Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2022, à non indiqué, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 24 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 18 octobre 2022 à 13h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 18 octobre 2022 à 13h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [B], ordonnant le maintien en rétention de M. [Y] [B] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes le 7 octobre 2022 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022, à 15h44, par M. [Y] [B] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [B], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- sur l'absence de mention de l'heure de l'ordonnance, la requête a été formée le 14 octobte à 13h22 et enregistrée à 13h55, l'ordonnance du juge a été rendue le même jour de sorte que ce moyen est inopérant, le délai légal pour statuer n'ayant pas été dépassé et la procédure établit que l'intéressé a reçu notification de la décision au centre de rétention administrative ;
- sur le moyen invoqué tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, outre qu'aucun document actuel n'est produit, le moyen n'expose aucun argument de contestation de la décision du premier juge ;
- s'agissant de l'incompatibilité de la mesure avec la procédure pénale en cours, il s'agit d'une procédure distincte qui ne peut remettre en cause ni avoir d'incidence sur la mesure de rétention ;
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il est inopérant, la durée du séjour de l'intéressé en France et la présence de sa famille ne relèvant pas du contentieux du juge judiciaire et reviennent à remettre en cause la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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