Texte intégral
N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQQO
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J] C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 12 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2024, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de M. [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 30 mois prise et notifiée à la même date à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 2024.
Suivant ordonnance du 6 février 2024, confirmée en appel le 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [L] [J] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 4 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 46, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 à 16 heures 04, le conseil de [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 00.
[L] [J] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [J], qui a eu la parole en dernier, affirme que le 1er mars 2024, les gendarmes ne sont même pas entrés dans sa chambre pour venir le chercher afin de prendre le vol à destination du Sénégal où il ne souhaite de toute façon pas retourner car il ne pourra y recevoir des soins appropriés. Il explique qu'après être arrivé en France, il est allé en Italie pour faire une demande d'asile. Là-bas, il a bénéficié de l'aide d'un avocat qui lui a permis d'obtenir en 2015 un titre de séjour valable 2 ans, mais celui-ci lui a dit qu'il devait revenir le payer pour le renouvellement de son titre, ce qu'il n'a pas pu faire, son état de santé n'étant pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [J], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[L] [J] expose, dans sa requête en appel, que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [L] [J] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de l'Ain a saisi les autorités consulaires sénégalaises dès le 5 février 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que ce document de voyage a été établi le 22 février 2024 par le consulat général du Sénégal à [Localité 2],
- que suite à une demande de routing du 23 février 2024, un vol à destination de Dakar a été programmé le 27 février 2024, cependant annulé par la compagnie aérienne,
- qu'un second vol a pu être planifié pour le 1er mars 2024,
- que [L] [J] a cependant catégoriquement refusé d'embarquer à bord de l'avion, comme en témoigne le procès-verbal établi le 1er mars 2024 à 9 heures 30 par les services de la police aux frontières lequel mentionne qu'il n'a pas voulu quitter la cellule d'éloignement de l'aéroport en disant qu'il n'est pas un délinquant, qu'il habite en France depuis 12 ans, qu'il a des problèmes de santé à sa jambe droite, qu'il souhaite demander un titre de séjour au Portugal et qu'il a également un demande d'asile en cours en Italie,
- que le jour-même, la préfecture a sollicité l'organisation d'un nouveau plan de voyage auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur.
Au vu des éléments relatés ci-dessus, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que [L] [J] a fait preuve d'un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en refusant de prendre le vol à destination du Sénégal prévu le 1er mars 2024 à 9 heures 25.
Cette attitude, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris du caractère insuffisant des diligences entreprisespour permettre l'éloignement de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit dès lors à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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