Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILJ3
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
18 janvier 2022
RG:21/00039
EURL THOMAS FACADES
C/
[U]
[Z]
S.A.S. ACS SOLUTIONS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le
à Selarl Pericchi
Me Tartanson
SCP L'Hostis
Selarl Leonard Vezian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2022, N°21/00039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
EURL THOMAS FACADES entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 441.342.763, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [O] [U]
née le 18 Avril 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me MOIROUD-BESSE collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. ACS SOLUTIONS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 502 915 507 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre des travaux de rénovation de sa maison de ville dont elle est propriétaire depuis 2013, située [Adresse 4], mitoyenne à un bâtiment inhabité depuis des années appartenant anciennement aux consorts [D], par contrat en date du 6 juillet 2013, Mme [O] [U] a confié à M. [Z], architecte, une mission partielle de maîtrise d''uvre limitée aux éléments de mission suivants :
- vérification du plan d'état des lieux et du projet
- projet de conception générale
- direction de l'exécution des contrats de travaux
- assistance aux opérations de réception.
La société Thomas façades est également intervenue à cette opération de rénovation, ayant proposé selon devis du 16 janvier 2014 une prestation de décroutage des façades, évacuation des gravats, dressage au mortier de chaux et projection d'un enduit de finition à la chaux, et réalisé lesdits travaux selon facture du 28 février 2014 pour un montant de 10 080 euros.
Suite à ces travaux, Mme [U] s'est plainte d'infiltrations d'eau, qui selon elle, étaient dues à la vétusté de l'immeuble de son voisin, M. [D]. Elle a saisi son assureur lequel a mandaté un expert qui a organisé une expertise contradictoire avec l'assureur de M. [D].
Mme [U] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 10 août 2018, la désignation de Mme [R] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte du 10 décembre 2018, Mme [U] a assigné M. [Z], architecte, et la société Thomas façades afin que l'ordonnance de référé rendue le 10 août 2018 leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance de référé du 18 février 2019, l'expertise a été déclarée commune à M. [Z], à la Mutuelle des architectes français et à la SARL Thomas façades.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2019, l'expertise a été déclarée commune à la compagnie EISL assureur de la SARL Thomas façades.
La société Thomas façades a appelé en cause la société ACS Solutions à laquelle, par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 18 mai 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables.
Le 18 septembre 2020, l'expert judiciaire a rendu un rapport dans lequel il est constaté des dégradations dues à des infiltrations visibles sur le parement en chêne massif de l'escalier. Selon l'expert, la cause de l'infiltration est due au solin maçonné qui relie le mur de Mme [U] et la toiture de M. [D], et c'est l'entreprise qui est intervenue sur ladite toiture qui est responsable de la dégradation dudit solin. Selon ce même expert, M. [Z] a failli à son devoir de conseil, car il a réceptionné les travaux sans émettre de réserves.
Par acte du 24 février 2021, Mme [U] a assigné M. [Z] et son assurance, la Mutuelle des architectes français (MAF), et la SARL Thomas façades devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire d'Avignon demandant, en l'état de ses dernières écritures, sur le fondement de la responsabilité décennale, notamment de condamner in solidum M. [Z], la MAF et la SARL Thomas façades à lui verser la somme de 528 euros au titre des travaux de remise en état des parements bois intérieur, la somme de 1000 euros par an au titre du préjudice de jouissance, à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé d'expertise judiciaire.
Les demandes initiales de Mme [U] ont été réduites dans la mesure où les travaux de réfection du solin ont été réalisés par ses nouveaux voisins lors du remplacement intégral de la couverture de leur immeuble.
La SARL Thomas façades a appelé en cause la société ACS Solutions par acte du 24 juin 2021.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, a :
- Condamné la SARL Thomas façades à payer à [O] [U], 1 528 euros en réparation du préjudice subi outre 1 500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes,
- Condamné la SARL Thomas façades aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris ceux de référés et les frais d'expertise,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 janvier 2014, et après avoir rappelé les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, le premier juge retient que dans la mesure où l'entreprise Thomas façades devait restituer le solin dans son état antérieur, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui a provoqué les désordres, qu'elle engage sa responsabilité.
Il juge que la société ACS solutions doit être mise hors de cause dès lors que la société Thomas façades qui demande la garantie de celle-ci ne produit pas de documents permettant d'établir de lien contractuel.
Il relève que la réception des travaux par M. [Z], architecte, matérialisée par le courrier du 26 juin 2014, ne fait aucunement allusion à une éventuelle aggravation de l'état du solin permettant l'étanchéité entre le mur de Mme [U] et la toiture de M. [D] ; que selon l'expert, s'il était monté sur le toit il aurait pu constater l'état du solin et conseiller le maître d'ouvrage sur la suite à donner ; que, toutefois, le solin étant la propriété du voisin et les travaux stricto sensu ayant été exécutés correctement, sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'il doit être mis hors de cause ainsi que son assureur.
Il considère que le préjudice peut être retenu à 528 euros outre 1 000 euros de préjudice de jouissance.
L'EURL Thomas Façade a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 février 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 10 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023, déplacée à l'audience du 26 octobre 2023, puis renvoyée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, l'EURL Thomas façades demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
* Condamné la SARL Thomas façades à payer à [O] [U], 1528 euros en réparation du préjudice subi outre 1500 euros pour l'article 700 du CPC,
* Rejeté les autres demandes de la société Thomas façades, qui étaient de :
« A titre principal : Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'entreprise Thomas façades,
A titre subsidiaire : Ordonner un partage de responsabilité de moitié entre l'entreprise Thomas façadres et Monsieur [Z], architecte,
Dire et juger que l'assureur de l'entreprise Thomas façades, ACS solutions, sera condamnée à relever et garantir son assuré de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
Débouter Madame [U] de sa demande au titre des travaux de réfection de l'étanchéité entre le mur et la toiture, ainsi que de sa demande de préjudice de jouissance,
En tout état de cause : Condamner Madame [U] à payer à l'entreprise Thomas façades la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
* Condamné la SARL Thomas façades aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris ceux de référés et les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater qu'il n'est pas démontré que la responsabilité des dommages relevés par Madame [U] soit imputable à l'entreprise Thomas façades mais relèvent d'une cause étrangère,
Par conséquent,
- Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'entreprise Thomas façades,
A titre subsidiaire :
- Ordonner un partage de responsabilité de moitié entre l'entreprise Thomas façades et Monsieur [Z], architecte,
- Dire et juger que l'assureur de l'entreprise Thomas façades, ACS Solutions, sera condamnée à relever et garantir son assuré de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
- Débouter Madame [U] de sa demande au titre des travaux de réfection de l'étanchéité entre le mur et la toiture, ainsi que de sa demande de réformation au titre du préjudice de jouissance, et de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [U] à payer à l'entreprise Thomas façades la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait essentiellement valoir, à titre principal, que les dommages relevés par Mme [U] proviennent d'une cause étrangère à son intervention et qu'elle doit donc être mise hors de cause dès lors que :
- sa mission a consisté en un décroutage partiel des façades avant de réaliser l'enduit et non pas en la réalisation ou la réfection du solin d'étanchéité entre la toiture de M. [D] et le mur de Mme [U], ledit solin étant selon le rapport d'expertise la cause des désordres d'infiltrations, celui-ci étant hors d'usage et n'assurant pas l'étanchéité entre les deux bâtisses ;
-il n'est pas démontré qu'elle serait à l'origine de la dégradation du solin litigieux ; qu'au moment de son intervention, la toiture de la propriété voisine, celle de M. [D], était en mauvais état ; que le rapport d'expertise est critiquable en ce que :
* l'expert, pour arriver à la conclusion selon laquelle l'origine des désordres était l'absence d'étanchéité entre la toiture et la maison en raison de l'état hors d'usage du solin, s'est contenté de comparer des photographies avant et après travaux qui mettraient en évidence la dégradation du solin après les travaux sur la façade en ce que la forme d'enduit qui assurait la liaison entre la couverture et l'enduit de façade aurait disparu et le fait que le solin faisait son office avant son intervention alors qu'il n'a pas procédé, à ce moment-là, à une constatation sur place lui permettant de parvenir à ses conclusions et qu'il est indiqué, d'une part, dans le rapport que les photographies annexées dans le procès-verbal d'huissier ne permettent pas de visualiser avec précision la liaison entre la toiture de M. [D] et le mur de Mme [U] et que, d'autre part, il résulte des photographies produites par M. [Z] que la toiture et le solin de M. [D] étaient déjà fortement dégradés avant son intervention ;
* Mme [U] et M. [Z] avaient indiqué à l'expert qu'ils avaient constaté l'existence d'infiltrations dans le logement lors de l'acquisition de la maison et que le mur était imbibé d'eau lors du décroutage du mur ; que si l'expert judiciaire a indiqué que l'ancien enduit du mur nord était très fissuré et que ces fissures pouvaient être la cause des infiltrations constatées en 2013 par Mme [U], il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dans les conclusions du rapport.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient principalement que :
- l'expert ayant conclu à un défaut de conseil de la part de M. [Z], les condamnations qui pourraient être prononcées devront être partagées par moitié avec M. [Z] ; que la motivation du premier juge consistant à indiquer que le solin était la propriété voisine et que les travaux qu'elle a réalisés l'ont été dans les règles de l'art est insuffisante au regard de l'état détérioré du solin de la propriété voisine qui est la cause des infiltrations et du fait que M. [Z] aurait pu noter une réserve quant à l'office et l'efficacité du solin de nature à être la cause d'infiltrations en montant sur la toiture dans le cadre de son mandat afin de vérifier la consistance des travaux réalisés ; que le défaut de conseil est ainsi parfaitement caractérisé ;
- elle sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par son assurance ACS Solutions qu'elle a mise en cause au stade du référé et à laquelle le rapport d'expertise est donc parfaitement opposable, puis dans le cadre de la première instance par acte en date du 24 juin 2021 ; que la société ACS Solutions est une assurance reprenant les dossiers sinistres de l'assurance EISL auprès de laquelle elle était effectivement assurée lors du sinistre ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la société ACS Solution a repris le dossier de son sinistre comme elle le précise dans une correspondance du 26 novembre 2019 ; qu'il n'existe donc pas de lien contractuel primitif entre elle et ACS Solutions dans la mesure où elle n'a pas souscrit à une assurance auprès de celle-ci, étant précisé qu'elle a mis en cause son assurance EISL dans le cadre de l'instance en référé ;
- les demandes de Mme [U] seront réévaluées ; que la demande de cette dernière au titre du préjudice matériel n'est pas justifiée, la propriété [D] ayant été vendue en cours d'expertise et les travaux détaillés par l'expert ayant été réalisés par les acquéreurs comme l'indique le rapport d'expertise ; que Mme [U] ne justifie pas plus de son préjudice de jouissance dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres sont purement esthétiques et que l'isolation était en parfait état de conservation, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de réformation sur ce point ainsi qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Mme [O] [U] demande à la cour de :
- Débouter la société Thomas façade, Monsieur [Z] et la MAF de l'intégralité de leur appel.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Thomas façades.
- Réformer la décision et prononcer la responsabilité décennale pleine et entière de Monsieur [Z].
- Réformer la décision sur le montant des préjudices subis par le maître d'ouvrage et condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF et la société Thomas façades, à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
* 528 € au titre de la remise en état des parements en bois intérieurs, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 18 septembre 2020, date du dépôt du rapport, jusqu'au paiement total des travaux.
* 1 000 € par an au titre du préjudice de jouissance, à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux.
* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, d'expertise judiciaire et de la procédure au fond.
Mme [U] fait essentiellement valoir que :
- sur la responsabilité pleine et entière de la société Thomas façades,
* l'expert a rejeté toute cause étrangère et retenu par ses constatations la responsabilité de la société Thomas façades à l'origine des désordres ayant caractérisé la cause des désordres d'infiltrations par le fait que : « le solin maçonné qui relie le mur nord de Mme [U] et la toiture de M. [D] est hors d'usage et n'assure pas l'étanchéité entre les deux bâtisses », faisant état du mauvais état général de la toiture voisine et notamment du solin mais précisant que ledit solin « était en état d'usage avant l'intervention du façadier et ne l'était plus après » ; que cette absence de solin est imputable à l'entreprise Thomas façades ; que cette dernière devait restituer le solin dans son état d'origine à savoir l'état d'usage ;
* en réplique à l'argumentaire de la société Thomas façades, cette dernière ne peut prétendre ne pas être à l'origine des dégradations au regard du procès-verbal de constat d'huissier repris par l'expert, établi au moment où elle a posé l'échafaudage ; que si l'expert indique que les photos du constat ne permettent pas de visualiser de façon précise la liaison entre le mur et la toiture de M. [D] sur le versant est, il précise que : « (') les désordres que nous avons constatés chez Madame [U] se situent côté versant ouest de la toiture », que concernant ce côté ouest, les photos font clairement état de la dégradation du solin après les travaux dès lors que la forme d'enduit qui assurait la liaison entre la couverture et l'enduit de façade a disparu, que « l'enduit a été appliqué jusqu'aux tuiles, sans respecter les 15 cm au-dessus des tuiles », qu' « il n'y a pas de cornière d'arrêt d'enduit comme cela est prévu dans le DTU » et que « la chute des gravats en pied de mur a endommagé le solin qui était mal ou insuffisamment protégé » ; que si ce même expert n'a pas pris en considération l'existence d'infiltrations anciennes qu'elle a invoquée, c'est uniquement parce que la cause des infiltrations actuelles, objet de l'expertise, était évidente et différente et que cela ne contredit pas ses conclusions ; qu'il n'est pas reproché à la société Thomas façades de ne pas avoir réalisé la réfection du solin mais qu'il lui est reproché d'avoir endommagé le solin et de l'avoir laissé en l'état après les travaux, de sorte que les désordres d'infiltrations sont la conséquence directe des travaux partiels effectués par Thomas façades en toiture, qui a détruit en partie le solin préexistant en état d'usage, sans mettre en 'uvre et proposer un solin de remplacement et que, par conséquent, la responsabilité décennale de la société Thomas façades est pleinement engagée ;
- sur la responsabilité pleine et entière de M. [Z], architecte,
* selon l'expert, M. [Z] a failli à son devoir de conseil, ayant réceptionné sans réserve les travaux réalisés sans les voir alors que la détérioration n'aurait pas échappé à l''il averti d'un architecte en charge du suivi des travaux et qu'il aurait ainsi pu lui faire part de ses constats et la conseiller sur les suites à donner ;
* le tribunal n'a pas tiré les conséquences des constatations dans la mesure où il considère que le solin étant la propriété du voisin et les travaux stricto sensu ayant été exécutés correctement, la responsabilité de l'architecte ne saurait être engagée, alors que cet argumentaire est en contradiction avec la responsabilité de l'entreprise, que les travaux n'ont pas été réalisés correctement et que l'architecte aurait dû s'en rendre compte au moment de la réception ;
* la responsabilité de M. [Z] est pleinement engagée, d'une part, concernant les travaux de remise en état en ce qu'il aurait dû intégrer les travaux de réfection totale du solin compte tenu de l'enduit envisagé, et d'autre part, lors de la réception en ce qu'en application de son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage et de sa mission d'assistance prévue au contrat, il doit lui signaler les vices et non-conformités apparents et le mettre en garde sur les conséquences d'une absence de réserve pour ces désordres, et qu'en l'espèce le constat de ces malfaçons aurait dû alerter M. [Z] sur l'exécution des travaux en toiture, celui-ci ne devant pas se contenter de mentionner l'existence de dégâts sur la toiture voisine sans en demander la réparation et le caractère ancien du solin ne pouvant justifier ou excuser les dégradations ;
* l'architecte ne saurait invoquer le fait qu'il n'a pu accéder au toit en raison de l'enlèvement de l'échafaudage alors qu'il devait imposer la visite contradictoire des travaux et qu'en cas d'impossibilité de vérification des travaux il se devait de refuser de procéder à leur réception, de sorte qu'il a bien commis une faute dans l'exécution de sa mission ;
* le lien de causalité entre la faute et le préjudice est évident puisque le préjudice n'aurait pas existé si l'architecte avait refusé de réceptionner ou avait émis une réserve quant à la réparation du solin endommagé et qu'il va de soi que Mme [U] n'aurait pas réceptionné les travaux si elle avait été alertée sur les risques résultant des désordres ;
* le devoir de conseil de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage lors de la réception résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que cette obligation de vigilance est d'autant plus sévèrement appréciée que le contrat d'architecte prévoit une mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception, ce qui est le cas en l'espèce ; que, contrairement à ce qui est affirmé par l'architecte, il ne s'agit pas que de dégâts sur la toiture voisine mais aussi de l'absence d'un solin étanchéité entre la partie du mur enduite et la toiture voisine située à la base du mur qui a été à l'origine des infiltrations subies, de sorte que le lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages est établi ;
- sur les préjudices qu'elle a subis,
* concernant le montant des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 528 euros correspondant aux travaux de remise en état intérieur qui sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport en date du 18 septembre 2020 jusqu'au jour du complet paiement ;
* concernant le préjudice de jouissance, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu à ce titre la somme de 1 000 euros qui ne correspond pas à la gravité du préjudice subi ; qu'elle est en droit d'exiger une réparation intégrale de son préjudice et que dans la mesure où sa maison de ville a subi des infiltrations constamment depuis octobre 2015 jusqu'à ce jour et que ces infiltrations ont traversé les 1er, 2ème niveaux et rez-de-chaussée, occasionnant des dégradations des parties boisées récemment restaurées ou neuves, elle justifie de son préjudice de jouissance qui sera fixée à une somme minimale de 1 000 euros par an, d'octobre 2015 jusqu'au jour du paiement total des travaux ;
- les frais engagés concernant les différentes procédures telles que la tentative amiable, l'assignation en référé avec ordonnance de référé, les quatre accédits, la procédure au fond et la procédure devant la cour justifient que lui soit allouée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [J] [Z] et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Par application des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
I ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Madame [U] et la société Thomas façades de l'intégralité des demandes formées contre Monsieur [Z] et la Mutuelle des Architectes Français.
Subsidiairement,
II ' Confirmer le quantum des condamnations prononcées.
III - Débouter Madame [O] [U] de la demande complémentaire formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
IV - Débouter la SARL Thomas façades de l'intégralité des demandes formées contre Monsieur [J] [Z] et la Mutuelle des architectes français.
V ' Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tout tiers bénéficiaire le montant de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Z] et débouter Madame [U] et la société Thomas façades des demandes formées à son encontre à hauteur de cette franchise.
VI - Condamner la SARL Thomas façades à garantir Monsieur [J] [Z] et la Mutuelle des architectes français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
VII ' Condamner in solidum Madame [U] et la SARL Thomas façades à payer à Monsieur [Z] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] et la Mutuelle des architectes français font essentiellement valoir que :
- sur le fondement juridique de l'action,
les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [Z] et effectués par Thomas façades n'ont pas porté sur le mur mitoyen de l'immeuble de [U] et ex-[D], ni sur le solin de la couverture de l'ex-maison [D] ; qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'il s'agit d'un existant ancien, un mur intérieur dont les fissures n'engendrent normalement aucun risque d'infiltrations puisqu'il est protégé par la couverture de l'immeuble ex-[D] ; que le « problème » en cause tient au fait de la société Thomas façades qui a endommagé le solin liant la couverture ex-[D] au mur mitoyen ; que le fondement de l'action à l'encontre de M. [Z] ne peut être que celui de la faute contractuelle à l'égard de Mme [U] et quasi-délictuelle à l'égard de la société Thomas façades ;
- sur l'absence de responsabilité de l'architecte,
* il résulte de la jurisprudence que la mission de l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier ni de vérifier dans les moindres détails des prestations réalisées par les entreprises, la seule existence de désordres ne suffisant pas à caractériser la faute de l'architecte dans son obligation ; que dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux (DET), l'architecte est tenu à une obligation de moyen ; qu'en l'espèce Monsieur [Z] y a satisfait en prescrivant les mesures adaptées de nature à éviter que des désordres soient commis à la couverture voisine, ayant attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité d'obtenir l'accord de son voisin avant d'intervenir depuis la couverture de sa maison, sur la précaution de faire dresser un constat de l'état de la couverture voisine avant l'intervention de l'entreprise Thomas façades, ainsi que sur l'impératif de ne créer aucun endommagement à la toiture voisine, lui ayant expressément demandé de le prévenir au moins un jour avant le démontage de l'échafaudage pour qu'il puisse s'en assurer ; que les dommages au solin de la maison de M. [D] ont été causés par la société Thomas façades lors de la réalisation de ses travaux ; que la mission de l'architecte en DET ne s'étend pas à la vérification que l'entreprise n'a rien endommagé chez le voisin, de sorte que M. [Z] n'a pas commis de faute, d'autant que ce dernier ne pouvait pas procéder à une telle vérification puisqu'il était dans l'impossibilité d'accéder à la toiture, la société Thomas façades ayant déposé son échafaudage dès la fin de son intervention ; que Mme [U] a invoqué le devoir de conseil de l'architecte notamment au moment de la réception des travaux, alors qu'elle a souhaité se réserver la réception des travaux de la société Thomas façades ; qu'il ne pouvait conseiller à Mme [U] de refuser de recevoir les travaux, n'ayant plus accès à la toiture de la maison [D], d'autant que les désordres n'affectent pas l'ouvrage réalisé par la société Thomas façades mais consistent en un dégât causé à la couverture de la maison du voisin, qui n'est pas imputable à M. [Z], de sorte que Mme [U] et la société Thomas façades seront déboutés de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
* à titre très subsidiaire, s'il était jugé que M. [Z] a commis une faute pour ne pas avoir vérifié que la société Thomas façades n'avait commis aucun dommage à l'immeuble voisin, la faute serait dépourvue de lien de causalité avec le dommage dès lors qu'en tout état de cause la réparation des dégâts incombe à son auteur, en l'espèce la société Thomas façades qui a refusé d'y procéder ; que s'il avait refusé de réceptionner les travaux, la situation aurait été la même à savoir la nécessité de réparer le solin endommagé, la réception des travaux n'ayant aucune incidence s'agissant d'un dommage affectant la propriété voisine ;
- sur le caractère injustifié des demandes de Mme [U],
M. [Z] n'est pas concerné par la somme de 528 euros due à Mme [U] au titre de la remise en état des menuiseries intérieures de la cage d'escalier ; que les dommages ayant toujours été limités à quelques traces de coulure dans la cage d'escalier et la maison de Mme [U] ayant toujours été habitable, cette dernière ne justifie pas de son préjudice de jouissance d'autant que la couverture de la maison voisine a été remplacée et qu'il n'existe plus de désordre ; qu'elle ne justifie pas de l'allocation d'une somme totale supérieure à 500 € ; que les frais de son action ont été pris en charge par son assureur de protection juridique, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune somme restée à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur le recours contre la société Thomas Façades,
à titre très subsidiaire, la contribution à la dette entre les constructeurs impliqués s'opère entre eux en fonction de la gravité respective des fautes concurrentes ; qu'en l'espèce ce n'est pas la faute de M. [Z] si l'entreprise a abimé le solin de la toiture, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la société Thomas façades d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre l'entreprise et l'architecte ; qu'en application de l'article 1240 du code civil et du droit d'appeler en garantie, la SARL Thomas façades sera condamnée à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- sur la limite de garantie de la MAF,
en application des dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances, la franchise est opposable au tiers lésé s'agissant des garanties facultatives portant notamment sur la réparation des préjudices consécutifs ; qu'en l'espèce la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à Mme [U] le montant de la franchise proportionnelle prévue au contrat d'assurance ; que, par conséquent, Mme [U] et la société Thomas façades seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de la Mutuelle des architectes français à hauteur de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la SAS ACS Solutions demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'EURL Thomas façades de sa demande tendant à voir condamner la société ACS Solutions à relever et garantir son assuré de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.
- Condamner l'EURL Thomas façades à payer à la société ACS Solutions la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACS Solutions fait essentiellement valoir que, comme l'a retenu, à juste titre le premier juge, l'EURL Thomas façades n'a fourni aucun document permettant d'établir le lien contractuel avec elle ; qu'elle n'est pas un assureur et qu'elle n'est donc pas l'assureur de l'EURL Thomas façades ; qu'il résulte de l'attestation d'assurance de l'EURL Thomas façades que son assureur est la société Elite Insurance Company ; qu' un courriel du 26 novembre 2019 rappelle qu'elle n'est intervenue que pour gérer les sinistres pour le compte de la compagnie Elite Insurance Company ; que L'EURL Thomas façades reconnaît dans ses conclusions que son assureur était bien la compagnie Elite Insurance et qu'elle explique qu'elle n'a eu l'idée d'agir à l'encontre de la société ACS Solutions qu'en raison de la liquidation judiciaire de la compagnie Elite Insurance.
Elle fait observer que l'EURL Thomas façades est la seule à former des demandes à son encontre.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il est constant au regard des pièces produites au débat que, le 4 juin 2013, Mme [U] a acheté à [Adresse 4], une maison de ville et que désirant procéder à d'importants travaux de rénovation elle a conclu le 6 juillet 2013 avec M. [Z], architecte à [Localité 6], un contrat d'architecte pour travaux sur existants.
Les travaux de rénovation dans leur ensemble ont été achevés au 1er trimestre 2014.
Le 25 août 2015 Mme [U] a déclaré un sinistre à son assureur la MAIF suite à l'apparition de coulures d'eau dans sa montée d'escalier mitoyenne à la toiture de l'immeuble voisin alors propriété de M. [D].
Une expertise amiable au contradictoire de Mme [U] et de M. [D] a alors été réalisée par le cabinet EUREXO HEBERT lequel a conclu dans un rapport définitif en date du 7 janvier 2016 à l'existence de dommages au plaquage bois et peinture bandeau dans la montée d'escalier de la maison de Mme [U] et à la constatation de tuiles cassées, d'un solin maçonné inexistant ou très vétuste sur la toiture de M. [D], laissant s'infiltrer l'eau de pluie.
Sur la responsabilité de la SARL Thomas façades :
Il n'est pas contesté que l'entreprise Thomas façades s'est vue confier suite à un devis en date du 16 janvier 2014 d'un montant de 10 080 euros HT, accepté par Mme [U], des travaux sur la façade de l'habitation de cette dernière consistant dans un décroutage des façades avec évacuation des gravats, un dressage au mortier de chaux et projection d'un enduit de finition à la chaux.
Les travaux confiés à l'entreprise Thomas façades ont été réceptionnés le 26 juin 2014 par l'architecte M. [Z], avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est contredit par aucune pièce produite par l'entreprise Thomas façades, et l'expert ayant répondu aux dires de l'ensemble des parties, que la cause des désordres des infiltrations subies par Mme [U] est le solin maçonné qui relie le mur Nord de la maison de Mme [U] à la toiture de M. [D], lequel est hors d'usage et n'assure pas l'étanchéité entre les deux bâtisses et que c'est lors des opérations de décroutage de l'enduit existant, opération réalisée par l'entreprise Thomas façades, que le solin a été endommagé par la chute de gravats, étant mal ou insuffisamment protégé.
Ces conclusions expertales sont fondées non seulement sur les constatations opérées par l'expert judiciaire lui-même mais également sur les pièces qui ont été versées au cours de l'expertise et en particulier sur le procès-verbal d'huissier de justice établi le 17 janvier 2014 qui constate sur la toiture de M. [D] qu'à l'aplomb du mur de pignon du 32 bis il existe des désordres manifestement causés par des chutes de gravats, que le solin en tuiles, la rigole et le rang de tuiles de couvert le plus proche sont maculés sur les deux pans de murs de toiture par du mortier à base de sable jaune et de béton gris, ainsi que sur un procès-verbal en date du 7 mars 2014 qui constate que les panneaux de coffrage posés à même les tuiles sans les sacs de sable de protection habituels et les tuiles du toit situés autour de ceux-ci sont recouverts de morceaux de décroutage du vieil enduit et de chutes de déchets du nouvel enduit crème utilisé pour le crépissage de la façade du 32 bis qui vient d'être réalisé.
Par ailleurs si l'existence d'infiltrations en 2013, soit avant l'intervention de la SARL Thomas façades a pu être mentionnée par Mme [U] devant l'expert, il est précisé par ce dernier que si ces infiltrations ont existé leur origine était à rechercher dans la vétusté de l'enduit de la façade Nord ce qui signifie que ces infiltrations à les supposer établies ont leur siège et une origine différente de celles objets du présent litige.
Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que la SARL Thomas façades lors de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés par Mme [U] a porté atteinte au solin de la toiture de la maison de M. [D] et que cette atteinte est à l'origine des infiltrations constatées dans la cage d'escalier de la maison de Mme [U].
Toutefois contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire d'Avignon, la responsabilité de la SARL Thomas façades ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur de l'article 1792 du code civil dans la mesure où il n'est pas démontré que les travaux confiés à l'entreprise Thomas façades soient de nature décennale et dans la mesure où ladite entreprise ne s'était pas vue confier de travaux sur le solin de la toiture de M. [D].
La SARL Thomas façades engage dès lors sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose la démonstration d'une faute, laquelle faute ressort du fait que le solin maçonné qui relie le mur Nord de la maison de Mme [U] à la toiture de M. [D] a été endommagé car insuffisamment ou mal protégé, lors des opérations de décroutage de l'enduit existant sur la façade de Mme [U] et des opérations de crépissage de la façade du 32 bis, opérations réalisées par la SARL Thomas façades, laquelle voit donc sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée.
Sur la responsabilité de l'architecte M. [Z] :
Il sera rappelé que l'architecte est tenu de respecter les obligations suivantes :
- faire un projet réalisable, prendre en compte toutes les règles d'urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner le maître de l'ouvrage sur les risques, assister le maître de l'ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux, en matière financière ;
- en cours de travaux, il coordonne les travaux, vérifie le respect des règles de sécurité, l'évolution des coûts, (situations de travaux, mémoires) ; il doit apprécier la nécessité de faire certains travaux supplémentaires. L'architecte est responsable du retard et de la surveillance des travaux (reprendre les malfaçons, rectifier les erreurs, ...) c'est une obligation de moyens ; il n'est pas gardien du chantier
- en fin de travaux, il assiste à la réception qui marque la fin de la mission de l'architecte.
Au cas d'espèce il ressort des conditions particulières du contrat d'architecte pour travaux sur existants conclu entre Mme [U] et M. [Z] le 6 juillet 2013 que ce dernier s'est vu confier les missions suivantes :
-projet de conception générale,
-direction de l'exécution des contrats de travaux,
-assistance aux opérations de réception,
Et une mission complémentaire de vérification des plans d'état des lieux et du projet.
Il ressort donc de la lecture du contrat que si l'architecte n'avait pas dans sa mission le choix des entreprises il était chargé en revanche de la direction de l'exécution des contrats de travaux et que contrairement à ce qu'il soutient, il avait aussi pour mission l'assistance aux opérations de réception, Mme [U] ne s'étant pas réservée cette mission.
Il est constant comme le soutient M. [Z] que l'obligation pour l'architecte chargé de la coordination des travaux, est une obligation de moyens si bien que l'architecte n'est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier dont il n'est pas le gardien, mais qu'il est toutefois chargé d'une mission de conseil et de surveillance des travaux.
En l'espèce M [Z] verse aux débats 3 comptes rendus de suivi de chantier concernant le lot de travaux confiés à l'entreprise Thomas façades :
Compte rendu n°15 en date du 29 janvier 2014,
Compte rendu n°16 en date du 12 février 2014,
Compte rendu n° 17 en date du 27 février 2014.
Ces comptes rendus établissent que l'architecte a contrôlé l'avancement du chantier pour le lot « façades » confié à la SARL Thomas façades sur les travaux qui lui étaient confiés et qui ne sont pas soumis à débat, et que concernant les dommages objets de la présente instance il a pris soin de demander que les accords des propriétaires voisins soient obtenus pour la pose de l'échafaudage, qu'un relevé photographique validé par les parties intéressées soit effectué avant la pose et la dépose de l'échafaudage, et que les lieux soient remis en l'état. Pour autant il n'apparait pas que l'attention du maître de l'ouvrage ait été attirée sur la nécessité de protéger le solin déjà fragile de la toiture de M. [D] lors des opérations de décroutage et de crépissage.
Il ressort en outre que si M. [Z] qui avait pour mission l'assistance aux opérations de réception a pris soin dans le compte rendu n°17 de porter que l'entreprise Thomas façades devait déposer l'échafaudage en s'assurant de laisser la toiture sans aucun endommagement, le maître d''uvre devant être contacté un jour avant la dépose et être présent lors de la dépose de l'échafaudage pour s'assurer de l'état de la toiture, force est de constater que ces prescriptions n'ont pas été respectées et que lors de la réception des travaux du 26 juin 2014, l'architecte ne s'est ni assuré de l'état de la toiture, n'a émis aucune réserve sur ce point et n'a pas plus averti le maître de l'ouvrage de cette difficulté.
Par conséquent et contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, l'architecte qui a manqué à son devoir de surveillance du chantier et d'information du maître de l'ouvrage, qui a accepté sans réserve ledit chantier sans s'assurer de l'état de la toiture, a manqué au respect de ses obligations contractuelles et ce même si le solin endommagé est la propriété du voisin et ce même si les travaux confiés à la SARL Thomas façades ne portaient pas sur le solin endommagé.
Par conséquent infirmant sur ce point la décision entreprise, M. [Z] qui par ses fautes a concouru à l'entier dommage, et son assureur la MAF qui ne dénie pas sur le principe sa garantie seront condamnés in solidum avec la SARL Thomas façades à indemniser Mme [U] des préjudices subis du fait des infiltrations trouvant leur origine dans la dégradation du solin de la toiture voisine.
Sur la réparation des dommages subis par Mme [U]
-sur le préjudice matériel :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait l'objet d'aucune critique sur ce point que suite aux infiltrations seul le parement en chêne massif situé dans l'escalier a été endommagé et que l'expert a chiffré sa remise en l'état à la somme de 528 euros TTC au paiement de laquelle la SARL THOMAS façades, M. [Z] et la Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum, étant observé que si la MAF est bien fondée à invoquer que sa garantie soit limitée au montant de la franchise contractuellement prévue elle ne produit pas le contrat d'assurance et ne donne aucun élément sur la franchise qui serait prévue au contrat d'assurance.
En outre, le maître de l'ouvrage ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, la somme de 528 euros TTC sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2020 (date du rapport de l'expert) et le 16 mai 2024, (date de la présente décision).
-sur le préjudice de jouissance :
Mme [U] sollicite également la réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle demande à la cour de chiffrer à la somme de 1 000 € par an pour la période allant d'octobre 2015 jusqu'au jour du paiement des travaux.
Le juge de première instance a alloué en réparation de ce préjudice une somme forfaitaire de 1 000 euros sans toutefois de motivation tant sur l'existence même de ce préjudice de jouissance que sur son évaluation.
Le rapport d'expertise judiciaire ne conclut pas à l'existence d'un préjudice de jouissance précisant que les infiltrations compte tenu de leurs localisations et de leur importance n'ont qu'un caractère esthétique et n'ont pas d'impact sur la jouissance du bien.
Par ailleurs Mme [U] à qui incombe la charge de la preuve se borne à affirmer que ces désordres d'infiltrations pour un immeuble réhabilité et restauré constituent un véritable préjudice de jouissance sans produire le moindre justificatif de ce que ces désordres l'auraient empêchée de jouir normalement de son bien ou en auraient au moins limiter la jouissance.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé sur ce point et Mme [U] sera déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la SAS ACS Solutions :
La SARL Thomas façades expose que si son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile est la société Elite Insurance Newton Chambers (EISL), celle-ci de droit étranger, a été placée en liquidation judiciaire et la société ACS a été chargée de la gestion des sinistres dommages ouvrages et responsabilité civile de EISL.
La société ACS oppose qu'elle n'est pas assureur et que son rôle s'est limité à la gestion des sinistres dommages ouvrages et responsabilité civile de EISL, mais qu'elle n'a jamais eu pour mission de substituer sa garantie à celle de la société EISL.
Il apparait des quelques pièces produites au débat sur ce point qu'il n'est pas justifié que la société ACS Solutions viendrait se substituer en qualité d'assureur à la société EISL.
Il ressort uniquement du mail adressé le 26 novembre 2019 par Mme [C], manager sinistres chez ACS, que cette dernière s'est vue déléguer la gestion des sinistres dommages ouvrages et responsabilité civile pour les contrats souscrits par l'intermédiaire du courtier apporteur EISL.
En outre la SARL Thomas façades ne démontre pas avoir suivi les instructions qui lui étaient données dans ce mail à savoir adresser en cas de sinistre une déclaration de sinistre en bonne et due forme.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SAS ACS Solutions.
Sur le partage de responsabilité :
Il est constant que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce il n'existe aucun lien contractuel entre la SARL Thomas façades et M. [Z] et le partage de responsabilité entre eux devra donc se faire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et donc en analysant les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions.
Ainsi en l'espèce à l'examen du rapport d'expertise judiciaire d'où il ressort que le solin voisin à l'origine des infiltrations a été endommagé par les travaux réalisés par l'entreprise Thomas façades sans les précautions habituelles, et que l'architecte a manqué à son obligation de surveillance du chantier et son obligation d'assistance à la réception, il convient s'agissant des rapports entre co-responsables, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
80 % pour la société Thomas façades,
20% pour M. [Z], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel au vu des développements qui précèdent sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL THOMAS façades, M. [Z] et la Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
La SARL THOMAS façades, M. [Z] et la Mutuelle des architectes français seront également condamnés aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise et aux dépens exposés devant la cour.
En outre la SARL THOMAS façades sera condamnée à payer à la SAS ACS Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 18 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SARL Thomas façades de son recours en garantie contre la SAS ACS Solutions, et statuant à nouveau comme il suit sur le tout le reste et y ajoutant,
Condamne in solidum, la SARL THOMAS façades, M. [Z] et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [O] [U], la somme de 528 euros TTC actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2020 (date du rapport de l'expert), et le 16 mai 2024, (date de la présente décision),
Déboute Mme [O] [U] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance,
Fixe la contribution à la dette de réparation entre les co-responsables comme suit :
-80 % pour la SARL Thomas façades,
-20% pour M. [Z], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
Condamne in solidum la SARL THOMAS façades, M. [Z] et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL THOMAS façades, à payer à la SAS ACS Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL THOMAS façades, M. [Z] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise et aux dépens exposés devant la cour
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,