Texte intégral
Min N° 24/00442
N° RG 24/00966 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDODG
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [S]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 mai 2022, la SCI SHERLOCK a donné à bail à Madame [G] [S] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros et 10 euros de provision sur charges.
Par acte du même jour, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers dus par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 780 euros, visant la clause résolutoire du contrat.
Puis, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
déclarer acquise la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
ordonner son expulsion,
condamner Madame [G] [S] au paiement de la somme de 1.950 euros au titre de l'arriéré, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023, d’une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi que d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2024.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que Madame [S] a quitté le logement courant janvier si bien qu’elle ne maintient que sa demande de condamnation au paiement, outre ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [G] [S] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, et l'article 2306 dudit code rappelle que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que les loyers d’août 2023 à décembre 2023 sont restés impayés, soit un arriéré de 1.950 euros (5 x 390 €).
La demanderesse produit une quittance subrogative du 18 décembre 2023 attestant de l'indemnisation opérée par la caution à hauteur de la somme susmentionnée.
En conséquence, Madame [G] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 1.950 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 780 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [G] [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI SHERLOCK, la somme de 1.950 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 18 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 780 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment