Texte intégral
C 9
N° RG 22/00885
N° Portalis DBVM-V-B7G-LII7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS SR CONSEIL
la SELARL SELARL LEGER ANDRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00361)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 01 février 2022
suivant déclaration d'appel du 28 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. NOVAFIT prise en son établissement secondaire, situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Alissia ARSAC de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [V] [G]
né le 16 Août 1965
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [V] [G] a été embauché le 7 janvier 2013 par la société Delire en tant que jonctionneur-monteur.
Son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée Novafit le 19 décembre 2014.
Le 9 janvier 2017, il a été placé en arrêt de travail.
Le 17 mai 2018, il s'est vu reconnaitre le statut d'invalide de deuxième catégorie par la sécurité sociale.
A l'issue d'une visite de reprise qui s'est déroulée le 17 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société a informé le salarié, par courrier daté du 25 juin 2020, de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 29 juin 2020, la société Novafit a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 08 juillet 2020.
Par courrier en date du 15 juillet 2020, la société Novafit lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 07 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de reliquat d'indemnité de licenciement et d'une prétention au titre du travail dissimulé.
L'employeur a réglé le reliquat d'indemnité de licenciement réclamé mais s'est opposé à l'autre prétention.
Par jugement en date du 01 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit et jugé le forfait annuel en jours illicite ;
- dit et jugé que des heures supplémentaires ont bien été réalisées par Monsieur [V] [G];
- constaté l'existence d'un délit de travail dissimulé ;
En conséquence,
- condamné la société Novafit à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
-16.947 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Novafit de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Novafit aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 04 février 2022 par les parties.
Par déclaration en date du 28 février 2022, la société Novafit a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Novafit s'en est rapportée à des conclusions transmises le 23 mai 2022 et demande à la cour d'appel de':
INFIRMER en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 1er février 2022, et statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la demande de nullité de la convention de forfait appliquée à M. [G] est prescrite,
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevable la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 16 947 € au titre du travail dissimulé allégué,
- DÉBOUTER M. [G] de la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 16947 € au titre du travail dissimulé allégué,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER l'absence de démonstration de quelque intention frauduleuse de la société Novafit,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [G] de la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 16 947 € au titre du travail dissimulé allégué,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 2 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] s'en est remis à des conclusions transmises le 22 juillet 2022 et demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu n°22./00197 du 01février 2022 rendu entre les parties, en toutes ses dispositions;
DEBOUTER la société SAS Novafit de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS Novafit à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 2500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNER la société SAS Novafit aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la prescription de la demande de nullité de la convention de forfait':
Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
(Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314).
En l'espèce, alors que M. [G] a sollicité la confirmation pure et simple du jugement, il apparaît que le conseil de prud'hommes n'a pas expressément annulé la convention de forfait annuel en jours dans le dispositif mais a 'dit et jugé le forfait annuel en jours illicite'.
Pour autant, dans les motifs qui éclairent le dispositif, le conseil de prud'hommes a bien constaté la nullité d'un 'contrat forfaitaire annuel en jours'.
M. [G] admet lui-même qu'il serait prescrit en toute demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (page 15 § 4 des conclusions d'appel).
Il invoque de manière inopérante, au visa de l'article L 1471-1 du code du travail, la circonstance qu'il a continué à se voir appliquer la convention de forfait contestée pendant son arrêt maladie alors même que le contrat de travail est en principe suspendu pendant cette période et que les bulletins de salaire qu'il produit sont à 0 ou négatifs depuis mars 2017, M. [G] ne prétendant pas et encore moins ne réclamant de rappel au titre de revenus de remplacement pour une période non prescrite.
Il y a lieu d'observer que la demande de M. [G] au titre de la nullité par voie d'action de la convention de forfait qui a lié les parties dès la signature du contrat de travail du 07 janvier 2013, que cela soit en jours ou en heures, est nécessairement prescrite et qu'il ne peut dès lors se prévaloir que de la nullité de celle-ci par voie d'exception dès lors qu'il se serait vu appliquer dans le temps de la prescription triennale la convention de forfait litigieuse que cela soit notamment s'agissant du paiement du salaire/décompte du temps de travail, du versement de revenus de remplacement ou de l'acquisition de congés payés n'ayant pas pu être pris avant la rupture du contrat de travail.
Or, M. [G] ne formule aucune demande de l'un ou l'autre de ces chefs et de manière générale, aucune prétention au titre de l'application sur une période non prescrite d'une convention de forfait illicite.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable M. [G] en sa demande de nullité et de déclaration du caractère illicite de la convention de forfait-jours.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé':
La prescription triennale au visa de l'article L 3245-1 du code du travail d'une demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par un an en vertu de l'article L 1471-1 du code du travail et court à compter de la rupture.
Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription.
(Soc., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-42.608, Bull. 2006, V, n° 170).
L'article L3121-39 du code du travail tel que modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 énonce que':
La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L'article L3121-40 du code du travail modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 prévoit que':
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code énonce que':
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, d'une première part, la société Novafit est mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée du caractère sans objet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé à raison de la prescription de la demande de nullité de la convention de forfait et de toute action en rappel de salaire de M. [G] dès lors que la juridiction est tenue, dans cette hypothèse, de vérifier si les conditions d'attribution d'une indemnité pour travail dissimulé sont réunies, peu important qu'en définitive, les prétentions au titre de l'élément matériel soient atteintes par la prescription.
Il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans son dispositif.
D'une seconde part, l'employeur se prévaut du fait que les parties ont régularisé une convention de forfait en heures, le contrat de travail prévoyant effectivement en son article 5 que «'la durée du temps de travail de M. [V] [G] 'ne' (NDR) pourra être totalement prédéterminée, celle-ci est fixée annuellement à 1737 heures, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. M. [V] [G] sera soumis à un horaire individuel, son horaire de travail fera l'objet d'un décompte quotidien et hebdomadaire conformément à l'article D 3171-8 du code du travail.'».
Une telle convention de forfait en heures annualisée implique l'intégration d'heures supplémentaires puisque l'équivalent d'un temps plein sur l'année à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures est de 1607 heures.
Elle permet également, dans le cadre d'un décompte individualisé du temps de travail, de faire varier selon les semaines le volume de travail en dessus ou en deçà de 35 heures hebdomadaires.
La société Novafit ne répond pas au moyen particulièrement pertinent développé par M. [G] tenant au fait que l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective du caoutchouc ne prévoit, en son article 8 étendu, la conclusion de convention de forfait en heures pour les salariés non-cadres que pour des salariés non-cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être totalement prédéterminée'; ce qui ne correspond manifestement au cas de M. [G], qui a été embauché en qualité de jonctionneur ' moteur, étant observé que le contrat de travail prévoit expressément que les fonctions du salarié sont exercées sur l'établissement de la Motte Servolex ainsi que sur les différents chantiers, sans pour autant que la société Novafit n'allègue du caractère itinérant de l'emploi du salarié et de l'impossibilité de déterminer à l'avance sa durée du travail.
Au demeurant, indépendamment des éléments fournis par le salarié sur ses horaires et volumes de travail sur la période du 25 janvier au 13 mars 2016 qui mettent en évidence un dépassement de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, il n'est produit aux débats par l'employeur aucun décompte des heures de travail effectuées par le salarié alors même qu'il s'agit d'une exigence imposée tant par la convention collective que par le contrat de travail lui-même, l'employeur développant un moyen en défense parfaitement hypothétique selon lequel «'l'intéressé n'a vraisemblablement jamais dépassé le plafond annuel de 1737 heures'» (page 12 des conclusions d'appel §3) alors qu'il lui appartenait d'effectuer ce décompte et le contrôle du temps de travail.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [G] rapporte la preuve suffisante que la société Novafit invoque de manière non fondée l'existence d'un forfait annuel en heures et de l'existence de l'élément matériel du travail dissimulé dès lors que le salarié a nécessairement effectué des heures supplémentaires puisque contractuellement tenu de travailler 1737 heures sur l'année alors que l'équivalent de 35 heures hebdomadaires correspond à un volume annuel d'heures de 1607 heures, l'employeur se prévalant d'ailleurs lui-même de l'exécution d'heures supplémentaires dont il prétend à tort qu'elles étaient intégrées à un forfait non-opposable au salarié.
L'élément intentionnel du travail dissimulé se déduit du fait que l'employeur s'est abstenu de tenir un décompte individualisé du temps de travail du salarié empêchant à ce dernier d'obtenir le paiement des majorations d'heures supplémentaires ainsi que le bénéfice des repos compensateurs et ce, alors que les conditions de mise en 'uvre d'une convention de forfait en heures sur l'année n'étaient pas remplies.
Sans même qu'il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens des parties s'agissant d'une possible convention alternative de forfait en jours telle que mentionnée sur les bulletins de paie, dont l'employeur prétend qu'elle résulte d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'il est établi que la convention de forfait annuel en heures invoquée par l'employeur n'est à tout le moins pas opposable au salarié, qu'elle intègre la réalisation d'heures supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet du paiement d'une majoration au vu des bulletins de paie et le cas échéant, de l'acquisition de repos compensateurs et que ce décompte irrégulier du temps de travail avec pour conséquence une minoration de la rémunération sur les bulletins de paie résulte de manière certaine d'une intention délibérée de l'employeur de se soustraire aux règles légales et conventionnelles impératives, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence de travail dissimulé et a condamné la société Novafit à payer à M. [G] la somme de 16947 euros net à titre d'indemnité à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 2500 euros allouée par les premiers juges et d'allouer une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à M. [G] à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Novafit, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit et jugé le forfait annuel en jours illicite
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable M. [G] en sa demande de nullité/déclaration du caractère illicite de la convention de forfait
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Novafit tirée du caractère sans objet allégué de la demande d'indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Novafit à payer à M. [G] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Novafit aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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