Texte intégral
N° RG 20/04056 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL COOK - QUENARD
Me Christophe LACHAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04994) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
M. [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (74)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Coline QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Maître Candide POTTIER, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉES :
Mme [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (74)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, également appelante au RG 21/333 joint en date du 02/02/21, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CPAM DE L'ISERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière,en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2011, sur la commune de [Localité 14], Monsieur [C] [K], alors âgé de 24 ans, a été victime d'un accident de la circulation, en qualité de motocycliste.
Allianz, ès qualités d'assureur du véhicule responsable de l'accident a reconnu la responsabilité de son assuré et versé une provision à la victime.
Une expertise médicale contradictoire a été mise en place entre le médecin-conseil de Monsieur [C] [K], en la personne du Docteur [E] [F], et le médecin-conseil d'Allianz, en la personne du Docteur [U] [X].
Le Docteur [U] [X] et le Docteur [E] [F] ont rendu un rapport d'expertise médicale définitif en date du 4 juillet 2014.
Un procès-verbal de transaction partielle a pu être régularisé par les parties laissant toutefois en suspens et en réserve quelques postes de préjudices sur lesquels aucun accord n'a pu intervenir.
Par actes d'huissier du 7 novembre 2018, M.[K] et sa mère Mme [L] [K] ont fait assigner la société Allianz IARD et la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté l'existence d'un protocole transactionnel signé le 7 septembre 2017 entre les parties portant sur les préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent, et préjudice sexuel ;
- fixé comme suit les autres préjudices de M. [K] :
Assistance par tierce personne du 15 avril 2014 au 14 avril 2020 : 12.480 euros
Souffrances endurées : 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 87.640 euros
Préjudice d'agrément : 15.000 euros
- réservé l'indemnisation du poste d'assistance par tierce personne à compter du 15 avril 2020 ;
- débouté M. [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- condamné Allianz à lui verser la somme de 135.210 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêt légal ;
- débouté M. [K] de sa demande de doublement des intérêts ;
- condamné Allianz à payer à la mère de la victime directe, Madame [L] [K] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;
- condamné Allianz aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 janvier 2020, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement uniquement sur le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs.
Allianz a interjeté appel incident concernant le poste de la tierce personne temporaire.
Allianz a missionné de nouveau son médecin conseil le Docteur [X] afin de statuer sur l'aggravation de l'état de santé dont l'avait saisi la victime dans un cadre amiable et notamment sur l'aggravation de son préjudice professionnel en suite de son licenciement pour inaptitude survenu en août 2019 et son nouvel emploi à temps partiel occupé en qualité de travailleur handicapé depuis lors.
Le Docteur [X] a rendu un rapport amiable en date du 1er juin 2021, lequel conclut à une aggravation clinique et radiologique de l'état du genou gauche de Monsieur [K].
Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2021, M.[K] demande à la cour de:
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise médicale amiable contradictoire du docteur [U] [X] et du docteur [E] [F] en date du 4 juillet 2014,
Vu le rapport d'expertise médicale amiable du Docteur [U] [X] en date du 1 er juin 2021 ;
- juger que les demandes formées par le demandeur sont recevables et bien fondées ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa réclamation au titre des perte de gains professionnels futurs ;
A titre principal, surseoir à statuer sur le poste de préjudice concernant la perte de gains professionnels futurs dès lors que la victime va saisir la juridiction de première instance d'une réclamation tendant à le voir indemnisé de sa perte de revenus entre le poste actuel occupé à 22h30 par semaine à la mairie de [Localité 13] en qualité de travailleur handicapé et le même poste à temps plein, et ce conformément aux conclusions amiables du Docteur [X] du 1er juin 2021, lequel a retenu une aggravation de l'état de santé de la victime et reconnu l'imputabilité du licenciement survenu en août 2019 pour inaptitude ;
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurances Allianz à indemniser Monsieur [K] en suite de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2011, du fait de leur assuré, au titre des perte de gains professionnels futurs, lesquelles ne se confondent pas avec l'incidence professionnelle, par la somme de 294.751 euros ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Allianz à verser à M. [K] la somme de 12.480 euros au titre de l'assistance par tierce personne du 15 avril 2014 au 14 avril 2020, objet de l'appel interjeté par Allianz et qui fera l'objet d'une jonction avec la présente procédure ;
- constater qu'un procès-verbal de transaction partielle a été régularisé entre Allianz IARD et Monsieur [C] [K], le 7 septembre 2017, pour un montant total de 72.817 euros à l'exclusion des postes de préjudices suivants lesquels ont été réservés : la tierce personne au-delà de la consolidation, la perte de gains professionnels futurs, les souffrances endurées, et le préjudice d'agrément ;
- constater que l'indemnisation du poste de préjudice tierce personne post-consolidation est réservée au-delà de la date du 15 avril 2020 (fin de la période de 2 x 3 années prévue dans le rapport d'expertise médicale contradictoire du Docteur [X] et du Docteur [F]) ;
- condamner la compagnie d'assurances Allianz à indemniser Monsieur [C] [K] en suite de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2011, du fait de leur assuré, au titre de la tierce personne du 15 avril 2014 au 14 avril 2020 par la somme de 12 480 euros ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DE L'Isère ;
- condamner la compagnie d'assurances Allianz aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Cook-Quenard, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M.[K] fait tout d'abord état de son état de santé, soulignant que son taux de déficit fonctionnel permanent s'élève à 28%.
S'agissant de sa perte de gains professionnels futurs, il indique que du 1 er mars 2011 au 30 septembre 2011, il a occupé un emploi de pisciniste en CDD, en qualité d'intérimaire pour l'entreprise IDN.P, lequel devait déboucher sur un CDI pour un salaire brut de 2.338,20 euros, soit 1.800 euros net, en qualité de pisciniste, CDI qu'il n'a malheureusement pas pu régulariser du fait de l'accident survenu le 5 octobre 2011.
Il rappelle que depuis l'accident, il lui a été accordé un statut de travailleur handicapé du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2018, qu'une formation de mécano soudeur assis et d'hydro graphiste n'a pas pu aboutir compte tenu de son coût et de l'éloignement géographique, qu'il a ensuite été inscrit au chômage du 6 février 2013 au 28 juillet 2013, qu'il a perçu le RSA et qu'à partir du mois de janvier 2017, il a trouvé un poste de préparateur de commandes, rémunéré par un salaire moyen net de 1.403 euros.
Il précise que la réclamation formulée devant le tribunal judiciaire en première instance était fondée sur la différence de revenus entre ceux perçus avant l'accident en tant que pisciniste et ceux octroyés depuis janvier 2017 pour le poste salarié de préparateur de commandes en ces termes, avant qu'il ne soit finalement déclaré inapte le 5 juin 2019, puis licencié pour inaptitude le 6 août 2019.
Il rappelle que les conclusions du dernier rapport d'expertise concluent à l'impossibilité pour lui d'occuper à temps plein un poste sauf s'il s'agit d'un poste sédentaire.
Il estime que le taux horaire de 20 euros pour l'assistance tierce personne est adapté, même s'il est inférieur au montant facturé par les services d'aide à domicile.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, la société Allianz demande à la cour de:
Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence citée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux horaire de l'assistance tierce personne à hauteur de 20 euros ;
Statuant à nouveau,
- juger que le taux horaire de l'assistance tierce personne doit être fixé à 15 euros ;
- fixer l'indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre de l'assistance tierce personne sur la période du 15 avril 2014 au 14 avril 2020 à 9 360 euros ;
Subsidiairement, sur la perte de gains professionnels futurs,
- juger qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, les revenus perçus pendant la période du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2021 ;
- condamner Monsieur [C] [K] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
La société Allianz conteste la somme de 20 euros retenue par le tribunal judiciaire pour l'assistance tierce personne au motif qu'il ne s'agit pas d'une aide médicalisée ni d'une aide spécialisée.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle énonce que l'appelant était, au moment de l'accident du 5 octobre 2011, demandeur d'emploi depuis deux jours et venait de terminer un contrat à durée déterminée de pisciniste, que les pièces justifiant sa situation professionnelle révèlent que Monsieur [K] a cumulé les emplois précaires, saisonniers et intérimaires, que sa situation professionnelle n'était donc pas pérenne.
La CPAM, citée à personne habilitée et Mme [L] [K], citée à personne, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes visant à « constater » ne constituent pas des prétentions.
Sur l'assistance tierce personne
Compte tenu de la nature de l'aide, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 20 euros le taux horaire, le jugement sera confirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il résulte des pièces produites que depuis 2008, M.[K] a occupé différents emplois et a alterné des périodes de travail et de chômage, ainsi qu'en atteste le relevé de Pôle emploi et les bulletins de salaire produits.
Ainsi, il a travaillé comme responsable de magasin durant la saison hivernale, puis comme chauffeur, puis comme manutentionnaire.
M.[K] se fonde sur l'attestation rédigée par le responsable IDN.P, lequel indique qu'il l'a engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er mars 2011 au 30 septembre 2011 et qu'il allait l'embaucher en contrat à durée indéterminée comme pisciniste, avec une rémunération mensuelle nette de 1 800 euros.
Toutefois, les pièces versées pour cette période ne se réfèrent pas à un CDD mais à un travail en intérim, et il est pour le moins surprenant qu'un employeur fasse une confusion entre ces deux types de contrats, sachant que les bulletins de salaire communiqués mentionnent un poste de man'uvre, et que M.[K] n'a pas de qualifications particulières.
En outre, si l'on examine les bulletins de salaire pour juin et juillet 2011, qui sont les deux seuls mois sur la période considérée à avoir été totalement travaillés, on constate que la moyenne des deux salaires s'élevait 1 276, 90 euros, soit les 2/3 du salaire allégué.
En-dehors de cette attestation, aucun document ne permet de s'assurer qu'un CDI lui a été proposé, sachant que dans l'attestation, la date de commencement dudit CDI n'est même pas mentionnée et que le 4 octobre 2011, M.[K] était considéré comme étant au chômage et a bénéficié à ce titre de l'allocation de retour à l'emploi.
En conséquence, M.[K] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été embauché aux conditions qu'il indique, notamment s'agissant du salaire.
En revanche, si l'on tient compte de son revenu annuel tel que figurant sur les avis d'imposition pour les trois années précédant l'accident (les revenus de 2011 n'étant pas représentatifs), la moyenne annuelle s'élève à 13 360+16 049+13 420 = 42829/3 = 14 276 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 189, 70 euros.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que la seconde expertise amiable ne modifie pas les conclusions de la première sur ce point précis, à savoir que M. [K] doit s'orienter vers des activités ne nécessitant pas de station debout prolongée ni de déplacements mais qu'un temps plein est possible sur un poste sédentaire.
Alors que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022, aucune demande de révocation n'a été sollicitée aux fins d'actualisation de la situation professionnelle de M.[K], la pièce la plus récente à ce sujet est le contrat unique d'insertion professionnelle signé avec la mairie de [Localité 13] et qui devait s'achever le 5 juillet 2021. A défaut d'autre élément, le salaire pris en considération sera un salaire annuel brut de 980 euros tel qu'indiqué dans le contrat, sachant qu'aucun bulletin de salaire n'a été fourni, soit un salaire net de 800 euros.
La perte mensuelle est de 389,70 euros.
Arrérages échus entre la consolidation fixée au 15 avril 2014 et le 29 novembre 2022 : 389,70x12x8+389,70x7,5 mois=37411,20+2922,75=40 333,95 euros
Arrérages à échoir (selon barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais) : 389,70x12x41, 239 = 192 850,06 euros.
Soit une somme totale de 233 184,01 euros, le jugement sera infirmé.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt « commun et opposable » à la CPAM, dès lors qu'il lui est nécessairement opposable puisqu'elle est partie à l'instance.
La compagnie Allianz qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[K] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
et statuant de nouveau ;
Condamne la compagnie Allianz à payer à M.[K] la somme de 233 184,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la compagnie Allianz à payer à M.[K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Allianz aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE