Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n°97, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/18665 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CC2Y7
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2020 -Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2019018495
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. LE MOINS CHER EN FORMATION, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
730, boulevard de Léry
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Immatriculée au rcs de Toulon sous le numéro B 790 922 892
Représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque J 033
Assistée de Me Samuel SCHERMAN plaidant pour l'AARPI TOWERY, avocat au barreau de PARIS, toque P 51, et substituant Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Association UNION DE METIERS INDUSTRIE HOTELLERIE FORMATION (UMIH FORMATION), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
211, rue de l'Université
75007 PARIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Quentin CLOUZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Presidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par la société Le Moins Cher En Formation,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 par la société Le Moins Cher En Formation, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2022 par l'association Union Métiers Industrie Hôtellerie Formation, intimée et appelante incidente,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Le Moins Cher En Formation est un organisme de formation basé dans le Var, dont les prestations sont destinées au secteur de la restauration et plus particulièrement la formation à l'hygiène alimentaire et au permis d'exploitation tel qu'exigé par le code de la santé publique.
L'association Union des métiers industrie hôtellerie formation (association UMIH) issue du syndicat patronal UMIH représentant les professionnels de l'hôtellerie, du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques, exerce une activité identique.
Ces organismes de formation doivent obtenir un agrément ministériel valable cinq ans, délivré par le ministère de l'intérieur, pour pouvoir dispenser la formation 'permis d'exploitation', formation obligatoire pour toute personne souhaitant ouvrir un débit de boissons.
L'association UMIH a obtenu deux agréments en date du 10 août 2011 et 28 octobre 2011.
Selon la société Le Moins Cher En Formation, l'association UMIH dont l'agrément obtenu le 10 août 2011 a expiré le 10 août 2016, n'a obtenu le renouvellement de celui-ci, sollicité le 24 mai 2016, que le 9 décembre 2016.
Elle fait alors valoir que pendant la période qui a couru du 10 août au 8 décembre 2016, l'association UMIH , qui n'a pas fait savoir à ses clients et à ses prospects qu'elle n'avait plus d'agrément valide, s'est rendue coupable d'actes constitutifs de concurrence déloyale à son préjudice.
Le jugement dont appel a :
- débouté la société Le Moins Cher En Formation de toutes ses demandes ;
- condamné la société Le Moins Cher En Formation à payer à l'association UMIH la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Le Moins Cher En Formation à l'association UMIH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Le Moins Cher En Formation aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
La société Le Moins Cher En Formation a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à l'association UMIH la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour proce'dure abusive,
- l'a condamnée à payer à l'association UMIH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau
- juger que l'association UMIH a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale, faute d'agrément du 10 août 2016 au 8 décembre 2016 à son préjudice ;
En conséquence, avant dire-droit sur le préjudice :
- ordonner à l'association UMIH, dans un de'lai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à verser aux de'bats l'inte'gralite' des permis d'exploitation de'livre' du 10 août 2016 au 8 décembre 2016 et à communiquer les e'le'ments relatifs au chiffre d'affaires re'alise' pour ses prestations ;
- renvoyer l'affaire à une nouvelle audience sur le fond pour entendre statuer sur le pre'judice subi par elle ;
Subsidiairement, sur le préjudice,
- condamner l'association UMIH à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'association UMIH, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à faire procéder à ses frais dans trois quotidiens nationaux, à la publication des motifs et du dispositif de la décision à intervenir ;
- condamner l'association UMIH, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à communiquer la décision à intervenir à l'ensemble des Chambres de Commerce et d'Industrie de France susceptibles d'informer le public concerné par ces prestations ;
- condamner l'association UMIH, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à publier sur son site Internet les motifs et le dispositif de la décision à intervenir et ce en page d'accueil, durant un mois ;
En tout état de cause,
- condamner l'association UMIH à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association UMIH aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile
- débouter l'association UMIH de toutes ses demandes.
Par ses dernières conclusions, l'association UMIH demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Le Moins Cher En Formation
- dire et juger, à titre principal, qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et, subsidiairement, que le prétendu préjudice invoqué par la demanderesse n'est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum ;
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Le Moins Cher En Formation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur son appel incident
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2020 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Le Moins Cher En Formation au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 10.000 euros ;
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que la société Le Moins Cher En Formation a abusé de son droit d'agir en justice en engageant la présente procédure, En conséquence,
- condamner la société Le Moins Cher En Formation à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
- condamner la société Le Moins Cher En Formationà lui payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à l'association UMIH
La société Le Moins Cher En Formation reproche à l'association UMIH d'avoir continué à délivrer des formations destinées aux exploitants de débits de boissons entre le 10 août 2016 et le 8 décembre 2016 alors que son agrément n'avait pas été renouvelé par le ministère de l'intérieur, ces agissements constituant selon elle un comportement fautif constitutif de concurrence déloyale commis à son préjudice.
Elle critique le jugement déféré qui a rejeté ses demandes aux motifs que l'association UMIH a bénéficié d'une décision implicite d'acceptation, alors que le dossier de demande de renouvellement de l'agrément de cette dernière était incomplet et que, en vertu de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai selon lequel la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. Elle en déduit que le renouvellement de l'agrément de cet organisme n'a pris effet que le 8 décembre 2016, comme le confirme la lettre du ministère de l'intérieur du 13 avril 2017. Elle ajoute que le principe selon lequel « le silence vaut acceptation » ne s'appliquerait qu'à l'agrément et non au renouvellement et qu'en outre, la décision d'agrément n'a pas été publiée.
Il n'est pas discuté que pour dispenser la formation spécifique nécessaire aux exploitants de débits de boisson pour obtenir une attestation dite 'permis d'exploitation' prévue à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, les organismes de formation doivent être agrées par arrêté du ministère de l'intérieur. Selon les dispositions de l'article R. 3332-4 du même code, l'agrément est délivré pour un durée de 5 ans.
L'association UMIH a obtenu un tel agrément par arrêté du 10 août 2011 pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique et par arrêté du 28 octobre 2011 pour les établissements visés au deuxième alinéa de cet article.
Elle justifie avoir sollicité le renouvellement des agréments obtenus les 10 août et 28 octobre 2011 par lettre du 24 mai 2016 adressée aux services concernés du ministère de l'intérieur.
Le nouvel arrêté portant agrément de l'association UMIH est intervenu le 8 décembre 2016, celui-ci visant la demande de renouvellement du 24 mai 2016 et le dossier complet remis par la requérante et prévoyant à son article 1er que 'L'agrément accordé à l'organisme de formation dénommé 'U.M.I.H. formation' ... est renouvelé pour une durée de cinq ans ...'.
La société Vos Formations Au Meilleur Prix a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris pour en solliciter la nullité. Ce recours a été rejeté par jugement en date du 20 octobre 2017 écartant notamment le moyen de nullité tiré de l'incomplétude du dossier aux motifs que l'association UMIH 'a adressé à l'administration 1e 30 juin 2016, par lettre recommandée avec avis de réception, le formulaire Cerfa d'attestation sur l'honneur relative à son indépendance économique ; que, par ailleurs, le ministre soutient que la demande de renouvellement comportait bien le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis; que l'UMIH Formation produit au dossier des extraits de la liste des formations effectuées d'août 2011 au 20 mai 2016 ainsi que de la liste des formations effectuées en 2016 et celles planifiées jusqu'au mois de décembre 2016 ; que ces éléments précis et concordants suffisent pour établir la présence au dossier de demande de renouvellement des éléments requis par les dispositions précitées'. Ce rejet de la requête a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par arrêt en date du 14 février 2019.
Si le ministère de l'intérieur explique par lettre du 13 avril 2017 adressée au conseil de la société Le Moins Cher En Formation que le dossier de l'association UMIH était incomplet et que plusieurs pièces justificatives ont été sollicitées conformément à l'article R. 3332-6, l'association UMIH justifie avoir adressé les pièces complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2016 ainsi que relevé par les juridictions administratives, l'appelante ne pouvant se prévaloir de la lettre du 13 avril 2017 pour affirmer que le dossier était incomplet et que la date de renouvellement à retenir est celle du 8 décembre 2016.
Aussi, l'association UMIH pouvait-elle se prévaloir en application des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration d'une décision implicite d'acceptation à compter du 30 août 2016 en raison du silence gardé par l'administration pendant deux mois, l'appelante n'invoquant pas utilement le fait que l'article D. 231-2 ne vise que les décisions d'agrément et non de renouvellement des organismes de formation des débitants de boissons, ou le défaut de publication de cette décision implicite d'acceptation, cette décision d'agrément n'étant pas susceptible d'affecter les droits des tiers. De même, la publication de l'arrêté du 8 décembre 2016 ne vient pas remettre en cause la décision implicite d'acceptation dont peut se prévaloir l'association UMIH, quelle que soit les conséquences de la publication de cet arrêté notamment quant au point de départ de la période de 5 ans de validité de l'agrément.
En outre, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 novembre 2016 à la demande de l'appelante sur le site interieur.gouv.fr révèle que l'association UMIH figure toujours sur la liste des organismes agréés mise à jour le 9 novembre 2016 avec mention des arrêtés des 10 août et 28 octobre 2011.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association UMIH était titulaire d'un agrément, qu'elle en a sollicité le renouvellement et fourni l'ensemble des pièces prévues par le code de la santé publique avant l'expiration de la période de 5 ans de validité de cet agrément et qu'elle figurait toujours sur la liste actualisée au 9 novembre 2016 des organismes habilités publiée par le ministre de l'intérieur. Il n'est donc nullement établi par l'appelante que la poursuite par l'association UMIH de la dispense des formations aux débitants de boissons entre le 10 août 2016 et le 8 décembre 2016, date de publication de l'arrêté de renouvellement de son agrément, était constitutive d'un comportement fautif.
La Société Le Moins Cher En Formation échouant à caractériser des actes de concurrence déloyale commis par l'association UMIH à son préjudice, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
- Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'association UMIH fait valoir que la présente action a été engagée par l'appelante de mauvaise foi et de manière téméraire dans le seul but de lui nuire.
Néanmoins, la procédure de référé comme la procédure administrative qui au demeurant a été initiée par une personne morale distincte, ne suffit pas à établir l'acharnement judiciaire et la légèreté blâmable dont témoignerait la société Le Moins Cher En Formation qui n'a fait qu'user de son droit d'agir au fond devant la juridiction consulaire comme devant la cour et a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits. De même, les dissimulations réelles ou supposées relevées par la magistrat instructeur dans le cadre de l'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile de l'appelante qui a abouti à une ordonnance de non-lieu le 30 juillet 2020 ne suffit pas à caractériser l'abus de droit d'ester en justice de cette dernière.
Aucune faute de la société Le Moins Cher En Formation dans l'exercice de son droit d'ester en justice n'étant établie par l'association UMIH, celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il à condamné la société Le Moins Cher En Formation à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, la société Le Moins Cher En Formation sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association UMIH, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme complémentaire de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant condamné la société Le Moins Cher En Formation à payer à L'Union de Métiers Industrie Hôtellerie Formation la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute l'association Union de Métiers Industrie Hôtellerie Formation de sa demande au titre de la procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Moins Cher En Formation à payer à l'association Union de Métiers Industrie Hôtellerie Formation la somme complémentaire de 10.000 euros,
Condamne la société Le Moins Cher En Formation aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Faisant Fonction de Présidente