Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01972
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USYL
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
[5]
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01682
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [4]
[5]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [K]
[5]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 18987 substituée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, M. [K] (l'allocataire), qui souffre d'une déficience auditive avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, a, le 26 septembre 2018, déposé une demande de révision de cette prestation en sollicitant le maintien du forfait d'aide humaine, celui-ci ne lui ayant été accordé que jusqu'au 31 décembre 2018.
La [5] des Yvelines (la [5]) ayant, le 25 avril 2019, maintenu sa décision, l'intéressé, après échec de son recours administratif préalable obligatoire, a saisi, le 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré le recours de M. [K] recevable mais mal fondé.
M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2022, la cour de céans a ordonné une consultation confiée à M. [B], lequel a déposé son rapport le 1er juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu.
M. [K], qui comparaît représenté par son avocat, maintient sa demande initiale et estime qu'en dépit des conclusions du médecin consultant, il remplit les conditions d'octroi du forfait surdité de l'aide humaine à compter du 1er janvier 2019.
La [5], qui comparaît en la personne de sa représentante, demande que les conclusions du médecin consultant soient entérinées.
Lors de la précédente audience, M. [K] avait formulé une demande indemnitaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande qui avait été réservée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article D. 245-9, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles que les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
En l'espèce, il est constant que l'allocataire remplit le critère lié à la gravité de la perte auditive, puisqu'il présente une surdité supérieure à 95 dB. Seule est en litige la question de savoir si l'intéressé, qui est appareillé depuis plusieurs années, utilise un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Aux termes de la consultation ORL ordonnée par la cour, il ressort qu'en dépit d'une surdité sévère, l'allocataire ne répond pas au critère d'utilisation d'un tel dispositif. Le médecin consultant souligne que pendant toute la durée de l'examen, l'allocataire a pu converser avec lui sans difficultés majeures, répondant aux questions posées, y compris en face à face avec un masque chirurgical, ce qui exclut pourtant toute possibilité de lecture labiale. Il en déduit que l'intéressé peut se faire comprendre sans l'aide d'un tiers.
Les constatations opérées par le médecin consultant, précises et détaillées, ne sont pas sérieusement remises en cause par l'allocataire et doivent être entérinées.
Il s'ensuit que l'allocataire ne répond pas aux conditions posées pour bénéficier de la prestation litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de la consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
L'allocataire, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le recours formé par M. [K] ;
Condamne M. [K] aux dépens éventuellement exposés en appel, étant rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par décision de la cour de céans, le 17 mars 2022, incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment