Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02954 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BB
Ordonnance de référé (N° 23/00579)
rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 01 janvier 1979 à [Localité 6] (Syrie)
[Adresse 2]
[Localité 9]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001251 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Laurène Tastet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
né le 28 février 1983 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 septembre 2024 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 janvier 2024
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M. [P] [T] a acquis le 18 juin 2022, auprès de M. [I] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Auto France, un véhicule d'occasion de marque Audi, immatriculé au Pays-Bas sous le n° [Immatriculation 5], affichant 158 000 km au compteur. Un procès-verbal de contrôle technique daté du 27 mai 2022 lui a alors été remis, lequel ne relevait que des défaillances mineures.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, à l'origine de pannes survenues le jour même et dans les jours ayant suivi la vente, et en l'absence de réponse du vendeur à ses sollicitations, M. [P] [T] a fait assigner M. [I] [D] en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'expertise et laissé à la charge du demandeur les dépens de l'instance à recouvrer, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 septembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1616, 1641 et suivants du code civil, de l'article L.217-3 du code de la consommation et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, de l'infirmer et, statuant à nouveau'de :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission notamment de procéder à l'examen du véhicule litigieux, préciser les caractéristiques de celui-ci, notamment au regard des durées prévisibles d'usure des éléments d'un tel véhicule, décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils existent, ou ont existé, solliciter et décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, vérifier si le véhicule a été accidenté, déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
- dire que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor public ;
- réserver les dépens.
Il soutient principalement justifier de l'existence d'un motif légitime à solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire en ce que les pièces figurant au dossier, et notamment les factures de réparation, la facture de remorquage du véhicule litigieux entre [Localité 11] et [Localité 9], le diagnostic dudit véhicule ainsi que l'historique de celui-ci, démontrent suffisamment la matérialité des anomalies et désordres invoqués, et plus particulièrement la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel du véhicule, et ce malgré l'absence d'expertise amiable diligentée par sa protection juridique. Dès lors, il affirme qu'il existe un potentiel litige au fond justifiant la mesure d'expertise demandée.
M. [D], bien que régulièrement assigné devant la cour par acte du 11 septembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour. Les conclusions d'appelant lui ont régulièrement été signifiées par acte du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la procédure prévue par l'article 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement ; que pour ordonner une expertise sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée'; qu'il suffit à cet égard qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé et qu'il ne soit pas voué à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu'il y ait lieu d'exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l'expertise est justement destinée à établir, et enfin, que cette mesure d'instruction ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, il résulte des échanges par sms entre les parties intervenus dès le 19 juin 2022, soit le lendemain de la vente, que M. [T] s'est plaint auprès de son vendeur de divers désordres et anomalies affectant le véhicule, le sollicitant pour venir le rechercher car il estimait qu'il était dangereux, et le vendeur répondant par de laconiques 'ok' ou des messages audio dont la teneur n'est pas connue ou des messages en langue arabe non traduits.
M. [T], exposant qu'il avait subi une panne le jour de la vente alors qu'il roulait, le système électrique s'étant éteint, a mis en demeure son vendeur de prendre en charge les vices cachés ou d'accepter la résolution de la vente.
Diverses factures sont par ailleurs versées au débat, dont l'une émanant de Volkswagen du 26 juillet 2022 et une autre d'un garage Citroën du 28 juillet suivant, faisant état d'un remorquage du véhicule, d'un remplacement d'une courroie et de l'engagement de frais de recherche et de traitement.
Enfin, il résulte de l'historique de réparations du véhicule versé au débat que celui-ci présentait, en date du 2 avril 2013, un kilométrage de 183 082 km au compteur, ainsi qu'un kilométrage de 230 665 km au compteur le 13 septembre 2016, soit près de six ans avant la vente, alors que le procès-verbal de contrôle technique remis à M. [T] le jour de la vente, fait état d'un kilométrage de 157 348 km au 27 mai 2022.
M. [T] a en outre déposé plainte devant les services de police le 4 août 2022 pour escroquerie, faisant état de plusieurs pannes du véhicule alors qu'il roulait, et d'un kilométrage affiché erroné.
Il résulte de ces éléments que l'existence avérée de désordres de nature à entraver l'usage normal du véhicule et d'un doute concernant son kilométrage réel rendent légitime l'expertise demandée, en vue d'une éventuelle action en résolution de la vente ou diminution du prix.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande d'expertise.
Sur les dépens
M. [T], demandeur à l'expertise, sera tenu aux dépens du référé, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera par ailleurs dispensé du paiement de la consignation de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne
M. [M] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 3], port. [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10],
pour y procéder lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties, de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d'expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l'analyse du litige, à charge d'en indiquer la source ;
- préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d'usure des éléments d'un tel véhicule ;
- décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils existent, ou ont existé ;
- dans l'affirmative, les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d'apparition ; en rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent tellement l'usage, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement :
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- solliciter l'historique du véhicule auprès de la société Audi France ou de tout établissement, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
- décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l'historique, y compris étranger, de ce véhicule ;
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
- en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule ;
- le cas échéant, préciser les troubles de jouissances subis par l'acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance';
Dit que l'expert procédera à ces opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé réception et leurs conseils avisés ;
Rappelle que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'en cas de carence des parties, l'expert devra en informer le juge ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ;
Rappelle que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien si nécessaire à condition que ce technicien soit d'une autre spécialité que la sienne et qu'en ce cas l'avis du technicien sera joint au rapport d'expertise ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties afin de leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées dans un délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au juge par l'expert, et en adressera une copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération) conformément à l'article 173 du code de procédure civile;
Dit que M. [P] [T] étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 et qu'il n'y a pas lieu de fixer de consignation ;
Commet M. Bruno Poupet, président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Douai, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, qui pourra être rendue d'office ;
Dit que M. [P] [T] sera tenu aux dépens de la procédure de référé, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet