Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02548 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUEP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 27 Août 2020
RG n° 11-19-0085
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [H] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2017, la société CA Consumer finance, agissant sous l'enseigne Viaxel, a consenti à M. [Z] [J] un contrat de location avec option d'achat portant sur une moto BMW K1600 d'une valeur de 28.500 euros fournie par la société Optimum moto, moyennant un loyer mensuel de 441,75 euros pendant 4 ans.
Par lettre du 29 juin 2018, la société CA Consumer finance a mis en demeure M. [J] de lui payer dans un délai de 15 jours les loyers impayés pour un montant de 785,25 euros, à peine de déchéance du terme du contrat.
Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2018, la société CA Consumer finance a informé M. [J] de la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 29.100,76 euros et de lui restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué puis vendu au prix de 17.104 euros le 27 août 2018.
Suivant acte d'huissier du 18 avril 2019, la société CA Consumer finance a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Vire aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 12.361,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et, subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, celle de 8.745,50 euros.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de proximité de Vire a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer finance au titre du prêt consenti à M. [J] le 3 octobre 2017 à compter de cette date,
- condamné M. [J] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 8.745,50 euros au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son jugement, -débouté M. [J] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 23 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 août 2021, l'appelant demande à la cour de lui donner acte de ce que son appel ne porte pas sur la déchéance du droit aux intérêts de l'intimée, d'infirmer le jugement attaqué pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter la société CA Consumer finance de toutes ses demandes.
Subsidiairement, il demande à la cour de réduire la condamnation mise à sa charge à la somme de 2.849,50 euros et, plus subsidiairement, de 5.030,14 euros et, en toute hypothèse, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 6 août 2021, la société CA Consumer finance poursuit la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts.
Elle demande à la cour de condamner M. [J] au paiement de la somme de 12.361,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, de débouter M. [J] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en tous cas, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la vérification de la solvabilité
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer finance, le tribunal, dont l'appelant s'approprie les motifs, a, au visa des articles L. 311-9 et L. 311-48 anciens du code de la consommation, retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de M. [J] pour ne pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement.
Cependant, la société CA Consumer finance produit à hauteur d'appel les justificatifs d'identité et de revenus reçus de M. [J] lors de la souscription du contrat en cause tels son passeport, son permis de conduire, une facture EDF, un relevé d'identité bancaire, son avis d'imposition pour l'année 2017 ainsi que le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de paiements.
Ainsi, le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat en cause, conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation applicable au contrat litigieux.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
2. Sur le contrat de location avec option d'achat et sa résiliation
M. [J] expose avoir, courant janvier 2018, pris attache avec la société Optimum moto pour mettre un terme au contrat de location avec option d'achat litigieux, que celle-ci lui a indiqué être disposée à reprendre le véhicule et à racheter son crédit et que la société CA Consumer finance avait donné son accord à ce rachat de crédit moyennant le versement de la somme de 5.030,14 euros par M. [J] et que la moto a été restituée le 18 avril 2018 à la société Optimum moto.
Il conteste avoir reçu la lettre de mise en demeure du 29 juin 2018 et la lettre de résiliation du contrat en date du 30 juillet suivant, faisant observer que ces lettres ont été envoyées à une autre adresse que la sienne, située à [Localité 7] à [Localité 8] et figurant sur le contrat conclu entre les parties.
L'appelant soutient à la fois qu'à défaut de mise en demeure valable, le contrat ne peut être considéré comme résolu, qu'il ne doit ni l'indemnité de résiliation ni les loyers jusqu'à la fin du contrat et que la reprise de la moto par la société Optimum moto à la suite de l'accord intervenu a nécessairement mis un terme au contrat de location avec option d'achat, si bien qu'il ne saurait plus en être demandé l'exécution en l'absence de contrepartie.
La société CA Consumer finance réplique justement que l'accord évoqué par M. [J] était subordonné au respect de plusieurs conditions dont le paiement par ce dernier d'une somme de 5.030,14 euros qui n'a pas été effectué, si bien que l'accord n'a pu trouver application.
Elle indique que la restitution volontaire du véhicule au vendeur le 18 avril 2018 ne déliait pas M. [J] de ses obligations contractuelles envers le prêteur, que l'appelant a cessé de régler les loyers en mai 2018 et qu'il est défaillant au sens de l'article D. 312-18 du code de la consommation.
C'est à juste titre que l'appelant conteste avoir reçu la lettre de mise en demeure du 29 juin 2018 et la lettre de résiliation du contrat en date du 30 juillet suivant.
En effet, la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat ainsi que la lettre de résiliation du contrat ont été adressées au quartier de la mairie à [Localité 9] et non à l'adresse invoquée par M. [J], située [Adresse 6], figurant au contrat liant les parties et dont la société CA Consumer finance n'allègue ni ne démontre le changement.
En l'espèce, l'article XI du contrat de location avec option d'achat en cause prévoit qu'en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location.
Conformément aux dispositions des articles L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur hors taxes du bien restitué.
Le contrat en cause prévoit qu'une telle indemnité est due « si le bailleur prononce la résiliation », ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la lettre de résiliation du 30 juillet 2018 dont se prévaut la société CA Consumer finance n'a pas été régulièrement adressée à M. [J].
Selon l'article D. 312-19 du même code, lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Le contrat litigieux prévoit qu'une telle indemnité est due « si la résiliation n'est pas prononcée ».
Toutefois, la demande formée par la société CA Consumer finance tend à voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 12.361,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement à titre d'indemnité de résiliation calculée en application de l'article D. 312-18 du code de la consommation et non de l'article D. 312-19.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, non reprise à hauteur d'appel, et, la cour statuant à nouveau, la société CA Consumer finance sera déboutée de toutes ses prétentions.
3. Sur les demandes accessoires
La société CA Consumer finance, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute la société CA Consumer finance de toutes ses prétentions ;
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Z] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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