Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00420
N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVUJ
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
EURL VESTALIE
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, 17e chambre
N° RG : 21/00389
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah GUERMI
Me Alexandra JONGIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le 3 août 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah GUERMI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
EURLVESTALIE
N° SIRET : 497 858 761
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 février 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) en date du 17 décembre 2020, l'opposant à la société Vestalie.
Par arrêt du 1er février 2023 la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il déboute la société Vestalie de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- requalifié le licenciement de Mme [D] pour inaptitude en licenciement pour inaptituded'origine professionnelle,
- condamné la société Vestalie à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
. 3 033, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 605,70 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société Vestalie à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Vestalie aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er février 2023.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme Marine Mouret comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 novembre 2022 était Mme Dorothée Marcinek.
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 35 rendu le 1er février 2023, en ce que l'indication suivante :
'Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
'Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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