Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 164
Rôle N° RG 19/05553 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECGP
[B] [E]
C/
SA SA MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali MONTRICHARD
Me Marie-dominique MOUSTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002269.
APPELANT
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
LA SOCIETE MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK dont le siège sociél est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SOCIETE NACC dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux , y domicilés en cette qualité, venant aux droits de la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK,
représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suivant acte sous seing privé signé le 22 mai 2015, la société GE MY MONEY BANK a consenti à la société ANGEL CARS dont le siège social était à [Localité 3], un contrat de crédit-bail mobilier n° 101A2419010 pour l'acquisition d'un véhicule AUDI d'une valeur de 70.000€ euros. Ce crédit bail était prévu pour 60 mois, chaque loyer correspondant à 1,80% du prix, soit 1.29,99€ TTC, et une option d'achat de 15% était prévue.
Ce contrat a été publié le 27 mai 2015.
Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, M. [B] [E], gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur de 84.000 euros pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a prononcé le redressement judiciaire de la société ANGEL CARS, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 29 mai 2017.
Le 2 juin 2017, la société GE MY MONEY BANK a régulièrement déclaré sa créance au titre du contrat de crédit-bail pour un montant de 55.351,01€.
La société GE MY MONEY BANK a été autorisée par le liquidateur à reprendre possession du véhicule suite à la revendication de cette dernière. Le véhicule a été vendu aux enchères pour la somme de 34.300€. La créance a été réactualisée auprès du liquidateur pour tenir compte de cette vente à la somme de 21.015,01€ selon courrier du 25 août 2017.
Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 5 février 2018, par acte du 25 avril 2018 la société MY MONEY BANK, nouvelle dénomination sociale de la société GE MY MONEY BANK, a assigné en paiement M. [B] [E] en sa qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de Fréjus aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 21.051,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 au titre du contrat de crédit-bail, la somme de 1.684,08€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de crédit-bail, et la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.
M. [B] [E] a constitué avocat et contesté la validité de l'acte de cautionnement en contestant la mention manuscrite et la signature apposées sur l'acte.
Par jugement du 11 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Fréjus a':
- déclaré valide l'acte de cautionnement du 22 mai 2005
- condamné M. [B] [E] à payer à la société MY MONEY BANK :
- la somme principale de 21 051,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 jusqu'au parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail mobilier n°101A241910
- la somme de 1 684,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de crédit bail mobilier ,
- ordonné l' exécution provisoire
- débouté la société MY MONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [B] [E] de ses autres demandes,
- condamné M. [B] [E] au paiement d'une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile
- condamné M. [B] [E] aux dépens.
M. [B] [E] a interjeté appel le 5 avril 2019.
La SASU NACC est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 21 février 2020 comme venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée la société GE MY MONEY BANK.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2019, M. [B] [E] demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 11 mars 2019
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation
- déclarer nul et de nul effet l'acte de caution du 22 mai 2015,
- débouter la société MY MONEY BANK de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
- ordonner une vérification d'écriture ou une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
- condamner la société MY MONEY BANK à verser à M. [B] [E] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2020, la SASU NACC demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1221, 1376 et 1343-2 du Code civil,
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner, en outre en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022.
Par courrier en date du 23 février 2022 le conseil de M. [B] [E] a indiqué qu'il se désintéressait du dossier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2022.
M. [B] [E] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie.
Motifs de la décision
Il convient de donner acte à la SASU NACC de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée la société GE MY MONEY BANK, en vertu d'une cession de créance en date du 25 juin 2019 dûment justifiée.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement':
M. [B] [E] conteste la validité du contrat de caution en indiquant que les mentions manuscrites figurant au contrat n'ont pas été remplies de sa main et que d'autre part la signature apposée au bas du contrat n'est pas la sienne.
Subsidiairement il sollicite, comme en première instance, que soit ordonnée une expertise judiciaire permettant la vérification des écritures et des signatures afin de démontrer qu'il n'est nullement le rédacteur ni le signataire de cet acte, étant rappelé que la mention manuscrite figurant dans l'acte de caution doit à peine de nullité toujours être produite de manière manuscrite par le signataire.
Selon l'ancien article L.341-2 du code de la consommation applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'».
Aux termes de l'ancien article L341-3 du code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante': «'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'».
M. [B] [E] soutient qu'il n'est ni le rédacteur de la mention manuscrite, ni le signataire de l'acte de cautionnement.
Cependant il échet de constater qu'à défaut de dépôt de son dossier de plaidoirie, la Cour n'est pas en mesure de prendre connaissance des pièces visées dans les conclusions et dans le bordereau de pièces, à savoir une copie de mention manuscrite de sa main et deux exemplaires de sa signature, de telle sorte qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la véracité de ses allégations.
Par ailleurs la SASU NACC verse aux débats les différents documents afférents au contrat de crédit-bail, que M. [B] [E] n'a jamais contesté avoir signé en qualité de gérant, pas plus qu'il n'a contesté être le gérant de la société ANGEL CARS, ainsi que l'acte de cautionnement, et les courriers adressés à la caution. M. [B] [E] n'a pas non plus à cette date contesté être caution de sa société.
La demande de nullité de l'engagement de caution doit donc être rejetée. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise aux fins de vérification d'écriture.
Le jugement est confirmé
* Sur la demande en paiement ':
Le cautionnement étant valide, l'appelant qui ne discute pas le montant de la créance au titre du solde du contrat de crédit-bail professionnel, est condamné au paiement de la somme de 21.051,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, date de la mise en demeure.
En revanche il résulte de l'article 2290 du code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Lorsque le débiteur principal fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, il est constant que la caution ne peut être condamnée à payer une somme supérieure au montant de la créance admise au passif, sous réserve toutefois des intérêts courant contre la caution à partir de la mise en demeure qui lui est adressée.
En l'espèce il n'est pas contesté que la société GE MY MONEY BANK n'a pas mentionné dans sa déclaration de créances la somme de 1.684,08€ aujourd'hui réclamée au titre d'une "indemnité de résiliation de 8%", laquelle n'a pas non plus été réclamée dans la mise en demeure du 5 février 2018.
Dès lors sa créance a été admise au passif pour la somme déclarée uniquement, et rectifiée dans son montant suite à la perception du prix de vente du bien.
Faute de déclaration de créance portant sur cette indemnité de résiliation, le créancier ne peut réclamer à la caution cette somme.
En conséquence la SASU NACC est déboutée de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 1.684,08€.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des condamnations.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Donne acte à La SASU NACC de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée la société GE MY MONEY BANK,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 11 mars 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [E] au paiement de la somme de 1 684,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de crédit bail mobilier ,
Statuant à nouveau'du chef infirmé
Déboute La SASU NACC de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.684,08€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %,
Y ajoutant
Dit que les condamnations sont prononcées au profit de La SASU NACC venant aux droits de la société MY MONEY BANK ,
Condamne M. [B] [E] à payer à la société GE MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY MONEY BANK la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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