Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00091
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2016, Mme [I] [V] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste par la société Phone Régie, le contrat de travail ayant été transféré, à compter du 1er juillet 2018, à la société Prosegur Accueil et Services, aux droits de laquelle vient désormais la société Fiducial Accueil et Services, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 20 février 2019, à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 8 mars 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2020.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- dit le licenciement de Mme [V] bien fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- constater l'absence de faute grave et dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Fiducial Accueil et Services à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 265,32 euros,
- congés payés y afférents : 426,53 euros,
- rappel de salaire : 248,93 euros,
- congés payés y afférents : 24,89 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1 266,27 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 397,98 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation et d'orientation pour les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter de la décision à intervenir sur les autres demandes jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la délivrance du bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document jusqu'à complète délivrance,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 641,15 euros,
- condamner la société Fiducial Accueil et Services en tous les dépens y compris les éventuels dépens de procédure et d'exécution.
La société Fiducial Accueil et Services a constitué avocat en qualité d'intimée le 26 avril 2022 mais n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que les différents griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont infondés et que l e licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] A titre liminaire, nous vous rappelons que vous êtes salariée dans notre entreprise en qualité d'Hôtesse d'Accueil depuis le 1er juillet 2018 (avec une reprise d'ancienneté au 20 octobre 2016). Dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie postale, un planning individuel qui précise vos jours et horaires de vacations avec le lieu d'intervention.
Nous vous rappelons les faits sur lesquels nous souhaitions vous entendre :
- Retards répétitifs
Nous avons constaté les retards suivants lors de votre prise de service :
- 14/02/2019 : Arrivée 7h31 pour 7h
- 12/02/2019 : Arrivée 9h31 pour 7h
- 07/02/2019 : Arrivée 7h34 pour 7h30
- 06/02/2019 : Arrivée 7h49 pour 7h30
- 01/02/2019 : Arrivée 7h53 pour 7h
- 30/01/2019 : Arrivée 7h41 pour 7h
- 29/01/2019 : Arrivée 9h33 pour 7h
- 28/01/2019 : Arrivée 9h39 pour 7h
- 24/01/2019 : Arrivée 7h39 pour 7h30
- 22/01/2019 : Arrivée 7h39 pour 7h30
- 11/01/2019 : Arrivée 7h21 pour 7h
- 07/01/2019 : Arrivée 7h43 pour 7h30
- 26/12/2018 : Arrivée 8h20 pour 8h
- 21/12/2018 : Arrivée 7h41 pour 7h30
- 18/12/2018 : Arrivée 7h31 pour 7h
- 17/02/2018 : Arrivée 8h10 pour 7h30
- 13/12/2018 : Arrivée 7h45 pour 7h30
- 12/12/2018 : Arrivée 10h50 pour 7h30
- 07/12/2018 : Arrivée 7h38 pour 7h30
- 06/12/2018 : Arrivée 7h41 pour 7h30
- 03/12/2018 : Arrivée 7h40 pour 7h30
A ce jour, vous n'avez produit aucun justificatif de vos retards.
A cet égard, nous vous rappelons les dispositions de l'article 18.1.A de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, intitulé « Dispositions commune - Obligation de prévenance et de justification » : « Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra faire l'objet d'une information à l'employeur par tous moyens, aussi rapide que possible, de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l'entreprise. Par ailleurs, toute absence devra faire l'objet d'une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l'employeur, sauf cas de force majeure. Les mêmes obligations s'imposeront en cas de prolongation de la période d'absence »
Dès lors, il relève de vos obligations de prendre et quitter vos fonctions aux heures prévues par le planning mais également de signaler au plus vite tout retard à votre hiérarchie et de justifier valablement celle-ci sous 48 heures au plus tard, ce dont vous vous êtes manifestement abstenu.
Outre le fait que ces différents manquements à vos obligations professionnelles désorganisent notre entreprise, ils révèlent également votre légèreté vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
- Comportement inapproprié
Nous avons reçus de nombreux courriers de la part de vos actuelles ou anciennes collègues, se plaignant de votre comportement, notamment sur les points suivants:
- Vos retards répétitifs
- Pauses prolongées
- Utilisation abusive de votre téléphone portable pendant votre temps de travail
- Utilisation d'internet à des fins personnelles sur l'ordinateur qui vous est mis à disposition
- Dégradation de l'ambiance de travail de par votre comportement
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les retards qui vous étaient reprochés.
Vos explications lors de l'entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, votre maintien dans l'entreprise s'avérant désormais impossible au regard du trouble occasionné par votre attitude. [...] »
Outre le fait que la société intimée, qui a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel, ne produit aucun élément justificatif de nature à établir et à caractériser les différents griefs et manquements allégués à l'encontre de l'appelante, et ce alors que la charge de la preuve en matière de faute grave repose sur l'employeur, la cour relève également que l'appelante fait justement valoir, s'agissant des retards lui étant reprochés, que les dispositions conventionnelles citées dans la lettre de licenciement concernent les absences injustifiées et non les simples retards, que l'employeur n'a jamais justifié de la réalité des horaires lui étant imposés, que l'exactitude et la fiabilité des horaires mentionnés dans la main courante informatique ne sont pas établies, que les seuls retards qu'elle a pu reconnaître n'ont jamais excédé une quinzaine de minutes, ceux-ci étant imputables au fait que le site de l'entreprise cliente n'est pas accessible par les transports en commun aux heures de début de poste, et qu'ils n'ont jamais eu d'incidence sur le bon fonctionnement du service en ce qu'elle les rattrapait ainsi que cela résulte de l'absence de toute plainte ou réclamation formulée à son encontre par l'entreprise cliente.
Il sera par ailleurs observé, ainsi que cela est justement souligné par l'appelante, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou mise en garde émanant de sa hiérarchie au titre des retards litigieux et qu'il n'est pas établi que la note de service du 24 octobre 2018, retenue par les premiers juges dans le cadre de leur motivation, a effectivement fait l'objet d'une diffusion au sein du site de l'entreprise cliente où elle travaillait, ni qu'elle aurait été directement portée à sa connaissance, de sorte que ladite note ne peut aucunement être retenue comme étant constitutive d'un rappel à l'ordre, étant de surcroît noté que cette même note de service n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement.
S'agissant par ailleurs du comportement inapproprié qui aurait été adopté par la salariée, outre le fait qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour établir l'existence des manquements allégués (pauses prolongées, utilisation abusive du téléphone portable pendant le temps de travail, utilisation d'internet à des fins personnelles sur l'ordinateur mis à disposition et dégradation de l'ambiance de travail), il apparaît que l'appelante a pour sa part toujours contesté la version de l'employeur concernant le déroulement des faits litigieux, et ce contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dans le cadre de leur motivation, l'intéressée ayant notamment indiqué dans le cadre de son courrier de contestation du licenciement en date du 14 avril 2019, qu'elle n'avait utilisé son téléphone portable que pour des motifs d'urgence familiale en ce qu'elle élève seule un enfant en bas âge, et que s'il lui arrivait, ainsi qu'à ses collègues, de consulter internet pour lire les nouvelles, c'était uniquement lorsque le travail à effectuer était terminé. Il sera en outre relevé à la lecture des échanges de mails produits en réplique par l'appelante que les relations entre les différentes hôtesses d'accueil standardiste au sein du service étaient déjà extrêmement tendues et dégradées (ainsi que cela ressort notamment des diverses accusations et propos pour le moins excessifs échangés par les intéressées), et ce pour des motifs manifestement étrangers au comportement ou à l'attitude de l'appelante.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables à la salariée constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressée étant de surcroît manifestement injustifié et en toute hypothèse disproportionné eu égard au fait que l'appelante n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, rappel à l'ordre ou mise en garde avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour retient que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le grief relatif aux retards n'ayant pas été retenu par la cour ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient d'accorder à l'appelante, au vu du bulletin de paie du mois de février 2019, un rappel de salaire d'un montant de 248,93 euros outre 24,89 euros au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la cour accorde à l'appelante, compte tenu d'une rémunération de référence de 1 765,04 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 530,08 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 353 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 047,99 euros, et ce par infirmation du jugement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 4 mois), à l'âge de la salariée (28 ans) et à sa rémunération de référence précitée (1 765,04 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel, et ce par infirmation du jugement.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Fiducial Accueil et Services à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
- 248,93 euros à titre de rappel de salaire outre 24,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 530,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 353 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 047,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Fiducial Accueil et Services de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Fiducial Accueil et Services de remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société Fiducial Accueil et Services de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Fiducial Accueil et Services à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Fiducial Accueil et Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT