Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2A
N° de Minute : 348
Ordonnance du dimanche 26 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [R]
né le 15 Juin 1992 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparante ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le dimanche 26 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2023, non assortie d'un délai de départ volontaire, qui lui a été valablement notifiée.
Par décision administrative du 22 février 2023, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) de Boulogne sur mer pour une durée de 28 jours.
M. [R] a formé appel de cette ordonnance.
Dans son mémoire déposé le 25 février 2023, il demande au premier président de réformer cette ordonnance et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.
A l'appui de ces prétentions, il fait valoir que le JLD devait le placer en assignation à résidence judiciaire, dès lors qu'il est domicilié chez une cousine et qu'il dispose d'un passeport valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que M.[R] dispose effectivement d'un passeport valide et qu'il produit un justificatif d'hébergement émanant de Mme [N] [E], domiciliée à [Localité 3], qui déclare que celui-ci est hébergé chez elle depuis le 5 mars 2022.
Pour autant, alors que M. [R] s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 11 janvier 2023 par le préfet de l'Essonne, il a déjà présenté des alias et a indiqué aux services interpellateurs qu'il résidait depuis plusieurs années en France. Confronté à la nécessité de convertir un permis de conduire étranger à l'issue d'un an, il a à nouveau modifié sa position en déclarant qu'il n'était pas en France depuis plus d'un an. Il indique au cours de sa garde de vue être entré en France depuis le 4 mars 2022 avec un visa touristique, et que sa résidence principale est en Algérie.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence, alors que la seule attestation fournie par une personne qui ne précise pas son lien avec M. [R] est manifestement insuffisante pour établir l'effectivité d'un tel hébergement et pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la notification de la décision à M. [F] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'assignation à résidence de M. [R]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [K]
Le greffier
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 348 DU 26 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 février 2023 :
- M. [F] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [R]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [F] [R] le dimanche 26 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Juliette DARLOY le dimanche 26 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 février 2023
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2A
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