Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 93
N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUG
IMM AC
Décision déférée du 20 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2016/59
Madame GERBAUD
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIÉS
C/
[R] [H]
Infirmaton
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIÉS, Maître [T] [D], en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CCMPRINT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de présidente,
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur [J],représentant le ministère public a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [R] [H] et Madame [C] [I] ont créé en novembre 2009, la SARL CCMPRINT, ayant son siège à [Localité 2] et pour activité déclarée le conseil en relations publiques et communication.
La SARL CCMPRINT a également exercé une activité d'édition d'art. Dans ce cadre, elle a confié l'impression et la finition des ouvrages à divers imprimeurs, en France et en Espagne.
Le 19 janvier 2010, la SARL CCMPRINT a conclu une convention cadre Dailly avec la Banque populaire occitane.
Le 11 février 2010, elle a conclu, avec la société de droit espagnol, Group Advance un contrat de prestations d'une durée de douze mois renouvelable, qui prévoyait que, compte tenu des difficultés de recours contentieux entre pays européens, CCMPRINT serait chargée d'émettre des factures sur les clients français de Group Advance, de procéder à leur recouvrement, permettant à la société espagnole de récupérer ses fonds moyennant une commission pour CCMPRINT.
Ce dispositif a été mis en oeuvre avec la société Panoply-La chaine graphique dont le siège social est fixé à [Localité 4].
En septembre 2012, la BPO a avisé la Sarl CCMPRINT que certaines factures n'avaient pas été réglées à l'échéance par la société Panoply en dépit de la notification de la cession de ces créances.
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl CCMPRINT et désigné la selarl [D] & Associés en qualité de liquidateur.
Par exploit du 11 mars 2016, le liquidateur de la Sarl CCMPRINT a fait assigner [R] [H] dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Montauban sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 324.576 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la Sarl CCMPRINT.
A l'appui de sa demande, le mandataire liquidateur faisait valoir que l'insuffisance d'actif de CCMPRINT avait pour origine l'émission de fausses factures par Monsieur [H] sur 3 entités : Panoply, en réalité cliente du Group Advance, pour 186.504,00 €, Air Edition, client de CCMPRINT, pour 18.566,21 € et Monsieur [M] [B], client direct de CCMPRINT, pour 16 478,00 €, soit au total 221 .548,20 €.
Le 26 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de Montauban a sursis à statuer, dans |'attente de la décision pénale à intervenir à la suite de deux plaintes contre [R] [H] pour faux et escroquerie déposées respectivement par Panoply, le 19 octobre 2012 et, le 13 mai 2013, par la BPO.
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 24 janvier 2019, aujourd'hui définitif, [R] [H] a été relaxé des faits commis au préjudice de la BPO concernant les factures Panoply. La cour a en revanche retenu que [R] [H] était coupable d'avoir 9 et 15 juillet 2012, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir Ia preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en I'espèce 2 factures d'un montant de 16.478 € à destination de [M] [B] et de 18.466,24 € à destination de AIR EDITION et d'avoir les 17 juillet et 18 septembre 2012, par des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la cession par bordereaux Dailly desdites factures, trompé Ia BPO pour la déterminer à son préjudice à lui remettre Ia somme de 34.944,24 €.
[R] [H] a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction de gérer et d'exercer une profession commerciale ou industrielle, toute entreprise ou société pour 5 années.
La BPO a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, et Ia cour a condamné Monsieur [H] à Iui payer Ia somme de 34.944,24 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des deux factures susvisées.
Par jugement du 20 avril 2022, Ie Tribunal de commerce de Montauban a:
- Débouté Ia Selarl [D] et associés de I'ensemble de ses demandes;
- Condamné la Selarl [D] et associés aux entiers dépens ;
- Ordonnée de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la Selarl [D], en qualités de liquidateur judiciaire de Ia SARL CCMPRINT a relevé appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [D] et associés en qualité de liquidateur de la société CCMPRINT demandant de :
- Déclarer recevable et régulier l'appel interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban le 20 avril 2022.
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement
- Constater que Monsieur [H] a, par ses graves et grossières fautes de gestion, directement contribué à l'insuffisance d'actif de CCMPRINT à hauteur de la somme principale de 324.576,00 €.
- Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer
- A titre de dommages et intérêts, la somme principale de 324.576,00 €,
- Les intérêts de droit de cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement : mémoire,
- La somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les entiers dépens de la présente instance d'appel, outre les frais et dépens de première instance.
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [R] [H] à lui payer:
- A titre de dommages et intérêts, la somme principale de 221 548,21€,
- Les intérêts de droit de cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement : mémoire,
- La somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les entiers dépens de la présente instance d'appel, outre les frais et dépens de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[R] [H] demandant au visa des articles L 651-2 et suivants du Code de commerce, de
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la Selarl [D] et associés en qualités de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la Selarl [D] et associés aux dépens,
- Ordonné de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
- Le réformer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la Selarl [D] et associés en qualités de liquidateur de la société CCMPRINT, de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la Selarl [D] et associés ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
- La Condamner à lui payer à Monsieur [R] [H] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel.
- La condamner au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de Maître Gilles SOREL, Avocat.
- Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 15 décembre 2023, le ministère public a sollicité l'annulation du jugement, eu égard à l'incompétence ratione loci du tribunal de commerce de Montauban eu égard au siège social de la société CCMPRINT et, subsidiairement son infirmation.
Motifs
L'article R600-1 dans sa version applicable à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société CCMPRINT dispose que 'Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France'.
En l'espèce, bien que le siège de la société CCMPRINT a été fixé à Toulouse, sa liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Montauban, en raison de la qualité d'une associée de la société, juge consulaire au tribunal de commerce de Toulouse.
Le tribunal de commerce de Montauban, désigné tribunal de la procédure collective, était donc compétent pour connaître de la procédure engagée par le liquidateur à l'encontre de M.[H].
Selon l'article L 651-2 du Code de commerce, 'lorsque Ia liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de I'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, les dispositions de ce texte modifié par les loi du 9 décembre 2016, qui conditionnent la responsabilité du dirigeant à la démonstration d'une faute excédant la simple négligence sont applicables immédiatement aux procédures en cours (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.031, Bull. 2018, IV, n° 94). Il est donc inopérant de relever que les manquements imputés à M.[H] ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur du texte sus visé.
Il appartient par conséquent au liquidateur de démontrer tant l'existence d'une insuffisance d'actif que celle d'une faute de gestion distincte d'une simple négligence, imputable au dirigeant.
Sur les fautes de gestion :
Le liquidateur reproche à M.[H] d'avoir mobilisé auprès de la Banque Populaire Occitane pour un montant de 149 625, 55 €, 12 factures adressées à la société Panoply sur la base de bons de commande qui lui avaient été transmis par la société Group Advance.
Il fait valoir que M.[H] avait connaissance de ce que ce que ces factures, qui ont été contestées par Panoply, débiteur cédé et n'ont jamais été réglées, n'étaient justifiées par aucune prestation.
Le liquidateur reproche également à M.[H] d'avoir mobilisé auprès de la BPO deux factures émises sur [M] [B] et la société Air Edition, dont il connaissait le caractère non fondé, pour un montant de 34.944,24 €.
M.[H] fait valoir au contraire qu'il a établi et mobilisé en toute bonne foi des factures adressées à la société Panoply, sans avoir connaissance des manoeuvres orchestrées par Ia société Group Advance, qui a lui même réclamé paiement des montants facturés, et soutient avoir été victime de ces manoeuvres commises au préjudice de CCMPRINT.
Il résulte des éléments débattus que le 11 février 2010, la société CCMPRINT dirigée par M.[H] a conclu avec la société espagnole Group Advance un contrat de prestation par lequel la société CCMPRINT était chargée, notamment, de ' la facturation en France pour les clients retenus, compte tenu des difficultés de recours contentieux entre pays européens (Coûts, délais très longs, protectionnisme) '.
Ce contrat précise qu' ' il est entendu que CCMPRINT facturera pour le compte de Group Advance et si le cas survient GROUP Advance facturera tout client espagnol de CCMPRINT. Un système de refacturation dossier par dossier sera mis en place entre nos systèmes comptables. '
En exécution de la convention cadre Dailly conclue avec la BPO, les créances émises par la société CCMPRINT pour le compte de la société Group Advance ont été mobilisées auprès de la BPO.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, rien ne démontre que M.[H] a pu en connaissance de cause, établir et mobiliser des factures à destination de Panoply en sachant qu'elles n'étaient pas justifiées par une prestation réelle.
En effet, d'une part, dans le cadre de l'instance pénale ouverte sur la plainte de la société Panoply, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse a, pour confirmer la décision de relaxe pour les faits d'escroquerie et de faux en écriture reprochés à [R] [H] par arrêt du 24 janvier 2019, relevé que 'les investigations conduites en France sur la base des indications et productions documentaires nouvelles du prévenu, ont démontré que celui-ci avait bien, sur la période de son intervention pour le compte de la Sarl CCMPRIN, établi des facturations conformes aux montants des devis ou bons de commande qui lui furent adressés par la société espagnole « Group Advance », animée par [Z] [P] [O] dont il était en France l'un des représentants commerciaux et qu'il avait ensuite cédé à la banque populaire par bordereaux Dailly les créances censées leur correspondre, sans avoir été à aucun moment de leur établissement, en capacité d'en apprécier la sincérité ou le bien-fondé' et que 'le prévenu avait ainsi pu se trouver par cette forme d'entremise, en position d'établir et de mobiliser en toute bonne foi, des créances commerciales dépourvues de sincérité en leur montant ou ne correspondant à aucune réalité, voire même à établir en double en vue de leur recouvrement, des facturations directement acquittées par la société Panoply entre les mains de la société espagnole'.
Le liquidateur poursuit d'autre part dans le cadre d'une action engagée à l'encontre de la société Panoply devant le tribunal de commerce de Paris la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 127.370 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir dans son exploit introductif d'instance du 3 novembre 2014 ( sa pièce N°5) que 'les factures émises par CCMPRINT sur Panoply demeurent impayées sans aucune justification particulière de Panoply, laquelle sans fondement aucun et sans justification a refusé de payer les créances acquises par la BPO. Il admet ainsi, par la même, que les factures non payées étaient bien causées et ne constituent donc pas des 'fausses factures'.
Le ministère public souligne cependant à juste titre que la mobilisation des factures éditées pour le compte d'autrui constitue une opération d'intermédiation financière sans rapport avec l'objet social de sa société, qu'en acceptant d'émettre des factures sur Panoply et de les mobiliser, alors que CCMPRINT n'intervenait pas dans Ia relation commerciale entre Panoply et Group Advance, M.[H] a fait supporter par CCMPRINT les risques de non- recouvrement des créances de Group Advance et que cette prise de risque au profit d'une société tierce, disproportionnée par rapport aux moyens de la société, était contraire aux intérêts de cette dernière.
Dès lors que cette activité, organisée dans le cadre d'une convention liant CCMPRINT et Group Advance s'est poursuivie pendant plus de deux années, le comportement reproché excède la simple négligence et constitue une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du Code de commerce.
En outre, la chambre des appels correctionnels a reconnu Monsieur [H] coupable des infractions de faux et escroquerie caractérisées par l'émission et la mobilisation de deux factures libellées à I'ordre de [M] [B] et de la société Air Edition, pour un total de 34.944,24 €. Ces infractions pénales dont M.[H] a été reconnu coupable constituent également des fautes de gestion au sens du texte susvisé.
- sur le lien causal entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
Outre la faute du gérant, le liquidateur doit démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif en lien avec les manquements imputés au dirigeant et son caractère certain à la date à laquelle la cour statue.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur produit un état des situations en cours et fait valoir que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de CCMPRINT s'éIève à 325.276,00€.
Ce passif comprend la créance déclarée par Ia Banque populaire occitane pour un montant total de 290.412,10 €, dont 252.672,95 € d'avances consenties au titre des cessions Dailly des créances PANOPLY, AIR EDITION et [B].
M.[H] fait valoir que la créance de la BPO au titre des factures Panoply est susceptible d'être réglée dans le cadre de l'action engagée par la banque à l'encontre de la société Panoply devant le tribunal de commerce de Paris, dans laquelle la banque réclame paiement de la somme de 163.617,54 €.
Néanmoins, la reconnaissance d'un titre de la banque à l'égard de la société Panoply dans le cadre de l'action engagée par BPO en cas de succès de cette dernière, n'aura pas pour effet de faire disparaître la créance de la banque à l'encontre de la société CCMPRINT, qui doit dès lors être prise en compte au titre du passif.
La Selarl [D] a également saisi le tribunal de commerce par exploit du 3 novembre 2014 d'une action formée contre la société Panoply en indemnisation du préjudice résultant de la rupture de relations commerciales établies et sollicité le bénéfice d'une indemnité de 127 370€.
Néanmoins, la vente du matériel et de I'outiIIage, seuls actifs de Ia société, n'ayant rapporté que 700 €, même en cas de succès de cette action engagée par le liquidateur, qui demeure hypothétique, les sommes recouvrées laisseront subsister une insuffisance d'actif de près de 200000€.
L'activité d'intermédiation financière qui a conduit la société à supporter le risque de non-paiement des factures Panoply est directement à l'origine de l'état de cessation des paiements de la société CCMPRINT qui s'est retrouvée débitrice de la BPO à concurrence des créances cédées mais non honorées par Panoply et qui n'a pu faire face à son engagement à l'égard de la banque.
Les fautes reprochées au dirigeant sont ainsi directement à l'origine du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective, composé pour une part prépondérante par la créance de la BPO et ont donc contribué à l'insuffisance d'actif. Il convient en conséquence de retenir la responsabilité du dirigeant en application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce
- sur le montant des condamnations :
Pour fixer le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif, il convient de prendre en compte, le nombre et la gravité des fautes de gestion retenues contre lui, l'état de son patrimoine, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, les efforts qu'il a réalisé pour redresser la situation.
En l'espèce, M.[H] s'est rendu coupable, outre les fautes de gestion ayant conduit la société à supporter le risque de non-paiement des factures Panoply avec laquelle il n'avait aucun lien commercial, de faux en écritures caractérisés par l'établissement des factures [B] et Air Edition, ne correspondant à aucune commande et à aucune prestation, comportement d'une gravité certaine.
La chambre des appels correctionnels a toutefois d'ores et déjà mis à sa charge l'indemnisation du préjudice subi par la BPO en raison de la mobilisation des fausses factures [B] et Air Edition.
Outre les apports en compte courant réalisés par son associée pour 30 000 € le 24 octobre 2012 et 18 000 € le 12 novembre 2012, M.[H] a lui même réalisé un apport en compte courant pour un montant de 10 000 € le 20 novembre 2012, quelques semaines avant l'ouverture de la procédure collective par jugement du 12 mars 2013 sur déclaration de cessation des paiements le 25 février 2013.
Sa situation financière actuelle n'est pas connue puisqu'il ne verse aucune pièce sur ce point mais seulement des avis de non-imposition pour les années 2016 à 2019. Aucune information n'est donnée sur son patrimoine et le ministère public relève que l'intéressé, bien que sous le coup d'une interdiction de gérer, est inscrit au RCS en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils.
Au regard du principe de proportionnalité, du montant de l'insuffisance d'actif, des sommes déjà mises à la charge de M.[H] par la juridiction correctionnelle, de la gravité des fautes de gestion commises et de la situation personnelle de l'intéressée telle qu'elle est connue de la cour par les informations très parcellaires qu'il communique, il y a lieu de condamner celui-ci à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 60.000€.
S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts sont dus sur cette somme à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions
Partie perdante, M.[H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs
Rejette l'exception de nullité du jugement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[H] à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant
fonction de présidente
.