Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01508 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2HB
N° Minute : 25/00976
AFFAIRE
S.A. [5], Société [5] ([5])
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701, substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 1701
Société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. [W] [V].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 décembre 2021, Mme [E] [B], employée en tant que technicienne de maintenance au sein de la SA [5], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 8 décembre 2021. La société a accompagné la déclaration avec des réserves motivées.
Mme [B] a joint un certificat médical initial du 8 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi par courrier du 9 mai 2022 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti, valant rejet implicite.
Par requête du 7 septembre 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre. La requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1508.
Le 26 novembre 2022, le secrétariat de la CRA a notifié à la société sa décision selon laquelle la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré lui était opposable.
La société a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 16 janvier 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/168.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 30 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier. Elles ont, en outre, accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [5] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des instances portant les numéros de répertoire général 22/01508 et 23/00168 ;
- dire et juger que l’accident prise en charge par la caisse ne constitue pas un accident du travail ;
- annuler la décision de la caisse du 11 mars 2022 ;
- annuler la décision de la CRA du 11 juillet 2022 ou la déclarer inopposable à la société ;
- annuler la décision de la CRA du 26 novembre 2022 ;
- condamner la caisse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
- ordonner la jonction des recours n°22/01508 et 23/00168 ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l'accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l'assesseur présent.
Il sera également rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l'article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/1508 et 23/168, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/1508.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société conteste l’existence d’un accident du travail, rappelant qu’il ne peut se déduire de la remise d’une convocation à un entretien préalable ou de la tenue d’un entretien dans des conditions normales.
La caisse soutient pour sa part que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle indique que l’assurée a été victime d’un accident survenu le 8 décembre 2021 au temps et au lieu du travail, précisant que la société a confirmé ce jour-là les échanges entre M. [R] et l’assurée. Enfin, elle rappelle que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail pour détruire cette présomption.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 13 décembre 2021, que Mme [B] a déclaré « s’être sentie mal et est rentrée chez elle. Choc psychologique », fait survenu à la salle de réunion, sur le lieu de travail habituel, le 8 décembre 2021 à 20 heures, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 19h30 à 00h30 et de 1h30 à 7h30. Il est mentionné dans la déclaration un témoin en la personne de M. [I] [L].
Le certificat médical initial rédigé le 8 décembre 2021 mentionne un « syndrome anxiodépressif -burn-out » et prescrit un premier arrêt de travail.
La société a émis un courrier de réserves le 11 juin 2021 dans ces termes : « le choc psychologique déclaré par la salariée serait lié à la remise en mains propres d’une convocation à un entretien préalable à licenciement. Celle-ci s’est faite non seulement de façon courtoise et dans des conditions permettant de préserver le respect et à la confidentialité de la salariée, mais également en présence de M. [I] [L], délégué syndical [4], qui pourra lui-même attester du bon déroulement de cette remise de convocation.
Pour ces raisons nous contestons formellement cet accident du travail ».
Dans son questionnaire du 18 janvier 2022, l’employeur relate dans les mêmes termes les conditions de la remise de la convocation.
Aux termes du questionnaire renseigné le 17 janvier 2022, la salariée relate : « j’ai reçu le 22/10/21 un mail de mon manager M. [D] indiquant que mon comportement était inapproprié suite à des plaintes. Suivi d’un entretien où il a refusé de contextualiser les évènements. Interloquée, j’ai demandé des explications plus circonstanciées sans réponse. J’avais alerté mon syndicat des pressions que je subissais de ma hiérarchie. Le 13/11/21, j’ai reçu un mail résumant cet entretien auquel j’ai répondu le 29/11/21. M. [L] a contacté ma RH pour avoir de plus amples explications. Le 08/12/21, il m’appelle avant mon service de nuit pour me signaler que mon N+2 M. [R] allait me remettre en main propre une lettre d’entretien préalable avant sanction. Il me propose d’être présent ce que j’accepte immédiatement. M. [R] me remet la lettre en évoquant des faits de comportement inapproprié. Stupéfaite, je lui demande s’il était conscient des circonstances de la remise de la lettre : juste avant ma vacation de nuit : il est tenu de me remettre le courrier une semaine minimum avant le RDV. Là je craque et je fonds en larme en expliquant à M. [R] que je suis dans l’incapacité d’assurer sereinement ma vacation de nuit. A la demande de M. [L], M. [R] a accepté de me laisser rentrer chez moi. M. [L] m’a proposé de reprendre mes esprits dans son bureau. L’entretien préalable a eu lieu le 16/12/21. J’ai vu le médecin du travail : ma tension était de 17,8. Une lettre RAR reçue le 28/12/21 pendant mes congés avec une mise à pied de 5 jours le 01/22 ».
M. [L], délégué syndical, témoin des faits, indique dans un mail à la CPAM : « en tant que DS [4], depuis plusieurs semaines, Mme [B] m’avait alerté de la pression qu’elle subissait de la part de sa hiérarchie concernant des griefs qui n’étaient pas contextualisés. Ayant pris contact avec la DRH pour avoir des éléments d’explication, ce 08/12, j’ai été surpris par l’appel de Mme [H] (DRH) m’indiquant que son responsable M. [R] allait lui remettre en main propre une lettre d’entretien préalable avant sanction.
J’ai alors prévenu Mme [B] qui se préparait à prendre sa vacation de nuit en lui proposant être là avec elle à sa prise de service et lors de la remise de ce courrier.
M. [R] a remis la lettre en évoquant des faits de comportement inappropriés.
Mme [B] a exprimé son incompréhension et a alors craqué en fondant aux larmes. J’ai alors sollicité M. [R] pour constater que Mme [B] n’était pas en état de prendre sa vacation de nuit, et a accepté qu’elle rentre chez elle, Mme [B] est venue avec moi à mon bureau reprendre ses esprits et rentrer chez elle en sécurité.
Cet incident et son état de détresse psychique a été signalé à l’infirmerie de [5].
L’entretien préalable a eu lieu le 16/12, les griefs ont enfin été explicitement divulgués, Mme [B] a donc pu enfin contextualiser les faits et donner sa version.
Mais la direction n’a pas changé son appréciation, Mme [B] a appris par un appel le 22/12, avant son départ en congés de fin d’année, qu’un courrier allait partir le 27/12 avec une sanction de 5 J. de mise à pied ».
La société produit aux débats une attestation de Mme [M] [H]-[C], RRH de la société, qui indique : « en étant RRH de la direction des infrastructure RV de [5] depuis le 1/11/2021, je suis en contact avec les élus suivant cette population de collaborateurs. Parmi les partenaires sociaux, j’échange régulièrement avec M. [I] [L], DS [4]. Sur notre suivi, nous avons échangé sur la situation de Mme [B] au début du mois de décembre. Je l’avais averti des nouvelles difficultés rencontrées avec cette collaboratrice, lui expliquant en date du 3.12.2021 lors d’un point tous les deux, que j’étais en train de réunir des éléments pour éventuellement enclencher une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [B]. Il était donc totalement au fait de la situation de Mme [B], qu’il informait régulièrement de nos échanges. En date du 8.12.2021, aux alentours de 17 heures, j’avais informé M. [I] [L] par téléphone qu’une remise en main propre d’une convocation en entretien préalable serait faite par M. [Z] [R] le jour-même aux alentours de 19 heures-19h30 à la prise de vacation de Mme [B] qui était planifiée de nuit cette semaine-là. Lors de l’échange, M. [I] [L] m’a expliqué qu’il allait avertir Mme [B] immédiatement et qu’il serait présent pour l’accompagner ».
Ainsi, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur, ainsi que dans les questionnaires et témoignages. Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’un évènement brusque et soudain aux temps et au lieu de travail, et dont il est résulté une lésion psychologique médicalement constatée et confirmée par le témoignage de M. [L]. L’accident litigieux est donc présumé revêtir un caractère professionnel.
Ainsi, il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d'élément prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance.
La société ayant succombé, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/1508 et 23/168, la procédure devant être enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/1508 ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le 11 mars 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [E] [B] le 8 décembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SA [5] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le 11 mars 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [E] [B] le 8 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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