Texte intégral
Ordonnance N°83
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJR
J.L.D. NÎMES
26 janvier 2024
[O]
LE PREFET DE VAUCLUSE
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance rendue au fond le 29 JANVIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à un placement en rétention en date du 27 novembre 2023, notifiée le même jour à 16h00 de :
M. [J] [O]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NIMES le 25 janvier 2024 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 24/358 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse,
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 12h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Mme Le Préfet de Vaucluse à l'encontre de M. [J] [O] ;
* Ordonné la mise en liberté immédiate de M. [J] [O] sauf recours du procureur de la République ;
* Rappelé à M. [J] [O] qu'il a obligation de quitter le territoire national.
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 26 janvier 2024 à 14h21 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier à 16h20 sur l'appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme Isabelle TOURN, Avocat Général, entendue en ses réquisitions,
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de M. [J] [O], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de M. [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [J] [O] a reçu notification le 27 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 novembre 2023, à 15h30, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du27 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 30 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 1er décembre 2024.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la mesure pour trente jours.
Par requête du 25 janvier 2024, le Préfet de Vaucluse a demandé une troisième prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, à 12h25, a rejeté la demande de la Préfecture de Vaucluse et ordonné la remise en liberté du retenu.
Le procureur de la République de Nîmes a interjeté appel suspensif de cette décision le 26 janvier 2024, à 14H21.
La Cour d'appel de Nîmes, le 26 janvier 2024, a déclaré l'appel du Procureur de la République suspensif et maintenu Monsieur [J] [O] en rétention jusqu'à l'audience du 29 janvier 2024 pour qu'il soit statué au fond.
A l'audience de ce jour, le Procureur général indique que :
- les éléments du dossier permettent de constater que le laissez-passer consulaire a été obtenu mais que les vols réservés ont été annulés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'administration et du retenu : vol complet et transit refusé par l'Autriche),
- un troisième vol est demandé, avec un laissez-passer qui est valable jusqu'au 5 février 2024,
- la prolongation est possible car l'éloignement va se faire de manière certaine avec la date butoir du 5 février 2024.
L'avocat du retenu soutient que :
- le retenu a été reconnu par les autorités bosniaques en décembre 2023, et le premier vol programmé l'a été un mois après la reconnaissance des autorités, le 19 janvier 2024, puis annulé. Il indique que le second vol a été obtenu pour le 23 janvier et à nouveau une annulation, pour des raisons indépendantes de la volonté du retenu,
- les conditions de la troisième prolongation ne sont pas remplies, car il ne peut y avoir de lecture expansive de l'article L.742-5 du CESEDA ; la prolongation ne peut être accordée que pour motif exceptionnels, et aucune des conditions ne s'appliquent au retenu.
Le retenu indique qu'il voulait quitter la France, il a trouvé un travail en Bosnie, que son père devait l'acheminer avec sa famille. Il ne s'oppose pas à un retour. En rétention, ça ne va pas.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le Procureur de la République a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, le Procureur de la République soulève le respect des conditions légales devant permettre une troisième prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Les conditions d'obtention d'une troisième prolongation s'avèrent plus strictes que pour les précédentes autorisations. En l'espèce, s'il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligences ni l'annulation des vols programmés, il ne peut pas non plus être reproché au retenu une obstruction à l'exécution de la mesure, ni aucune demande dilatoire. A ce stade, il convient donc de vérifier, dans le cas exclusif de la non délivrance d'un document de voyage, et seulement dans cette situation, que la Préfecture établisse que cette délivrance va intervenir à bref délai. Or, dans le cas d'espèce, la délivrance du document de voyage est déjà intervenue. La Préfecture ne se trouve donc pas en mesure, conformément au texte précité, d'obtenir la prolongation demandée.
Dès lors, la décision du juge des libertés et de la détention de Nîmes est pertinemment motivée et sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le Ministère Public ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [J] [O] ;
RAPPELONS à M. [J] [O] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [J] [O],
Me Farouk CHELLY, avocat,
M. Le Procureur Général,
M. Le Procureur de la République de NÎMES,
Mme Le Préfet de Vaucluse,
M. le Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2],
M./Mme Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES.
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