Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/93
N° RG 22/03258 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MT
CB/AR
Décision déférée du 03 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01701)
SECTION ACTIVITES DIVERSES - X.BELLON
Association CESI
C/
[V] [F]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1er mars 2024
à Me Jean-gilles BARBAUD
Me Karim CHEBBANI
ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association CESI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [F] a été mise à disposition dans le cadre d'un contrat de mission temporaire à compter du 11 juillet 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 21 septembre 2018, de l'association Cesi, en remplacement d'une salariée absente, Mme [Y] [U], assistante d'activité.
Par la suite, Mme [F] et l'association Cesi ont signé deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018 et le second du 1er janvier 2019 au 11 janvier 2019.
La convention collective nationale des organismes de formation est applicable.
L'association Cesi emploie au moins 11 salariés.
Le 9 décembre 2019, l'association Cesi a informé Mme [F] du terme de son contrat de travail par la fin de l'arrêt de maladie de la salariée qu'elle remplaçait.
Par requête du 4 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et au titre de l'exécution du contrat.
Elle a formulé des demandes provisionnelles qui ont été rejetées par le bureau d'orientation et de conciliation.
Par jugement du 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [F] abusive,
- condamné l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 49 707 euros à titre de de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 4 970 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- rejeté le surplus des demandes,
- fixé les dépens à la charge de l'association Cesi.
L'association Cesi a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2022, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Cesi demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
- juger que la rupture du contrat à durée déterminée de Mme [F] était justifiée par la fin de l'arrêt de travail de Mme [U],
- débouter Mme [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- juger que la date prévisible de fin du contrat à durée déterminée de Mme [F] était proche puisque le poste qu'elle occupait a été pourvu dès le 10 janvier 2020,
- débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement limiter le montant des dommages et intérêts de Mme [F] à 1 mois de salaire, soit 1 700 euros,
- débouter Mme [F] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- débouter Mme [F] de son appel incident.
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] à rembourser à l'association Cesi la somme de 4 970 euros payée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
- débouter Mme [F] de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifié et de bulletins de salaire,
- condamner Mme [F] à verser à Cesi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que le contrat à durée déterminée était à terme précis et à titre subsidiaire que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées. Elle précise que l'indemnité de fin de contrat ne peut pas s'appliquer à des dommages et intérêts. Elle conteste toute exécution déloyale du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [F] abusive,
- condamné l'association CESI à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 49 707 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 4 970 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- fixé les dépens à la charge de l'association Cesi,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau :
- condamner l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 69 958 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,
- 2 025 euros à titre de reliquat d'indemnité de fin de contrat,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause :
- condamner l'association Cesi à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Cesi aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle invoque une rupture anticipée abusive de son contrat de travail. Sur l'indemnisation, elle soutient que la salariée qu'elle remplaçait n'ayant jamais repris son poste, elle peut prétendre à l'indemnisation jusqu'à la date de ses écritures. Elle s'explique sur le calcul de l'indemnité de fin de contrat. Elle invoque une exécution déloyale du contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur soutient en premier lieu que le contrat était conclu à terme précis. Il ne développe cependant pas son moyen à ce titre. La cour observe en outre que si le dernier contrat produit visait la période du 1er au 11 janvier 2019, il stipulait également de manière expresse que la salariée était engagée jusqu'au retour de la salariée qu'elle remplaçait, Mme [U]. Dès lors, la période visée correspondait uniquement à la durée minimale du contrat qui demeurait à terme imprécis.
Par courrier du 9 décembre 2019, l'employeur a informé Mme [F] que l'arrêt de travail de Mme [U] s'achevait le 27 décembre 2019 de sorte que cette date marquait le terme de son contrat. La rupture est intervenue à cette date.
Or, il est admis que Mme [U] n'a pas repris son poste à cette date de sorte que le terme du contrat à durée déterminée n'était pas atteint. Peu importe que l'employeur ait pu ou non penser que l'arrêt de travail allait effectivement trouver son terme. Tel n'étant pas le cas, la rupture du contrat de Mme [F] était nécessairement abusive.
Le débat porte en réalité sur l'indemnisation. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail qu'en dehors des cas licites, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
S'il n'existe aucune difficulté pour déterminer l'indemnité due lorsque le contrat est à terme précis, il en est autrement en cas de terme imprécis comme en l'espèce. Le montant des dommages et intérêts doit ainsi nécessairement faire l'objet d'une évaluation en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée de remplacement.
Il existe tout d'abord une contradiction dans les termes des conclusions de l'intimée qui à la fois demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation à 49 707 euros et l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes avec fixation à 69 958 euros de dommages et intérêts.
La somme de 49 707 euros correspondait au montant exact de la demande et la cour ne saurait à la fois confirmer et infirmer sur le quantum.
La cour ne saurait davantage suivre l'appelante dans son argumentation lorsqu'elle propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 1 700 euros. Cette somme correspondrait en effet à un terme prévisible d'un mois postérieur à la rupture. Or le seul élément produit est un arrêt de travail de prolongation s'achevant certes le 27 janvier 2020, comme le précédent s'achevait le 27 décembre 2019 sans être plus suivi d'une reprise effective du travail, s'agissant d'arrêts manifestement reconduits de mois en mois.
Des éléments produits, il résulte que suite à la rupture du contrat de Mme [F] il a été procédé à un nouveau recrutement sous contrat à durée déterminée toujours pour remplacement de la salariée absente de sorte que toute cette période s'inscrit dans la durée prévisible du contrat de Mme [F]. Il apparaît cependant que le contrat est devenu à durée indéterminée le 1er janvier 2021. Dès lors, cette date peut être considérée comme celle de la durée prévisible du contrat à durée déterminée de Mme [F]. Il en résulte une indemnisation qui ne peut être inférieure à 20 400 euros. Cette somme constitue un minimum par application des dispositions susvisées.
Il convient pour le surplus de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Mme [F] a certes retrouvé un emploi mais seulement quelques mois plus tard. Il ne peut être opposé une supposée insuffisance de la salariée à son poste, laquelle n'est pas établie et serait en toute hypothèse sans conséquences dans le présent litige. La cour ne saurait en particulier en déduire qu'elle aurait nécessairement trouvé un autre emploi rapidement même en l'absence de rupture du contrat à durée déterminée.
Au regard de la confrontation de ces éléments la cour trouve les motifs suffisants pour fixer à 25 000 euros le montant de l'indemnisation par infirmation du jugement.
Les parties s'opposent également sur l'indemnité de fin de contrat puisque l'employeur considère que la salariée a été remplie de ses droits au jour de la rupture alors que les dommages et intérêts ne peuvent servir d'assiette à l'indemnité de fin de contrat, la salariée soutenant le contraire.
Toutefois la base de calcul de l'indemnité de l'article L. 1243-8 du code du travail doit être fixée en tenant compte des salaires effectivement perçus et des salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat. Dès lors que ces salaires ne peuvent être strictement déterminés puisque le terme du contrat était imprécis, la somme telle qu'évaluée par la cour ci-dessus doit bien être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité dite de précarité.
Par infirmation du jugement sur le quantum il est donc dû la somme de 2 500 euros à ce titre.
La remise des documents sociaux telle qu'ordonnée par les premiers juges procède de l'indemnité de fin de contrat de sorte qu'il y a lieu à confirmation.
Formant appel incident Mme [F] demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a retenu que c'est à tort que l'employeur avait considéré que le contrat à durée déterminée était venu à terme. S'il est possible que l'employeur ait été à tout le moins imprudent en considération d'un arrêt de travail qui se prolongeait de mois en mois et sans aucun élément positif de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement sera également confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance, l'action étant bien fondée en son principe.
L'appel est lui partiellement bien fondé mais l'employeur demeure tenu au paiement de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Tenue au paiement, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 août 2022 sauf en ce qu'il a condamné l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes de 49 707 euros à titre de dommages et intérêts et 4 970 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes de :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel,
Condamne l'association Cesi aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
01/03/2024
ARRÊT N°2024/72
N° RG 22/03258 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MT
CB/AR
Décision déférée du 03 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01701)
SECTION ACTIVITES DIVERSES - X.BELLON
Association CESI
C/
[V] [F]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1er mars 2024
à Me Jean-gilles BARBAUD
Me Karim CHEBBANI
ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association CESI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [F] a été mise à disposition dans le cadre d'un contrat de mission temporaire à compter du 11 juillet 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 21 septembre 2018, de l'association Cesi, en remplacement d'une salariée absente, Mme [Y] [U], assistante d'activité.
Par la suite, Mme [F] et l'association Cesi ont signé deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 24 septembre 2018 au 24 octobre 2018 et le second du 1er janvier 2019 au 11 janvier 2019.
La convention collective nationale des organismes de formation est applicable.
L'association Cesi emploie au moins 11 salariés.
Le 9 décembre 2019, l'association Cesi a informé Mme [F] du terme de son contrat de travail par la fin de l'arrêt de maladie de la salariée qu'elle remplaçait.
Par requête du 4 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et au titre de l'exécution du contrat.
Elle a formulé des demandes provisionnelles qui ont été rejetées par le bureau d'orientation et de conciliation.
Par jugement du 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [F] abusive,
- condamné l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 49 707 euros à titre de de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 4 970 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- rejeté le surplus des demandes,
- fixé les dépens à la charge de l'association Cesi.
L'association Cesi a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2022, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Cesi demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
- juger que la rupture du contrat à durée déterminée de Mme [F] était justifiée par la fin de l'arrêt de travail de Mme [U],
- débouter Mme [F] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- juger que la date prévisible de fin du contrat à durée déterminée de Mme [F] était proche puisque le poste qu'elle occupait a été pourvu dès le 10 janvier 2020,
- débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement limiter le montant des dommages et intérêts de Mme [F] à 1 mois de salaire, soit 1 700 euros,
- débouter Mme [F] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- débouter Mme [F] de son appel incident.
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] à rembourser à l'association Cesi la somme de 4 970 euros payée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
- débouter Mme [F] de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifié et de bulletins de salaire,
- condamner Mme [F] à verser à Cesi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que le contrat à durée déterminée était à terme précis et à titre subsidiaire que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées. Elle précise que l'indemnité de fin de contrat ne peut pas s'appliquer à des dommages et intérêts. Elle conteste toute exécution déloyale du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [F] abusive,
- condamné l'association CESI à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 49 707 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 4 970 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- fixé les dépens à la charge de l'association Cesi,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau :
- condamner l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 69 958 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,
- 2 025 euros à titre de reliquat d'indemnité de fin de contrat,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause :
- condamner l'association Cesi à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Cesi aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle invoque une rupture anticipée abusive de son contrat de travail. Sur l'indemnisation, elle soutient que la salariée qu'elle remplaçait n'ayant jamais repris son poste, elle peut prétendre à l'indemnisation jusqu'à la date de ses écritures. Elle s'explique sur le calcul de l'indemnité de fin de contrat. Elle invoque une exécution déloyale du contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur soutient en premier lieu que le contrat était conclu à terme précis. Il ne développe cependant pas son moyen à ce titre. La cour observe en outre que si le dernier contrat produit visait la période du 1er au 11 janvier 2019, il stipulait également de manière expresse que la salariée était engagée jusqu'au retour de la salariée qu'elle remplaçait, Mme [U]. Dès lors, la période visée correspondait uniquement à la durée minimale du contrat qui demeurait à terme imprécis.
Par courrier du 9 décembre 2019, l'employeur a informé Mme [F] que l'arrêt de travail de Mme [U] s'achevait le 27 décembre 2019 de sorte que cette date marquait le terme de son contrat. La rupture est intervenue à cette date.
Or, il est admis que Mme [U] n'a pas repris son poste à cette date de sorte que le terme du contrat à durée déterminée n'était pas atteint. Peu importe que l'employeur ait pu ou non penser que l'arrêt de travail allait effectivement trouver son terme. Tel n'étant pas le cas, la rupture du contrat de Mme [F] était nécessairement abusive.
Le débat porte en réalité sur l'indemnisation. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail qu'en dehors des cas licites, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
S'il n'existe aucune difficulté pour déterminer l'indemnité due lorsque le contrat est à terme précis, il en est autrement en cas de terme imprécis comme en l'espèce. Le montant des dommages et intérêts doit ainsi nécessairement faire l'objet d'une évaluation en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée de remplacement.
Il existe tout d'abord une contradiction dans les termes des conclusions de l'intimée qui à la fois demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation à 49 707 euros et l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes avec fixation à 69 958 euros de dommages et intérêts.
La somme de 49 707 euros correspondait au montant exact de la demande et la cour ne saurait à la fois confirmer et infirmer sur le quantum.
La cour ne saurait davantage suivre l'appelante dans son argumentation lorsqu'elle propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 1 700 euros. Cette somme correspondrait en effet à un terme prévisible d'un mois postérieur à la rupture. Or le seul élément produit est un arrêt de travail de prolongation s'achevant certes le 27 janvier 2020, comme le précédent s'achevait le 27 décembre 2019 sans être plus suivi d'une reprise effective du travail, s'agissant d'arrêts manifestement reconduits de mois en mois.
Des éléments produits, il résulte que suite à la rupture du contrat de Mme [F] il a été procédé à un nouveau recrutement sous contrat à durée déterminée toujours pour remplacement de la salariée absente de sorte que toute cette période s'inscrit dans la durée prévisible du contrat de Mme [F]. Il apparaît cependant que le contrat est devenu à durée indéterminée le 1er janvier 2021. Dès lors, cette date peut être considérée comme celle de la durée prévisible du contrat à durée déterminée de Mme [F]. Il en résulte une indemnisation qui ne peut être inférieure à 20 400 euros. Cette somme constitue un minimum par application des dispositions susvisées.
Il convient pour le surplus de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Mme [F] a certes retrouvé un emploi mais seulement quelques mois plus tard. Il ne peut être opposé une supposée insuffisance de la salariée à son poste, laquelle n'est pas établie et serait en toute hypothèse sans conséquences dans le présent litige. La cour ne saurait en particulier en déduire qu'elle aurait nécessairement trouvé un autre emploi rapidement même en l'absence de rupture du contrat à durée déterminée.
Au regard de la confrontation de ces éléments la cour trouve les motifs suffisants pour fixer à 25 000 euros le montant de l'indemnisation par infirmation du jugement.
Les parties s'opposent également sur l'indemnité de fin de contrat puisque l'employeur considère que la salariée a été remplie de ses droits au jour de la rupture alors que les dommages et intérêts ne peuvent servir d'assiette à l'indemnité de fin de contrat, la salariée soutenant le contraire.
Toutefois la base de calcul de l'indemnité de l'article L. 1243-8 du code du travail doit être fixée en tenant compte des salaires effectivement perçus et des salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat. Dès lors que ces salaires ne peuvent être strictement déterminés puisque le terme du contrat était imprécis, la somme telle qu'évaluée par la cour ci-dessus doit bien être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité dite de précarité.
Par infirmation du jugement sur le quantum il est donc dû la somme de 2 500 euros à ce titre.
La remise des documents sociaux telle qu'ordonnée par les premiers juges procède de l'indemnité de fin de contrat de sorte qu'il y a lieu à confirmation.
Formant appel incident Mme [F] demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a retenu que c'est à tort que l'employeur avait considéré que le contrat à durée déterminée était venu à terme. S'il est possible que l'employeur ait été à tout le moins imprudent en considération d'un arrêt de travail qui se prolongeait de mois en mois et sans aucun élément positif de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement sera également confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance, l'action étant bien fondée en son principe.
L'appel est lui partiellement bien fondé mais l'employeur demeure tenu au paiement de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Tenue au paiement, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 août 2022 sauf en ce qu'il a condamné l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes de 49 707 euros à titre de dommages et intérêts et 4 970 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne l'association Cesi à payer à Mme [F] les sommes de :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel,
Condamne l'association Cesi aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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