Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBX6
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 9]
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 9] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :
- Mme [O] [N] accepte que l'audience soit publique ;
- Mme Nicole COCHET en son rapport ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [O] [N] en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de [Localité 9] et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;
- Mme [O] [N] ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 13 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 9] a accepté la demande d'inscription dérogatoire à ce barreau formée par Mme [O] [N] le 23 septembre 2022 au visa de l'article 98-3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, disposant en outre que Mme [N] devrait pour prêter serment justifier ne plus avoir d'activités incompatibles avec la profession d'avocat et avoir réussi l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle prévue par l'article 98-1 du décret précité.
Par déclaration déposée au greffe le 11 janvier 2023, le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2024 dont Mme [N] a accepté de prendre connaissance à l'audience, et qu'il y a soutenues oralement, le procureur général demande à la cour d'infirmer l'arrêté dont appel et de rejeter en conséquence la demande d'inscription de Mme [N].
Mme [N], qui a accepté que l'audience soit tenue publiquement et n'a pas pris de conclusions écrites, a adressé par courriel au greffe le 5 février 2024 une pièce complémentaire et sollicite oralement à l'audience, au vu notamment de celle-ci, la confirmation de ce même arrêté.
Le conseil de l'ordre déclare s'en remettre à la décision de la cour.
Mme [N] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Le conseil de l'ordre, après examen des éléments produits par Mme [N] et des moyens échangés devant la commission de l'exercice, s'est rangé à l'avis favorable émis par ladite commission pour estimer que la requérante, titulaire du diplôme visé par l'article 11 de la loi 71- 1130 du 31 décembre 1971 et justifiant d'une pratique juridique de plus de huit années en qualité de juriste d'entreprise, remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions du texte invoqué.
Le procureur général reconnaît que Mme [N] satisfait à la condition de diplôme requise, mais conteste en revanche qu'elle justifie d'une pratique juridique de huit années telle que définie par la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque sur les quatre périodes d'exercice professionnel mises en avant, seules peuvent être prises en compte les deux premières, respectivement d'avril 2009 à septembre 2010 pour un an et six mois, et d'octobre 2010 à décembre 2011, soit un an et trois mois,
mais non les deux suivantes, puisque
- pendant les trois ans et six mois de ses fonctions de 'legal councel' au sein du comité international olympique à [Localité 7], l'interessée ne se trouvait pas sur le territoire français et la pratique qu'elle a mise en oeuvre en tant que référente juridique dans le cadre de l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de [Localité 8] n'était pas celle du droit national,
- et dans le cadre des huit ans et deux mois de son emploi de juriste au sein de la société Eurosport, son curriculum vitae revèle qu'elle a eu à organiser des sessions de formation et des actions de lobbying, à élaborer des études de marché et à assurer une veille juridique, soit une activité non exclusivement tournée vers le règlement des problèmes juridiques concrètement posés par l'activité de l'entreprise.
Mme [N], qui précise à l'audience avoir quitté son emploi chez Eurosport Sas le 29 août 2022, admet l'exclusion de la troisième période pour le motif mis en avant par le procureur général, mais conteste celle de la quatrième, soutenant que ses activités de juriste au sein d'Eurosport ont toujours été dédiées à l'activité médias de cette entreprise, et qu'elle a donc bien, pendant cette période de huit ans et deux mois, exercé une activité spécifique et continue de juriste quoi qu'il en soit des actions annexes auxquelles il a pu lui être ponctuellement demandé de participer, ce que confirme l'attestation émanant de Mme [W] [C], directrice de l'équipe de juristes d'Eurosport de 2014 à 2019.
SUR CE
Pris en son item 3°, l'article 98 du décret 91- 1197 du 27 novembre 1991 prévoit que 'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat... les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
Selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, satisfaire à cette condition exige du juriste concerné qu'il ait exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services de celle-ci.
Outre les deux premières périodes cumulant deux ans et neuf mois d'activités de juriste dont la conformité aux exigences légales et jurisprudentielles n'est pas discutée, Mme [N], recrutée par la société Europort Sas suivant contrat à temps plein et à durée indéterminée du 15 juillet 2014 pour intégrer sa direction juridique en qualité de juriste, avec le statut de cadre, y a exercé pendant huit ans et deux mois, cette affectation correspondant à l'exigence d'intégration dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise du règlement des problèmes juridiques posés par son activité.
Pour apprécier si Mme [N] a effectivement exercé au sein de cette direction juridique des fonctions exclusivement dédiées au règlement de ses problèmes juridiques, il y a lieu de se reporter à l'attestation établie par Mme [W] [C], directrice de l'équipe juridique d'Eurosport de 2014 à 2019, qui n'est pas contestée.
Réparant l'absence au dossier de Mme [N], soulignée à juste titre par l'appelant, de tout document précisant la nature de ses activités au sein de cette équipe, cette attestation, qu'aucun autre élément du dossier ne vient contredire, y décrit sa position et ses missions au sein de l'entreprise dans les termes suivants :
'Au sein d'une direction composée de 7 juristes et 3 paralegal, Mlle [O] [N] était la juriste associée au département 'ad sales' , c'est à dire la régie publicitaire d'Eurosport en charge de la vente internationale d'espaces publicitaires.
A ce titre, Mme [O] [N] a effectué les missions suivantes :
- Conseil juridique des équipes commerciales sur la réglementation française et européenne applicable à la publicité audiovisuelle, aux régies publicitaires et aux agents commerciaux ;
- Rédaction de contrats commerciaux et gestion des précontentieux associés à ces contrats ;
- Rédaction de contrats de licence de droits de diffusion, d'acquisition de droits de diffusion, et de production des contenus audiovisuels ;
- Réalisation et délivrance de formations juridiques des opérationnels ;
- Réalisation d'une veille juridique des réglementations relevant de son champ d'intervention
- A titre accessoire, vérification de la compatibilité des créations publicitaires soumises par les annonceurs à la réglementation française et européenne en cas d'incertitude juridique soulevée par le service conformité d' Eurosport ou en cas de contestation d'un annonceur suite à un refus de diffusion émis par le service conformité d' Eurosport'.
L'attestante précise également que Mme [N] est demeurée dans l'équipe sous la direction de la personne qui lui a succédé à son départ en 2019, et à défaut de tout élément contraire, on ne peut que considérer qu'elle a poursuivi les mêmes missions jusqu'à son propre départ en 2022.
Parmi celles-ci, celles relatives au conseil juridique des équipes commerciales sur la réglementation en vigueur, à la rédaction de contrats et au suivi des précontentieux éventuellement générés par ces contrats relèvent incontestablement d'une activité de juriste d'entreprise au sens de la jurisprudence invoquée par le procureur général.
Il en va de même des missions de formation et de veille juridique dévolues à Mme [N], dans la mesure où, étant strictement dédiées à suivre l'évolution de la réglementation publicitaire française et européenne relevant de son champ d'intervention au sein du service juridique, et à former les opérationnels de l'entreprise à les appliquer correctement, leur objectif n'est autre que celui d'éviter à la Société Eurosport Sas la survenue de contentieux générés par une méconnaissance ou un défaut de mise à jour des règles applicables : elles relèvent ainsi pleinement, sur un mode de prévention, du traitement des problèmes juridiques concrètement posés par l'activité de l'entreprise employeur.
La même analyse s'applique à la mission accessoire de vérification des créations des annonceurs également dévolue à Mme [N], ce contrôle visant exclusivement à répondre soit à une hésitation émanant d'Eurosport sur la possibilité de les diffuser, soit à la contestation par un annonceur d'un refus de diffusion, dans le but qui n'est donc ni artistique, ni commercial, mais strictement juridique, d'éviter ou en tout cas de traiter le plus en amont possible les contentieux à naître dans son domaine de compétences.
Il sera donc retenu que Mme [N] a exercé les fonctions de juriste d'entreprise au sens des dispositions de l'article 98-3° du décret 91-1197 du 27 décembre 1991 pendant une durée totale de 10 ans et 11 mois - les huit ans et deux mois chez Eurosport SAS plus les deux premières périodes retenues totalisant deux ans et neuf mois - , supérieure au minimum de huit années requis, et qu'elle remplit par conséquent les conditions lui permettant de bénéficier de la dispense de formation et d'examen prévue par ce texte.
La décision du conseil de l'ordre est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris la disposition relative aux deux conditions posées à sa prestation de serment, la Cour n'étant pas en mesure de vérifier si, au jour du présent arrêt, Mme [N] y a ou non satisfait.
Le procureur général succombant en son appel, les dépens en resteront à la charge de l'Etat
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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