Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2023
N° 2023 - 55
N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUR
[X] [S]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT - ARS
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00324.
ENTRE :
Monsieur [X] [S]
né le 14 Décembre 2001 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
Comparant et assisté de Maître Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office au barreau de Montpellier
ET :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT - ARS
ARS Occitanie
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
Hôpital [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mélanie VANNIER greffier placé et mise en délibéré au 09 Mars 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Mélanie VANNIER, greffier placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Février 2023,
Vu l'appel formé le 01 Mars 2023 par Monsieur [X] [S] reçu au greffe de la cour le 01 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE PREFET DE L'HERAULT - ARS
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 07 Mars 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 06 Mars 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite que mon hospitalisation cesse. Je veux travailler.'
L'avocat de Monsieur [X] [S] fait valoir qu'elle est surprise que son client ait été placé à l'isolement au-delà de 72 heures sans saisine du JLD.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [X] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 février 2023, par décision du représentant de l'Etat, sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique à type d'agitation psychomotrice, propos délirants et hétéro-agressivité dans un contexte d'alcoolisation aiguë.
Le nouvel avis médical du 2 mars 2023 rédigé par le docteur [F] [R] indique que :
M. [S] est calme, de bon contact, sans trouble du comportementt noté dans le service depuis plusieurs jours.
Il n'exprime plus d'idées délirantes. La thymie est neutre.
Le traitement médicamenteux est en cours d'adaptation, l'insight reste partiel.
Il convient de maintenir les soins sous la forme actuelle sur une courte période encore avant d'organiser le retour à domicile de M. [S].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux ci-dessus relatés, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [S],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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