Texte intégral
21/03/2023
ARRÊT N°199/2023
N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYBI
CBB/MB
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2022R119)
[S] [Y]
[D] [B]
C/
S.A.S.U. MK ENERGIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. MK ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée le 23/05/2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS PROCEDURE et MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 28 février 2022, Mme [B] [D] exerçant sous l'enseigne Mood Concept a fait assigner la SAS MK Energie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1104 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 1 512 € TTC au titre du solde de sa prestation contractuelle et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Romain Sintes.
Par ordonnance rendue par défaut en date du 14 avril 2022, le juge a :
- débouté Mme [B] [D] de ses demandes,
- condamné Mme [B] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, Mme [B] [D] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
Mme [B] [D], dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1710 du Code civil, de :
- infirmer dans sa totalité l'ordonnance en date du 22 mars 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, et statuant à nouveau :
- condamner la société Mk Energie à payer à l'entreprise Mood Concept la somme de 1.512 € TTC au titre du solde de sa prestation contractuelle,
- condamner la société Mk Energie à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction à Maître Romain Sintes,
- condamner la société Mk Energie aux entiers dépens.
La SASU MK Energie n'a pas constitué d'avocat ni déposé de conclusion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIVATION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [B] soutient que la SAS MK Energie lui a commandé courant 2019 la réalisation de plans en 2D et le suivi d'un chantier de rénovation immobilière à [Localité 2]'; il ne lui a pas été réglé le solde de sa facture qui s'élève à 1512€ et ce malgré plusieurs relances par courriels et par deux mises en demeure des 1er et 21 décembre 2021.
Le premier juge l'a déboutée de sa demande en l'absence de pièces justificatives.
Or, il en est de même en cause d'appel': Mme [B] ne produit pas le contrat de prestation de service visant l'objet et le prix global de la prestation.
Elle produit seulement':
- une facture d'acompte du 13 juin 2019 et une facture du solde de 1512€ chacune,
- les deux lettres de relance datant de 2021 alors qu'elle indique que le contrat aurait été conclu deux ans auparavant,
- la copie de deux plans, totalement illisibles au format de 4cm sur 2 sans aucune référence,
- des courriels avec la SAS MK Energie dont l'objet n'apparaît nullement se rapporter à la réalisation de plans.
Ainsi, tant les courriels que les mises en demeure sont insuffisants à démontrer un accord sur la chose et le prix qui sont les éléments constitutifs d'un contrat considérant au surplus, qu'il ne s'agit que de preuves que l'appelante s'est constituées à elle-même.
Et Mme [B] est également défaillante à démontrer l'absence de contestation de la SAS MK Energie qui ne peut se déduire de son silence ou de son absence au débat.
Dans ces conditions, l'appel de la décision apparaît totalement infondé et la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
- Condamne Mme [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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