Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02770
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXI
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[R] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Gestion Multi Services
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : F 12/01405
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima ABDALLI
Me Sophie CORMARY
Monsieur [R] [Y] (Par LRAR)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Karima ABDALLI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [R] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Gestion Multi Services
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
UNEDIC délégation AGS- CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1354 substituant à l'audience Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de Versailles
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] a été engagé en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2006 par la société Courex MNC, devenue la société GTE en avril 2007, puis la société Génération Express Expédition (ci-après la société GEE) à compter de février 2009, puis la société Gestion Multi Services (ci-après la société GMS) à compter du 1er juillet 2011.
La société GMS a pour activité principale le transport routier de marchandises, et applique la convention collective des transports routiers.
M. [Z] a été licencié pour faute grave, par lettre de la société GMS du 14 octobre 2011 en raison d'une altercation avec un client.
Le 30 août 2012, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La société Gestion Multi Services a été radiée au RCS le 23 novembre 2012, et en Angleterre le 11 août 2015, M. [R] [Y], son représentant légal, étant par la suite désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Gestion Multi Services par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023.
Par ailleurs, par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Génération Express Expédition, la SCP [O] Morand, prise en la personne de Maître [O], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 4 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. prononcé la jonction du dossier 13/452 avec le dossier 12/1405
. mis hors de cause :
- Me [X] [O] mandataire liquidateur de la SARL Génération Express Expédition
- l'Unedic Ags Cgea IDF Est et Ouest
. fixé le salaire de M. [Z] à la somme de 1 600 euros
. constaté :
- le licenciement pour faute grave de M. [Z] en date du 14 octobre 2011
- l'existence d'un protocole d'accord entre M. [L] [Z] et la SARL Gestion Multi Services, établi le 18 novembre 2011, comportant le versement par la SARL Gestion Multi Services à M. [L] [Z] d'une somme de 1 500,00 euros
- l'existence d'une promesse d'embauche établie le 11 juin 2012 par la SARL Gestion Multi Services au profit de M. [Z]
. condamné la SARL Gestion Multi Services prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] les sommes de :
-1 600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre de la promesse d'embauche du 11 juin 2012
- 895,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. ordonné l'exécution provisoire dans le cadre de l'article 515 du code de procédure civile
. dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
. mis les dépens de la présente instance à la charge de la Sarl Gestion Multi Services, partie défenderesse
. débouté :
- M. [Z] du surplus de ses demandes
- la SARL Gestion Multi Services du surplus de ses demandes
- Maître [X] [O] mandataire liquidateur de la SARL Génération Express Expédition de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remises au greffe le 23 mars 2015, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif et la liquidation judiciaire, Me [O] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Génération Express Expédition.
Par ordonnance du 2 mars 2016, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. radié l'affaire
. dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
justification de la notification aux parties adverses des demandes ainsi présentées,
. dit que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
. dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée et leurs représentants par voie électronique.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 octobre 2016.
Par ordonnance du 15 mars 2018, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a de nouveau :
. radié l'affaire
. dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
dépôt de l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société Génération express expédition,
dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
. dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée et leurs représentants par voie électronique.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 7 janvier 2020.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a une nouvelle et dernière fois :
. radié l'affaire
. dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
notification des écritures et des pièces de l'appelant à la SCP [O], mandataire ad hoc de la société Génération Express Expédition et à l'AGS CGEA IDF OUEST,
justification de la notification aux parties adverses des demandes ainsi présentées,
. dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée et leurs représentants par voie électronique.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 août 2023, par conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Versailles dirigées contre M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société GMS, la société GMS et l'Unedic Ags Cgea IDF Ouest.
Ces parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception (non réclamée) pour l'audience du 6 mars 2024, à laquelle M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Gestion Multi Services, n'était ni présent ni représenté, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
. prononcer le rétablissement de l'instance et sa réinscription au rôle ;
. dire et juger M. [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
.déclarer recevable et bien fondé M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 04 mars 2015 , en ce qu'il a:
. mis hors de cause :
. Me [X] [O] mandataire liquidateur de la Sarl Génération Express Expédition.
. l'Unedic Ags Cgea IDF Est et Ouest,
. constaté
. le licenciement pour faute grave M. [Z] en date du 14 octobre [2011]
. débouté:
. M. [Z] du surplus de ses demandes
. La SARL Gestion Multi Services du surplus de ses demandes
. Maître [X] [O] mandataire liquidateur de la SARL Génération Express Expédition de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau
. déclarer le protocole transactionnel du 18 novembre 2011, intervenu entre M. [Z] et la société GMS, nul et de nul effet ;
. déclarer le licenciement de M. [Z] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
. dire que la promesse d'embauche du 11 juin 2012 peut s'analyser en offre de contrat de travail;
. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gestion Multi Services la créance de M. [Z] ;
. dire que la somme sera portée par le mandataire ad hoc M. [Y], es-qualité sur un relevé de créances salariales afférent à la liquidation judiciaire de la société GMS ;
En conséquence,
. condamner la société Gestion Multi Services, représentée par le mandataire ad hoc M. [Y] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
. Licenciement irrégulier : 1.600,00 euros
. Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 32.687,04 euros
. Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents 6.400,00 euros
. Indemnités pour rupture abusive de la promesse d'embauche 1.600,00 euros
. confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
. dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au mandataire ad hoc désigné M. [Y], et au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommage (FGAO) ;
. dire et juger que les sommes seront garanties par le CGEA-AGS OUEST dans la limite des textes légaux et réglementaires français en vigueur quant à la mise en 'uvre et l'étendue de sa garantie;
. assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du 04 mars 2015 ;
. condamner le mandataire désigné Monsieur [R] [Y], es qualité de mandataire ad hoc de la Gestion Multi Services à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
. condamner le mandataire désigné Monsieur [R] [Y], ès qualité de mandataire ad hoc de la Gestion Multi Services aux entiers dépens ;
. ordonner 1'exécution provisoire du jugement a intervenir.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest demande à la cour de :
. Juger que la société GMS n'a fait l'objet d'aucune ouverture de procédure collective
En conséquence,
. Confirmer le jugement qui a mis hors de cause l'AGS.
. Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
. Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Gestion Multi Services, auxquelles les conclusions de l'AGS et de M. [Z] ont respectivement été régulièrement signifiées par acte d'huissier déposé à l'étude en date des 25 octobre 2023 et 25 avril 2023, n'a pas conclu. Il sera fait application à son égard des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que M. [Z] n'invoque plus l'existence d'un coemploi et d'une solidarité entre les société GMS et GEE et qu'il n'a pas sollicité la réinscription de l'affaire à l'encontre de la société GEE prise en la personne de son mandataire ad hoc.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande à l'encontre de cette partie au litige en première instance, contre laquelle M. [Z] ne formule plus aucune demande, et à l'égard de laquelle la décision du conseil de prud'hommes est en conséquence définitive.
Sur la nullité du protocole transactionnel du 18 novembre 2011, intervenu entre M. [Z] et la société GMS
Le salarié expose que le protocole transactionnel qui a suivi son licenciement du 14 octobre 2011 est constitué d'une seule feuille, ne comporte pas de concessions réciproques, que l'indemnité légale était supérieure à l'indemnité transactionnelle, qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, et n'a eu aucun délai de réflexion.
**
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave du 14 octobre 2011, qui est motivée, contrairement à ce que soutient M. [Z], et du protocole d'accord du 18 novembre 2011 qui indique que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 600 euros, que la société GMS s'est engagée à lui payer, une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité transactionnelle, en contrepartie de laquelle les parties ont indiqué renoncer à toute instance ou action.
Cet accord contient des concessions réciproques des parties, en ce que l'indemnité transactionnelle correspond au montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public. Au surplus, la cour relève que le salarié se contente d'affirmer, sans l'établir au cas d'espèce, que l'indemnité légale de licenciement était d'un montant supérieur à l'indemnité transactionnelle.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de nullité du protocole transactionnel.
Dès lors, la nullité du protocole transactionnel étant écartée, celui-ci doit produire ses effets, de sorte que les demandes de M. [Z] relatives à la contestation de son licenciement seront rejetées.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont en conséquence débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement pour faute grave du 14 octobre 2011.
Sur la promesse d'embauche du 11 juin 2012
Le salarié expose que la société GMS a formulé une promesse d'embauche indiquant qu'elle certifie vouloir l'embaucher en qualité de chauffeur à compter du 1er août 2012, pour une durée indéterminée, que cette promesse doit s'analyser en une offre de contrat de travail, qui comprend la définition du poste, la date d'entrée en fonction, et le lieu de travail, que la rupture unilatérale de cette promesse valant contrat de travail doit être considérée comme une rupture sans cause réelle et sérieuse, justifiant le paiement d'indemnités de rupture.
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Aux termes de l'article 1113 du code civil, 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
Aux termes de l'article 1114 du même code,'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvois n° 16-20.103, et n° 16-20.104, publiés).
La promesse qui ne précise ni la rémunération ni la date d'embauche ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail (cf Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.782).
En l'espèce, il ressort du document intitulé « promesse d'embauche » produit en pièce 16 par le salarié que la rémunération n'est pas précisée, de sorte que ce document ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail.
Toutefois, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef de dispositif, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié à hauteur de 1 600 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre de la promesse d'embauche.
Il convient par ailleurs de débouter le salarié de sa demande nouvelle en appel tendant à dire que la promesse d'embauche du 11 juin 2012 peut s'analyser en offre de contrat de travail.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS expose à juste titre qu'aucune procédure collective n'a été ouverte concernant la société GMS qui a été radiée du RCS le 23 novembre 2012, sans aucune décision judiciaire, ce qui constitue un cas d'exclusion de garantie, aucune demande n'étant formée contre la société Génération express expédition, seule société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes tendant à « dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au mandataire ad hoc désigné M. [Y], et au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommage (FGAO) » (sic), et « dire et juger que les sommes seront garanties par le CGEA-AGS OUEST dans la limite des textes légaux et réglementaires français en vigueur quant à la mise en 'uvre et l'étendue de sa garantie ».
Sur les intérêts
Par voie de confirmation, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, sont à la charge du salarié, partie succombante en son appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'AGS de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt de défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à « dire que la promesse d'embauche du 11 juin 2012 peut s'analyser en offre de contrat de travail »,
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes tendant à « dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au mandataire ad hoc désigné M. [Y], et au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommage (FGAO) », et « dire et juger que les sommes seront garanties par le CGEA-AGS OUEST dans la limite des textes légaux et réglementaires français en vigueur quant à la mise en 'uvre et l'étendue de sa garantie »,
DEBOUTE M. [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président