Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01428 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFM
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 16 Juillet 2021, rg n° 20/02515
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [C] [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [B] [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6])
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6])
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [O] [H] [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5])
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023
greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Selon acte sous-seing-privé du 1er janvier 2013, [W] [D], usufruitière aujourd'hui décédée, Mme [O] [R], M. [A] [R] et M. [B] [R], ces trois derniers agissant en qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail rural à Mme [E] une parcelle de terrain sise commune de [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 9], d'une superficie de 5 ha 32 a 45 ca. Par acte extrajudiciaire signifié le 29 juin 2020, Mme [O] [R], MM. [A] et [B] [R] (les consorts [R]) ont donné congé pour reprise par M. [B] [R] à Mme [E].
Saisi par Mme [E], qui contestait notamment ce congé, le tribunal des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 16 juillet 2021, a débouté Mme [E] de sa demande en nullité du congé délivré le 29 juin 2020, ordonné son expulsion sous astreinte à défaut d'exécution volontaire, ordonné une expertise confiée à M. [K] et réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en nullité du congé, a ordonné son expulsion et une astreinte.
Vu les conclusions notifiées par Mme [E] le 18 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par les consorts [R] le 7 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoirie ;
Par arrêt rendu avant-dire droit le 29 septembre 2022, le conseil de Mme [E] a été invité à remettre à la cour les pièces n° 2, 4 à 8, 10 à 12, 13.1 à 13.3, 15, 21 à 28, 30 et 31 mentionnées sur son bordereau de pièces communiquées, invoquées au soutien des demandes de l'appelante, au besoin, l'y a enjoint et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures.
À cette audience, Mme [E] a déclaré se désister de son appel. Ce désistement a été accepté par les consort [R] qui ont néanmoins maintenu leur demande d'indemnité pour frais non répétibles d'instance.
Sur ce :
Vu les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [E] se désiste de son appel ; qu'il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate le désistement, par Mme [E], de son appel et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] à payer à Mme [O] [R], M. [A] [R] et M. [B] [R] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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