Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pôle social du TJ de Paris RG n° 18-04512
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0335
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] d'un jugement rendu le 4 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [U] [E] était employé depuis 1992 au sein de l'EPIC Opéra National de Paris (établissement de Bastille) en qualité de machiniste lorsque, le 4 février 2016, il a été victime d'un accident survenu pendant une représentation lequel a été déclaré par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes « chute d'une structure métallique (élément de décor, un mur d'environ 5 mètres de long et de plus de 6 mètres de hauteur) lorsque celle-ci était soulevée par une nacelle. Le salarié se trouvait derrière la structure pour guider le transfert de celle-ci et il s'est retrouvé projeté au sol lors de la chute de l'élément de décor vers l'arrière ; salarié retrouvé au sol à côté de la structure avec polytraumatisme ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le service des urgences de l'hôpital [12] faisait constatait « une fracture de la cheville droite et du scapula droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2014.
M. [E] venait de reprendre son activité professionnelle le 10 janvier 2016 après avoir été arrêté pendant deux ans à la suite d'un précédent accident du travail survenu le 30 décembre 2013. Il avait alors chuté sur le dos en portant une planche, accident qui avait été à l'origine d'une lombo sciatique L5 droite par hernie discale opérée en 2014. Il bénéficiait à ce titre, d'une prise en charge jusqu'au 2 février 2019.
L'accident du 4 février 2016 et a été pris en charge par la Caisse le 20 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle. Elle lui versera, à ce titre, des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2018.
Par décision du 15 mai 2018, notifiée le 28 mai 2018, la Caisse, après avis de son médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] le 31 mai 2018 et, au regard des séquelles subsistantes, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Par courrier recommandé de son conseil daté du 27 juin 2018, dont il n'est pas produit d'accusé réception, M.[E] a contesté auprès de la Caisse la date de consolidation retenue par le médecin-conseil et a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique conformément à l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure a été confiée au docteur [K] qui, après avoir examiné l'intéressé le 30 août 2018, a confirmé la consolidation au 31 mai 2018.
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2018, la Caisse a notifié à M. [E] sa décision de maintenir la date de consolidation au 31 mai 2018, lui précisant qu'il pouvait la contester devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à réception du courrier. Le courrier recommandé a été présenté au domicile de l'intéressé le 29 septembre 2018 et a été retourné à l'organisme la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par courrier de son conseil daté du 29 septembre 2018, posté le 12 octobre 2018 et reçu au greffe le 16 octobre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] aux fins de « contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 15 mai 2018 notifiée le 28 mai 2018 » et de « voir réformer la décision de fixation de la consolidation au 31 mai 2018, ordonner une expertise médicale et lui attribuer une majoration de la rente ». Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 18/04512.
Par la suite, M. [E] a déclaré auprès de la Caisse une rechute l'accident du travail du 4 février 2016 au regard d'un certificat médical établi le 21 janvier 2019 faisant état d'une « NCB C6 droite protusive secondaire à une entorse cervicale négligée », dont la prise en charge a été refusée suivant une décision du 5 février 2019. Cette décision a été contestée par M. [E] le 12 février 2019 qui a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 20/01646.
Dans le même temps, par jugement du 21 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'accident survenu le 4 février 2016 au préjudice de M.[E] était dû à la faute inexcusable de l'EPIC Opéra National de Paris. Il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et, considérant que l'état de santé de l'intéressé n'était pas déclaré consolidé de façon définitive en raison des recours pendants devant le tribunal, et que les séquelles des accidents du travail antérieurs ne devaient pas interférer dans la décision de consolidation ou dans les préjudices à évaluer dans le cadre de l'accident du 4 février 2016, il a sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente des décisions à intervenir sur la consolidation de l'état de santé et la déclaration de rechute du 21 janvier 2019. Il a cependant fixé une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques et a déclaré le jugement commun à l'assurance maladie.
De même, par jugement du 21 mai 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré l'Opéra National de [Localité 10] coupable des faits de blessure involontaire au préjudice de M. [E], d'omission de faire transcrire sur un document unique de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et l'a condamné, notamment, à plusieurs amendes d'un montant total de 175 000 euros ainsi qu'au versement de dommages et intérêts à la fille de M. [E] pour préjudice moral.
Le conseil de prud'hommes, saisi par M. [E] prononçait également, le 20 avril 2021, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour.
Entre temps, par courrier du 26 octobre 2020, distribué le 28 octobre suivant, M. [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse du 27 septembre 2018 fixant la date de sa consolidation en faisant valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de cette décision avant sa production le 13 octobre 2020 dans le cadre de la procédure pendant devant le pôle social. II expliquait alors qu'il n'avait jamais obtenu la communication du rapport d'expertise du docteur [K] malgré ses demandes mais qu'il avait saisi la commission de recours amiable le 10 juillet 2018 pour contester la décision du 15 mai 2018 fixant son taux d'incapacité permanente partielle.
En l'absence de décision explicite, M. [E] a, par requête du 3 novembre 2020, enregistré le 5 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une contestation « de la décision du 27 septembre 2018 notifiée le 13 octobre 2020 qui confirme la date de consolidation des lésions découlant de l'accident du travail du 4 février 2016 au 31 mai 2018 » et a demandé que les deux procédures pendantes devant la juridiction soient appelées à la même date d'audience.
Finalement, lors de sa séance du 9 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [E] en relevant l'irrecevabilité du recours formé le 26 octobre 2020 pour forclusion acquise au 28 novembre 2018 par application des articles L. 142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale. Elle relevait que la décision du 27 septembre 2018 lui avait été notifiée le 27 septembre 2018 et, même si elle était revenue en pli avisé et non réclamé le 29 septembre 2018, elle n'en demeurait pas moins effective. Cette décision a été notifiée à M. [E] le 10 mars 2021.
Par jugement du 4 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des procédures 20/02881 et 18/04512 sous ce seul dernier numéro de rôle 18/04512,
- déclaré irrecevables les recours formés par monsieur [U] [E] les 12 octobre 2018 et 3 novembre 2020 devant la juridiction de sécurité sociale,
- rejeté en conséquence l'ensemble de se demandes,
- dit que les dépens sont supportés par M. [U] [E],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l' exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [E] n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la contestation de la décision du 27 septembre 2018 mais avait saisi directement le tribunal le 12 octobre 2018. La saisine ultérieure de la commission de recours amiable le 26 octobre 2020 était donc forclose depuis le 28 novembre 2018. Il a considéré que M. [E] était mal fondé à prétendre que la date de communication du courrier du 27 septembre 2018 en cours de procédure constituerait la date de notification puisque celle-ci avait été faite par la Caisse par lettre recommandée avec accusé réception du 27 septembre 2018. Même revenue à l'organisme avec la mention « pli non réclamé », le tribunal a jugé que ce courrier avait fait régulièrement courir le délai de forclusion. Il a conclu que la saisine de la commission de recours amiable était tardive et que la saisine subséquente du tribunal le 5 novembre 2020 était par voie de conséquence irrecevable.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 12 janvier 2022 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2023 puis renvoyée à celle du 20 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [E], par la voix de son conseil, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter l'ensemble des éventuels dépens de première instance,
- statuant à nouveau, juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale et désigner le docteur [P] [Z] [S], sis [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 13], avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- dire que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM ;
- annuler la décision du 27 septembre 2018 reçue le 13 octobre 2020, fixant la date de consolidation des lésions découlant de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2016 au 31 mai 2018, confirmée par le silence de la [6] ;
- ordonner la prise en charge de l'accident du travail dont il a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'à la nouvelle date de consolidation fixée par la Cour ;
- ordonner l'attribution d'une rente à son profit indemnisant son incapacité permanente découlant de son accident du travail du 4 février 2016 à compter de la nouvelle date de consolidation fixée par la Cour ;
- condamner la CPAM de [Localité 10] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
- déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle entend que les dépens soient mis à la charge de M. [E].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
M. [E] estime avoir interjeté appel dans les délais requis relevant que si l'accusé de réception porte la mention 'Présenté / Avisé le : 12/01/22', la case 'Distribué le 'n'a pas été complétée par le facteur. Ce n'est en réalité que le 18 janvier 2022 qu'il a été retirer son courrier et signer avec un stylo bleu, différent de celui ayant servi au facteur le jour de la présentation. Il relève que cette date du 18 janvier 2022 figure également en haut à droite du récépissé, sur le tampon de la poste, et qu'elle correspond à la date d'envoi du retour à l'expéditeur : le Tribunal Judiciaire. Il était donc bien dans le délai pour agir en saisissant la cour le 17 janvier 2022.
La Caisse s'en rapporte de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il court, selon l'article 528 du même code, à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement querellé a été rendu le 4 janvier 2022 et a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2022.
Le récépissé postal porte la mention 'Présenté / Avisé le : 12/01/22'et porte une signature dans l'encart réservé à cet effet. Au dos de l'enveloppe, figure la mention manuscrite 'Abs. à 10H21'.
Ce faisant, le suivi du courrier tel qu'il apparaît sur le site de [8] communiqué par M. [E], indique « qu'un avis de passage a été déposé par le facteur de [Localité 11] PDC1 le 12 janvier 2022 » puis que le courrier a été « distribué' le 18 janvier 2022 ».
L'appelant produit également une attestation rédigée par le responsable de la zone de distribution de [8] le 11 décembre 2023 selon lequel «Les informations inscrites sur les documents que vous m'avez envoyés atteste de la distribution du pli recommandé 2C13974500858 le 18/01/22 au bureau de Poste de [Localité 9] par le destinataire de cet envoi. Je confirme aussi la première présentation de ce recommandé le 12/01/22 au domicile du destinataire et qu'un avis de passage a bien été déposé dans la boîte aux lettres du client » (sic).
Il en résulte que le jugement a été notifié à M. [E] le 18 janvier 2022 de sorte qu'en interjetant appel le 17 février 2022, il se trouvait dans les délais pour agir.
Sur la recevabilité du recours
La Caisse fait valoir qu'elle a notifié à M. [E], le 15 mai 2018, la date de consolidation retenue par le médecin conseil et qu'il avait fixée au 31 mai 2018. En ayant contesté le bien fondé, une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de procédure civile a été mise en oeuvre laquelle, confiée au docteur [K], a confirmé la pertinence de cette date. Elle a donc, par lettre recommandée avec accusé réception du 27 septembre 2018, confirmé à M. [E] sa précédente décision. La Caisse relève qu'il n'a pas pris la peine d'aller retirer ce courrier et n'a donc pas saisi la commission de recours amiable en temps utile pour la contester. Le 29 septembre 2018, M. [E], a saisi directement le tribunal.
Il a par la suite tenté de régulariser la procédure en saisissant la Commission aux mêmes fins par courrier du 26 octobre 2020 ainsi que le Tribunal par courrier du 3 novembre 2020. Le 9 mars 2021, la Commission a rejeté le recours le considérant irrecevable pour cause de forclusion et force est de constater que cette décision n'a pas été contestée devant le Tribunal.
M. [E] conteste l'argumentation de la Caisse. Il soutient que la décision de la Caisse du 27 septembre 2018 de fixer la date de sa consolidation au 31 mai 2018, intervenue après la mise en oeuvre d'une expertise technique, ne lui a jamais été notifiée. C'est pourquoi il n'a contesté devant le tribunal que la décision initiale du 15 mai 2018. S'il a saisi la commission de recours amiable en 2020, c'est parce que c'était à ce moment qu'il avait enfin été destinataire du rapport d'expertise et de la décision de la Caisse. Il estime que lorsqu'une décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et que celle-ci revient avec la mention 'pli non réclamé', le délai de prescription ne peut commencer à courir.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale suppose que le requérant ait au préalable saisi la commission de l'organisme de sécurité sociale dont il conteste la décision.
À défaut, l'action engagée est irrecevable et cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause par les parties ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Néanmoins, il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif d'apporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé.
Sur la saisine du tribunal du 12 octobre 2018
Il ressort des pièces produites aux débats que, par décision du 15 mai 2018, la Caisse a notifié à M. [E] que son état en rapport avec l'accident du travail subi le 4 février 2016 avait été considéré comme consolidé par son médecin-conseil au 31 mai 2018, ce dont l'intéressé accusait réception le 28 mai 2018. Ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en oeuvre la procédure d'expertise technique, qui a confirmé le bien fondé de cette date. La Caisse a, par courrier recommandé du 27 septembre 2018, notifié à M. [E] sa décision de maintenir la date de consolidation au 31 mai 2018.
Si, comme le relève la Caisse, cette décision mentionnait la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à réception du courrier et que l'adresse était également mentionnée, force est de constater que M. [E] n'a pas pu avoir connaissance de cette information.
En effet, il apparaît que le courrier recommandé a été présenté au domicile de M. [E] le 29 septembre 2018 et retourné à la Caisse avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ce qui établi que l'envoi a été effectif, effectué à la bonne adresse, mais que le destinataire ne s'est pas déplacé au bureau de poste pour le retirer.
Si, comme relevé par les premiers juges, ce défaut de réception effectif par l'assuré n'affecte pas la validité de la notification, il n'en demeure pas moins que la non réception n'a pas permis à M. [E] d'être avisé des délai et voie de recours. Il en résulte que le délai pour saisir la commission de recours amiable n'a pu commencer à courir.
En effectuant un recours gracieux le 26 octobre 2020, à la suite de multiples demandes pour obtenir le rapport de l'expert, a donc respecté le principe d'une saisine préalable de la commission de recours amiable.
En saisissant, par la suite, le tribunal le 3 novembre 2020, M. [E] n'était donc pas forclos et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
M. [E] conteste tout d'abord la validité de l'expertise dès lors qu'en infraction avec les dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, son médecin n'a pas été associé à la désignation de l'expert. Il indique en outre que le docteur [K] ne l'a pas examiné et ne l'a reçu que quelques minutes durant lesquelles il a uniquement pris connaissance du dossier établi par la Caisse. Il fait valoir ensuite que les pièces qu'il produit établissent qu'il ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2018, puisque les cinq médecins qu'il a consultés après cette date attestent des évolutions des lésions découlant de l'accident du 14 février 2016.
La Caisse conteste les allégations de M. [E] relevant tout d'abord que son médecin traitant a bien été associé à la mesure d'expertise puisque son avis y figure expressément. Sur le fond, elle relève que pour contester la date de la consolidation de son état, M. [E] invoque des lésions qui ne sont pas imputables à l'accident du 4 février 2016 car non déclarées à ce titre et non prises en charge.
Réponse de la cour sur la validité de l'expertise
Aux termes de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1 avril 2010 au 8 juillet 2019 :
(...) Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que la Caisse ne produit pas le protocole d'expertise et que celui-ci n'est pas davantage repris par l'expert dans son rapport. Il n'est pas davantage précisé les démarches de l'expert pour convoquer la victime et son médecin traitant.
Contrairement à l'interprétation qu'en donnent la Caisse et le tribunal, la mention, dans le rapport du docteur [K] de « Avis du praticien désigné, le Docteur [M] :Accident du travail du 5février 2016 : chute d'un volumineux décors de plus de 800 kg, entraînant des contusions multiples et une fracture de l'omoplate droite, et aggravée son état rhumatologique antérieur : lombosciatique gauche, responsable de douleurs et paresthésies. Patient opéré en 2014 d'une hernie discale droite L4/L5, névralgie cervico brachiale C6 droite, la hernie discale C5/C6 droite sera l'objet d'aggravation d'une prise en charge chirurgicale » n'est pas la preuve que l'expert technique a été désigné d'un commun accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil mais uniquement que celui-ci a été destinataire d'un avis. D'ailleurs, aucune précision n'est fournie sur la date à laquelle a été donnée cet avis de sorte qu'il n'est pas certain qu'il l'ai été dans le cadre de l'expertise.
La circonstance selon laquelle le médecin traitant de M. [E] n'a pas été consulté aux fins de désignation du médecin expert ni averti des opérations d'expertise, auxquelles il n'a donc pu assister et donner son avis ou faire des observations, constitue une violation de la procédure d'expertise qui fait grief à M. [E] qui n'a pas pu s'entourer d'un spécialise.
Il convient en conséquence d'annuler l'expertise et renvoyer la Caisse et M. [E] à s'entendre sur la désignation d'un expert dans les conditions de l'accusé de réception L. 141-1 et R. 141-1 et suivant, la cour rappelant que dans le cadre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale il n'entre dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission.
En l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [U] [E] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4512) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE recevable le recours de M. [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [E] au titre de la fixation d'une rente accident du travail ;
ANNULE l'expertise effectuée par le docteur [K] ;
ORDONNE une nouvelle expertise fondée sur les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu'il appartient à la Caisse de désigner un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical ou, à défaut, de faire application de l'alinéa 3 de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert aura pour mission de :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [E],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [E] pour information,
- d'entendre les parties.
- dire, au regard des pièces médicales produites, si l'état de M. [E], victime d'un accident du travail le 4 février 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 31 mai 2018 étant rappelé que les lésions ont consisté en « une fracture de la cheville droite et du scapula droit » ;
- dans la négative dire à quelle date l'état de santé de M. [E] pouvait être considéré comme consolidé ;
- préciser s'il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident,
RAPPELLE que l'expert ne devra pas tenir compte des lésions résultant de l'accident du travail de décembre 2013 ayant provoqué une lombo-sciatique ni de la rechute du 21 janvier 2019 qui n'a pas été reconnue comme en lien avec l'accident du 4 février 2016;
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [E] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les quatre mois ;
SURSOIT À STATUER SUR LES DEMANDES ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du :
Mercredi 12 février 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que le présent arrêt vaut convocation.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente