Texte intégral
14/06/2024
ARRÊT N°2024/221
N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKI
EB/AR
Décision déférée du 05 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00177)
section industrie - Cortade J.
[S] [Y]
C/
S.A.S. NT BATIMENT
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 14/06/24
à Me Olivier ISSANCHOU
Me Maria grazia DI STEFANO
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/006309 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. NT BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 28 septembre 2020 par la SAS NT Bâtiment en qualité de maçon, dans le cadre du chantier '[Adresse 4]' situé à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
La société NT Bâtiment emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 18 janvier 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021.
Il a été licencié en raison de la fin de chantier pour lequel il avait été embauché, selon lettre du 26 janvier 2021.
Le 23 août 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil a :
- débouté M. [S] [Y] de sa demande de 1 168,30 euros au titre de rappel de salaire et de 116,83 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [Y] de sa demande de 890,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [Y] de sa demande de 2 057,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour licenciement irrégulier,
- débouté M. [Y] de sa demande de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS NT Bâtiment, si ce n'est pas déjà le cas, de remettre à M. [Y] un bulletin de paie et une attestation d'assurance chômage conforme au présent jugement,
- mis les dépens à la charge de M. [Y].
Le 26 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions d'incident du 5 juin 2023, la société NT Bâtiment a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société NT Bâtiment à payer à Me Issanchou la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la SAS NT Bâtiment à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes:
- 1 168,30 euros à titre de rappel de salaire
- 116,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- juger le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, irrégulier,
- condamner la société NT Bâtiment à payer à M. [Y] la somme de 2 057,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société NT Bâtiment à payer à M. [Y] une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice causé par son retard dans le règlement des cotisations auprès de la Caisse Congés Intempéries BTB du Sud-Ouest,
- ordonner la remise par la société NT Bâtiment à M. [Y] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à intervenir dans le mois de sa signification,
- condamner la société NT Bâtiment à payer à Me Olivier Issanchou une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la société NT Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.
Il réclame un rappel de salaire au titre de retenues effectuées pour de prétendues absences dont il conteste la réalité. Il estime en outre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, irrégulier.
Il considère que le retard pris par la société dans le règlement des cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment lui a causé un préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société NT Bâtiment demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 5 décembre 2022 en son intégralité,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique que les retenues sur salaire effectuées correspondent à des absences du salarié, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est régulière. S'agissant du retard de paiement de l'indemnité de congés payés, elle considère la demande infondée et souligne l'absence de préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
M. [Y] sollicite la somme de 1 168,30 euros outre 116,83 euros de congés payés y afférents au titre de retenues pour des absences dont il conteste le bien fondé, en faisant valoir qu'à compter du mois d'octobre 2020 la société a systématiquement déduit de son salaire diverses sommes au titre de prétendues absences et que la régularisation effectuée par l'employeur au mois de janvier 2021 a été incomplète.
L'employeur réplique qu'une régularisation à hauteur de 23,5 heures a été effectuée au mois de janvier 2021 pour un montant total de 286,36 euros et que, pour le surplus, il justifie des heures d'absence du salarié par la production des relevés d'heures.
M. [Y] était rémunéré pour 169 heures de travail mensuelles, soit 39 heures par semaine, conformément à son contrat de travail prévoyant 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%
Il ressort de l'analyse des bulletins de paie des retenues sur salaire se décomposant comme suit :
- 6 heures d'absence le 6 octobre 2020, pour 73,59 euros (dont 0,8 heures majorées à 25%)
- 16 heures d'absence en novembre 2020 (les 11 et 26 novembre) pour 194,66 euros (dont 1,6 heures majorées à 25%)
- 46 heures d'absence en décembre 2020 (les 1er, 2, 3, 4, 11, 16 et 22) pour 560,25 euros (dont 4,8 heures majorées à 25%)
- 23,5 heures d'absence en janvier 2021 (les 22, 27 et 29) pour 286,37 euros (dont 2,5 heures majorées à 25%)
- 24,25 heures d'absence en février 2021 (les 2, 3, 8, 9 et 10), et non 25,25 heures comme mentionné dans les écritures du salarié, pour 302,70 euros (dont 5 heures majorées à 25%).
Il ressort du mail du 14 janvier 2021 du service comptabilité de la société que l'employeur a admis devoir au salarié 23,5 heures au titre des mois de novembre et 16 et décembre 2020. En effet, l'employeur a reconnu que M. [Y] avait effectivement travaillé les journées des 11 novembre, 16 et 22 décembre 2020. La régularisation a bien été effectuée sur la paie du mois de janvier 2021 à hauteur de 21 heures au taux horaire de 11,87 euros et 2,5 heures majorées à 25%, soit un total de 286,37 euros.
Pour le surplus, la société NT Bâtiment justifie par la production des relevés d'heures des absences du salarié le 06 octobre 2020 (à hauteur de 6 heures), le 26 novembre 2020, les 2, 3 et 4 décembre 2020 en totalité, les 1er et 11 décembre 2020 pour respectivement 4,4 heures et 3,4 heures, le 22 janvier 2021 pour 2,5 heures, les 27 et 29 janvier 2021 en totalité, le 8 février 2021 pour 8 heures et les 2, 3, 9 et 10 février 2021 en totalité. M. [Y] ne saurait valablement faire valoir que les relevés d'heures n'ont pas été contresignés par le salarié alors que ces informations ont été renseignées et enregistrées concomitamment aux absences constatées et qu'il est précisé le motif de chacune d'entre elles dans l'hypothèse où elle a été totale et les tâches effectuées par le salarié dans l'hypothèse où les absences n'ont été que partielles.
Ainsi, l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe de la réalité des absences de M. [Y] sur les jours mentionnés sur les bulletins de paie d'octobre à février 2021 de sorte que, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [Y] sollicite une indemnité de 500 euros au motif qu'en raison du retard pris par la société dans le règlement des cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, l'indemnité de congés pour la période travaillée du 28 septembre 2020 au 10 février 2021, il a perçu cette indemnité avec retard, à savoir le 27 avril 2022 (120,24 euros) puis le 18 juillet 2022 (120,23 euros).
La réalité du retard de l'employeur dans le paiement des cotisations auprès de la caisse congés intempérie BTB du Sud-Ouest est établie et d'ailleurs non discutée par la société laquelle justifie de la mise en place d'un échéancier de remboursement suite à ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 03 juin 2021.
Du fait du retard de l'employeur, M. [Y] a reçu paiement de l'indemnité de congés que plusieurs mois après, en avril puis en juillet 2022.
Il appartient toutefois au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Le salarié ne produisant aucune pièce relative à ce préjudice se bornant dans ses écritures à indiquer que cette situation lui a incontestablement causé un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Par courrier du 26 janvier 2021, M. [Y] a été licencié en ces termes :
'Monsieur,
Vous avez été embauché en date du 25 septembre 2020, dans le cadre d'un contrat de chantier.
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant fin de chantier « [Adresse 3]».
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise mais aucune solution n'a malheureusement été trouvée.
Vous avez la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours, courant à compter du 26 janvier 2021 au 17 février 2021 pour accepter ou non d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
En cas de refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours, cette lettre recommandée avec accusé de réception constituera la notification de votre licenciement pour motif économique fin de chantier.
Votre préavis, d'une durée de 2 semaines, débutera à la date de présentation de cette lettre.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informé dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez reconnaître).
Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement. (...)'
Aux termes de l'article L 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.
En l'espèce, le contrat de travail du 25 septembre 2020 mentionne que la société NT Bâtiment engage M. [Y] qui accepte les travaux sur le chantier suivant '[Adresse 4]', construction de 110 logements situé [Adresse 3] pur une durée approximative de 6 mois. Le présent engagement constitue un contrat à durée indéterminée qui est conclu à compter du 28/09/2020. Dès le terme des chantiers précités le contrat prendra fin.
Pour conclure à la réformation du jugement ayant retenu que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, M. [Y] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la garantie de fond prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment (article 10.71) imposant que l'employeur informe et consulte les représentants du personnel dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Il ajoute que l'employeur ne justifie pas que le chantier pour lequel M. [Y] a été recruté a pris fin le 21 janvier 2021, ni de la mise en oeuvre de recherches de reclassement avant de procéder au licenciement.
S'agissant de la garantie de fond prévue par les dispositions conventionnelles, l'employeur oppose à juste titre que les représentants du personnels ne pouvaient être consultés dans la mesure où la société NT Bâtiment ne dispose pas de CSE. Il en justifie par la production du procès-verbal de carence pour tous les collèges du comité social et économique en date du 17 décembre 2019, attestant de l'absence de toute candidature. Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être reproché à la société de ne pas avoir respecté l'article 10.71 de la convention collective, de sorte que le moyen soulevé par M. [Y] à ce titre est inopérant.
S'agissant de la cause du licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer l'achèvement du chantier pour lequel le salarié a été embauché.
Or, sur cette question, l'employeur ne produit pas les éléments permettant à la cour de s'assurer que le chantier n'était plus en cours d'exécution au moment de la mise en oeuvre du licenciement motif pris de la fin du chantier concerné.
En effet, le compte rendu de réunion de chantier en date du 21 janvier 2021 mentionne au titre de l'avancement des travaux dont la société NT Bâtiment est en charge :
- Bat A : rampe accès 95%
- Bat D : rampe accès 10%
Tranche 2-3
Villas 27 à 29 Elévation 70%
Villas 19 à 21 Fondations 100%, soubassement 80%.
Sont ensuite listés dans la rubrique Décisions-Informations les travaux qui restent à accomplir par la société au titre du gros-oeuvre des bâtiments. A titre d'illustration, il est mentionné 'l'IPN entre les Bât A/B et B/C est conservé, vous les scellerez dans les murs ' ; 'refaire l'accès entre les bâtiments et les piétonniers en 0/80" ; 'mettre en place une salle de restauration avec point d'eau et chauffé au niveau des bâtiments. Pour le 29/01 '.
En outre, ainsi que le relève à juste titre le salarié, le compte rendu de réunion n'a manifestement pas été produit dans son intégralité dans la mesure où à la suite de l'analyse de l'avancement des travaux des bâtiments, il est mentionné en bas de la dernière page du document communiqué 'Tranche 2 : Villas'.
La cour observe par ailleurs qu'il a été prévu une autre réunion de chantier le 28 janvier 2021 à laquelle la société NT Bâtiment a été convoquée, attestant ainsi que le chantier n'était pas terminé le 21 janvier 2021.
Les autres pièces versées aux débats par l'employeur (planning des travaux daté du 18 novembre 2019 et situation de facturation au 25 mars 2021) ne sont pas de nature à établir que le chantier était effectivement terminé au jour du licenciement de M. [Y].
Au surplus, la société NT Bâtiment qui conclut à la confirmation du jugement développe dans ses écritures une argumentation contradictoire en considérant à la fois que le chantier était terminé le 21 janvier 2021 mais également que les travaux de gros oeuvre dont était en charge la société NT Bâtiment étaient, pour la presque totalité, terminés à 100% le 21/01/2021.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'achèvement du chantier à la date du licenciement n'est pas démontré. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait lieu à analyser les autres moyens soulevés par M. [Y] tenant à l'absence de recherche de reclassement, ni même sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier qui n'est formulée qu'à titre subsidiaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tenir compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (41 ans), de sa faible ancienneté, d'un salaire mensuel brut de référence de 2 057,45 euros, des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail.
Les dommages et intérêts seront fixés à 1 500 euros.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, il sera alloué à son conseil une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, lequel devra alors renoncer au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur le sort des dépens, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS NT Bâtiment à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Condamne la SAS NT Bâtiment à payer à Me Issanchou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l'indemnité versée en application de l'aide juridictionnelle,
Condamne la SAS NT Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
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