconduction le 20 avril 2024 ;
* DEBOUTER HAPPYDEMICS de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la caducité du Contrat pour défaut de contrepartie ;
* DEBOUTER HAPPYDEMICS de sa demande indemnitaire formulée au titre des frais de recouvrement de la facture litigieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
* PRONONCER, au profit de MONOLITH l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour la régularisation de la facture litigieuse.
En tout état de cause ;
* CONDAMNER HAPPYDEMICS à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER HAPPYDEMICS aux entiers dépens.
A l'audience du 21/10/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Happydemics SAS expose que :
Le contrat avec Monolith Partners a été renouvelé par tacite reconduction en l'absence de dénonciation par Monolith Partners
Monolith Partners SAS fait valoir que :
* Happydemics a indiqué dans un échange de mail que les conditions financières évoluaient et que de ce fait il n'y avait donc pas lieu de dénoncer formellement le contrat
* Elle demande des délais de paiement
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande principale de Happydemics
Sur le renouvellement tacite du contrat
Attendu que Happydemics verse au débat les pièces suivantes :
* le contrat conclu entre les pparties le 20 avril 2023
* les conditions générales de ventes
* les attestations de signature électronique.
Attendu que le contrat prévoyait dans son article 13 : « À l'expiration de la durée initiale, la licence peut être renouvelée chaque année par tacite reconduction pour une durée de 12 mois sans nécessiter la signature d'un nouveau bon de commande » ;
Attendu que le bon de commande stipule : « Reconduction tacite de la licence à la date de fin de validité mentionnée dans ce bon de commande sous réserve de non-dénonciation au plus tard 30 jours avant la date de fin du contrat » ;
Attendu que la date de fin de contrat était le 19 avril 2024, que Monolith Partners n'a pas adressé de courrier a Happydemics pour dénoncer le contrat susvisé ;
Attendu que Monolith Partners ne peut soutenir par la réception d'un simple mail commercial reçu de Happydemics que le contrat a été résilié au regard des conditions financières qui allaient évoluer pour tous les nouveaux contrats avec une hausse supérieure à 10%, que Monolith Partners échoue ainsi à démontrer qu'elle n'avait pas l'obligation de dénoncer par écrit le contrat signé avec Happydemics ;
Le tribunal dira que le contrat a été valablement renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 20 avril 2024.
Sur la créance de Happydemics
Attendu que Happydemics verse au débat la facture FA202400159 de 14400 euros TTC, la mise en demeure du 20 juin 20204 et celle du 12 juillet 2024 ;
Attendu que l'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Attendu que l'article 15 du contrat stipule : « Par ailleurs en cas de défaut de paiement à due date d'une facture notamment en cas de tacite reconduction tacite et sans préjudice d'une action éventuelle en dommages-intérêts Happydemics se réserve le droit à sa convenance sans que la responsabilité de Happydemics ne puisse être engagée de ce fait de suspendre la possibilité pour le client d'utiliser tout ou partie des services notamment l'accès à la plateforme ou la possibilité de générer des mesures, de commander des mesures ou prestations additionnelles, de suspendre la réalisation de prestations commandées »;
Attendu que Happydemics ne conteste pas avoir suspendu l'accès à la plateforme pour Monolith Partners en raison du non-paiement de la facture par Monolith Partners ;
Mais attendu que Happydemics au regard de ce qui précède était dans son droit de suspendre le service pour Monolith Partners sans que Monolith Partners puisse prétendre à dommages et intérêts ;
Attendu que l'article 15 du contrat prévoit un taux d'intérêts de 5 fois le taux d'intérêts légal en cas de non-paiement à l'échéance ;
Le tribunal dira la créance de Happydemics sur Monolith Partners certaine, liquide et exigible et il condamnera Monolith Partners à payer à Happydemics la somme de 14400 euros TTC assortie d'intérêts de retard égaux à 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 juin 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que l'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que, si Monolith Partners SAS justifie de ses difficultés financières, elle s'est déjà octroyée des délais en laissant impayées la facture de Happydemics pendant plus d'un an et qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'étalement de l'exigibilité de sa dette lui permettrait plus facilement de s'en libérer à bonne date ;
Le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l'en déboutera.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera Monolith Partners à payer à Happydemics la somme de 1 x 40 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monolith Partners qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Happydemics a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monolith Partners à payer à Happydemics la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne SAS Monolith Partners à payer à SAS Happydemics la somme de 14400 euros TTC assorti d'un taux d'intérêt égal à 5 fois le taux le taux d'intérêt légal à compter du 20 juin 2024,
* rejette la demande de délai de paiement formulée par Monolith Partners,
* condamne SAS Monolith Partners à payer à SAS Happydemics la somme de 40 euros pour frais de recouvrement,
* condamne SAS Monolith Partners aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer 1000 euros à SAS Happydemics en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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