Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00292
APPELANTE
Madame [G] [A] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [A] [T] a été engagée par l'association Adef résidences, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2013, en qualité d'aide-soignante.
L'association Adef résidences gère 42 établissements comprenant des établissements pour l'hébergement de personnes âgées dépendantes, des maisons d'accueil spécialisées et des foyers d'accueil médicalisés.
Mme [G] [A] [T] était affectée à l'établissement "[5]" situé à [Localité 6], qui est un Etablissement associatif à but non lucratif d'Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
Le 25 février 2020, Mme [G] [A] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mars suivant. Sa convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 mars 2020, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"Il a été porté à notre connaissance qu'en date du 21 février 2020, aux alentours de 15h30, une de vos collègues vous informant chercher une couverture pour Madame [H], vous lui avez répondu : "c'est bon tu vas pas aller au bout du couloir". Vous avez pris un couvre-lit dans la chambre d'un autre résident et vous l'avez mis dans la chambre de Madame [H], au mépris de toute règle d'hygiène et de respect de l'espace privé des résidents".
"Le 7 février 2020, alors que vous réalisiez la toilette de Madame [X], résidente au sein de notre établissement, vous vous êtes adressée à elle avec un profond mépris : "Comment il va ton mec ' Comment il s'appelle déjà ' Ah oui [J], non '". La résidente ne répondant pas à vos sollicitations, vous avez insisté, répétant ces questions à plusieurs reprises, puis vous avez ajouté : "alors tu veux pas me répondre '", ce à quoi Madame [X] a répondu "Il est mort". Vous avez surenchéri : "Tu veux que je te prête mon mec '" et vous êtes même mis à rire effrontément ajoutant encore : "ah non de toute façon il ne voudrait pas de toi".
Non seulement vous vous êtes immiscée dans la vie privée de la résidente, insistant sur un passé douloureux, mais pire encore, il apparaît clairement une volonté de lui nuire au travers de vos propos et vos moqueries.
Vous avez poursuivi : "Regarde comme tu baves, c'est pas une femme ça". Puis vous avez soulevé les seins de Madame [X] en ajoutant : "Regarde ces seins qui tombent, c'est des gants de toilette" ; vous avez alors ensuite relâché ses seins en les laissant retomber sur son buste sans ménagement.
Aussi, après une violence verbale caractérisée, vous avez persisté à faire souffrir la résidente en portant une atteinte inconsidérée à sa dignité physique.
Vous avez continué vos agissements avec une autre résidente, la même journée.
En effet, alors que vous accompagniez aux toilettes Madame [N], vous avez tenu les propos suivants :
"T'as chié, ça pue". Alors que la résidente voulait se lever des toilettes, vous lui avez ordonné : "Non mais tu crois que c'est toi qui commandes ici, non c'est moi qui décide, t'es pas à la maison, tu restes sur les toilettes et tu pisses". Vous avez alors apposé le pommeau de douche entre les cuisses de Madame [N], toujours assise sur les toilettes, vous avez allumé le jet sans requérir son accord et sans vérifier la température de l'eau. Cette dernière a indiqué en criant que l'eau était trop froide et qu'elle n'était pas d'accord.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié les faits mais vous êtes contentée de prétendre que vous n'accompagniez pas Mesdames [X] et [N] pour leurs toilettes, et ce, alors même que vous avez tracé le contraire dans l'outil de suivi Netvie.
Une telle maltraitance, qui plus est répétée et volontaire, est inacceptable au sein de nos établissements.
Ces faits sont d'autant plus graves qu'en tant que référente assistance de vie, vous êtes parfaitement qualifiée pour connaître les bonnes pratiques et les attentes de notre Association en termes de bientraitance envers les personnes vulnérables que nous accueillons".
Le 11 juin 2020, Mme [G] [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts en raison de son caractère vexatoire et abusif.
L'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry, dans sa section Activités diverses et en formation de départage, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [G] [A] [T] prononcé par l'association Adef résidence repose sur une cause réelle et sérieuse
- déboute Mme [G] [A] [T] de l'ensemble de ses demandes
- déboute l'association Adef résidences et Mme [G] [A] [T] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Mme [G] [A] [T] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [G] [A] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 9 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2024, aux termes desquelles
Mme [G] [A] [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement de départage rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Madame [A] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [A] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association Adef résidences à verser à Madame [A] [T] les sommes suivantes :
* 17 267,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire et abusif du licenciement
En tout état de cause,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- condamner l'association Adef résidences à verser à Madame [A] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'association Adef résidences aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, aux termes desquelles l'association Adef résidences demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions
- débouter Madame [A] [T] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans infirmait le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry, il lui est demandé de :
- ramener à plus juste proportion l'indemnité allouée à Madame [A] [T] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne pouvant excéder l'indemnité minimale fixée à l'article L. 1235-3 du code du travail faute d'un préjudice justifié
- débouter Madame [A] [T] de sa demande d'indemnité au titre du caractère vexatoire et humiliant du licenciement, celui-ci n'étant pas caractérisé
En tout état de cause,
- condamner Madame [A] [T] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée :
- d'avoir, le 21 février 2020, agi à l'encontre des règles d'hygiène et de respect de l'espace privé des résidents, en récupérant un couvre-lit dans la chambre d'un résident pour le mettre dans la chambre d'une autre personne qui avait besoin d'une couverture, ainsi qu'en a attesté Mme [D] [Y], stagiaire en poste auprès de Mme [G] [A] [T] à cette date (pièce 8)
- d'avoir exercé des actes de maltraitance psychologique et physique à l'encontre de deux résidentes de l'établissement, le 7 février 2020, lors de leurs toilettes, en évoquant avec la première l'aspect disgracieux de sa poitrine tout en lui manipulant les seins et en imposant à la seconde une douche intime, contre sa volonté, alors qu'elle se trouvait assise sur le siège des toilettes. Ces agissements ont, en outre, été accompagnés de propos blessants à l'égard de ces dames âgées et dépendantes, ainsi qu'en a, également, témoigné Mme [D] [Y]. L'association précise que les deux résidentes ont dû bénéficier d'un accompagnement psychologique, l'une d'elle manifestant des difficultés au moment de la toilette en raison, selon la psychologue de "la répercussion d'un éventuel traumatisme" (pièce 9).
L'employeur ajoute que la salariée avait déjà été sanctionnée par le passé et, qu'à l'occasion de son entretien d'évaluation en 2017, son attention avait été appelée sur son comportement et la situation de tension avec des résidents de l'établissement (pièce 4). Par ailleurs, l'association intimée rappelle ses obligations et celles de son personnel en matière de respect de la dignité des personnes qui leur sont confiées et la responsabilité, y compris pénale, qu'elle encourt en cas de maltraitance.
Mme [G] [A] [T] souligne, quant à elle, que, contrairement à ce qui a été mentionné dans la lettre de licenciement, elle a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, y compris lors de l'entretien préalable, comme en témoigne la salariée qui l'a assistée à cette occasion (pièce 8).
La salariée appelante prétend que les actes de maltraitance qui lui sont reprochés ont été commis envers des résidents dont elle n'avait pas la responsabilité le jour des faits puisqu'elle était en charge des toilettes des résidents du groupe de toilette E1 et que Mesdames [X] et [N] appartenaient au groupe E2.
Elle constate que pour justifier de la réalité des griefs qu'elle lui impute, l'association intimée ne produit qu'une seule attestation d'une stagiaire, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'est ni écrite de la main de son auteur, ni accompagnée d'une pièce d'identité.
La salariée joint au débat une attestation d'une autre stagiaire, Mme [M], qui indique que
Mme [D] [Y] ne lui a jamais signalé avoir constaté les faits de maltraitance à l'occasion de son stage (pièce 15).
Mme [G] [A] [T] observe, également, qu'alors que l'association a eu connaissance des supposés faits litigieux le 7 février 2020, elle ne l'a mis à pied à titre conservatoire que le 25 février suivant.
Enfin, elle évoque le climat conflictuel l'ayant opposée à la nouvelle directrice de la structure et l'absence de dialogue social pointé par d'autres salariés (pièce 22). D'ailleurs, ses collègues n'ont pas hésité à écrire à la direction pour contester la mesure de licenciement dont elle faisait l'objet et lui manifester leur soutien (pièce 6).
Mais, la cour rappelle que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'attestation de Mme [D] [Y], régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas, en la forme, aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. En l'espèce, son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Mme [D] [Y] a, en effet, apposé sa signature sur chacune des pages dactylographiées, l'a complétée de son nom, du lieu et de la date d'élaboration en dernière page. Le témoin a, également, retranscrit de sa main la mention reconnaissant avoir pris connaissance du risque encouru en cas de faux témoignage. Enfin, il est bien versé aux débats la pièce d'identité de Mme [D] [Y] accompagnant cette attestation.
Le témoignage de Mme [M] n'est pas de nature à contredire les constatations de Mme [D] [Y] puisque le stage de la première nommée était achevé le 7 février 2020.
La cour relève qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contentieux entre Mme [G] [A] [T] et Mme [D] [Y], qui aurait pu amener cette dernière à formuler des accusations mensongères et diffamatoires.
Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur établit que le 7 février 2020, elle a bien été chargée d'effectuer la toilette des résidents du groupe E2 car l'aide-soignante en charge de ce service était absente, ainsi qu'en atteste le planning de la semaine (pièce 10). Ce même planning démontre, qu'à cette date, la salariée appelante était bien assistée de Mme [D] [Y], stagiaire. Par ailleurs, l'exploitation des relevés du logiciel Netvie, qui répertorient les soins apportés aux résidents atteste que les opérations d'aide à la toilette pour Mesdames [N] et [X] ont été effectuées par Mme [G] [A] [T] (pièce 11), étant précisé que c'est le soignant lui-même qui enregistre les soins qu'il effectue au moyen d'un code d'accès personnel et confidentiel.
Les faits reprochés étant suffisamment établis c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la sanction de licenciement pour cause réelle et sérieuse n'était pas disproportionnée en raison de leur gravité. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant
Mme [G] [A] [T] prétend avoir été profondément choquée par les accusations portées à son encontre, ainsi qu'elle s'en est émue dans le courrier de contestation de son licenciement qu'elle a adressé le 17 avril 2020 à l'employeur (pièce 4). Elle ajoute qu'il existait un climat conflictuel avec la Direction depuis le mois de février 2020 et que le jour de sa mise à pied conservatoire, celle-ci a cru bon d'informer l'ensemble des salariés qu'elle était "interdite d'établissement", qu'elle "ne viendra plus" et qu'"elle sera de toutes les façons licenciée" (pièce 7). En conséquence, elle réclame 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour constate, qu'au soutien de sa demande, la salariée appelante vise un courrier de dénonciation signé par plusieurs salariés de l'établissement où il est mentionné qu'un membre de la direction non-identifié aurait expliqué à une salariée dont l'identité n'est pas davantage précisée, à une date inconnue, que la salariée appelante avait été mise à pied à titre conservatoire et qu'elle ferait l'objet d'un licenciement. En l'absence de précision sur ces éléments et d'explication de la salariée sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Mme [G] [A] [T] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer une somme de 500 euros à l'association Adef résidences.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [A] [T] à payer à l'association Adef résidences la somme de 500 euros,
Condamne Mme [G] [A] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE