Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F564
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société ASCIER,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 417 610 896
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 83
et par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société ASCIER a fait assigner en référé la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), afin de lui rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 référencée sous le numéro RG 24/00029 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ASCIER expose au soutien de sa demande que la SCI LES CADES a accepté, le 17 janvier 2017, la proposition commerciale établie par ses soins concernant la fourniture et l’installation d’un élévateur vertical pour un montant total de 35 659 euros ; elle explique que la mise en service de l’appareil a été effectuée le 30 mai 2017 ; elle précise être intervenue à deux reprises en 2017 puis en 2018 pour des problèmes liés aux portes de l’appareil ; elle explique que le 15 janvier 2019, la SCI LES CADES a sollicité la prolongation de la garantie de l’appareil jusqu’au 10 mai 2021 et a retenu le paiement du solde de la facture d’un montant de 3 395,40 euros ; elle ajoute qu’en janvier 2021, elle a été contactée par la SCI LES CADES pour faire état d’un dysfonctionnement, qu’elle indique avoir remédié en quelques jours ; elle explique qu’en 2023, la SCI LES CADES a signalé une panne de l’appareil à quatre reprises et a fait établir un constat par Commissaire de justice ; elle indique que la SCI LES CADES l’a ensuite assignée devant le Tribunal de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ce qui a été prononcé par ordonnance du 17 juin 2024 ; elle ajoute que deux réunions d’expertise se sont tenues le 15 octobre 2024 et le 15 mai 2025, et qu’un pré-rapport a été communiqué aux parties le 2 juillet 2025 ; elle précise que l’Expert a donné son accord, par mail du 25 juillet 2025, pour la mise en cause de son assureur, la SMABTP.
La société SMABTP, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est en cours concernant un appareil fourni et installé par la SAS ASCIER, que la responsabilité de cette dernière dans les désordres dénoncés est questionnée, qu’elle est assurée auprès de la compagnie SMABTP qui n’est pas dans la cause expertale en cours. A titre surabondant, il appert que l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause de la société SMABTP.
Aussi, la question de la responsabilité de la société ASCIER pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à sa compagnie d‘assurance.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) confiées à Monsieur [M] [N] par ordonnance de référé en date du 17 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS ASCIER aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [G] [V] de la SARL [V] ET ASSOCIES
Me Cedric CUTTAZ
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