Texte intégral
Arrêt n° 23/00143
06 Avril 2023
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N° RG 22/02888 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F35F
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
jugement du 18.12.2020
RG18/201
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Cour d'Appel de METZ
28 Novembre 2022
21/00113
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
Requête en omission de statuer
(article 463 du code de procédure civile)
ARRÊT DU
six Avril deux mille vingt trois
DEMANDEUR à l' omission de statuer
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS à l' omission de statuer
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 3] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 novembre 2022, la chambre sociale, section 3 de la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice moral ,
et, statuant à nouveau de ce chef, a:
- fixé l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [T] [C] à la somme de 9.000 euros;
en conséquence,
-dit que cette somme de 9.000 euros devra être versée par la caisse au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé.
-confirmé le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 .
Y ajoutant,
- condamné l'Agent Judiciaire de L'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à M. [T] [C], la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Par requête du 5 décembre 2022, le FIVA a sollicité la rectification de l'omission de statuer et demande la modification du dispositif par la disposition suivante: Dit que cette somme de 9000 euros devra être versée par la CPAM de [Localité 3] intervenant pour le compte de la CANSSM-
l' Assurance maladie des mines au FIVA.
Le FIVA a développé les motifs de sa requête à l'audience des débats.
Les autres parties , en la personne de leurs représentants , n'ont pas fait d'observations.
Sur ce:
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l'espèce, il est constant, que le dispositif du jugement dont la rectification est demandée, mentionne que la somme de 9000 euros devra être payée par la caisse au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante .
L'organisme de sécurité sociale, s'il n'est pas expressément identifié au dispositif, est parfaitement identifiable et est nécessairement celui visé en première page de l'arrêt du 28 novembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer.
Dans le souci d'éviter une hypothétique difficulté d'exécution à venir,il convient d'analyser la précision manquante au dispositif comme une omission matérielle, à rectifier dans le cadre de la procédure de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l'omission affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Metz dans la procédure RG 21/00113 s'analyse en une omission matérielle.
En conséquence , au visa de l'article 462 du code de procédure civile,
DIT que la caisse , tenue aux termes du dispositif de cet arrêt, de verser la somme de 9000 euros au FIVA, est la CPAM de [Localité 3] intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) - l'Assurance maladie des mines.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme cet arrêt.
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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