Texte intégral
C8
N° RG 21/01566
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ52
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL SELARL CORDEL BETEMPS
La SELARL ABDOU ET ASSOCIES
La SELARL ELECTA JURIS
La SCP AGUERA AVOCATS
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00010)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021
APPELANTS :
Madame [E] [V]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [T] [U]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mademoiselle [OH] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
INTIMEES :
Société [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [21] venant aux droits de [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
Société EDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en la personne de Mme [Y] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 18 novembre 2016 la SASU [15] a déclaré à la CPAM de la Savoie l'accident mortel survenu le 16 novembre 2016 à 10h30 à son salarié [D] [B](-[L]), né le 25 mai 1973, employé en qualité d'agent d'entretien depuis le 29 janvier 2011, dans les circonstances ainsi décrites:
'Lieu de l'accident : Site EDF [Adresse 14] ( lieu de travail habituel )
Activité de la victime lors de l'accident : selon l'EU : opération de nettoyage, dégazage de cuve fuel ; selon les dires de l'EU les circonstances de l'accident sont inconnues à ce jour.
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
Siège des lésions : siège inconnu lors de la déclaration
Nature des lésions : aucune lésion corporelle lors de la déclaration'.
L'information préalable à la déclaration d'accident du travail effectuée le 17 novembre 2018 par l'entreprise utilisatrice la SAS [17] n'apporte pas de précision supplémentaire.
Après enquête la CPAM de la Savoie a notifié le 22 février 2017 la prise en charge du décès d'[D] [B](-[L]) au titre de la législation professionnelle.
Une rente d'ayant-droit a été attribuée à compter du 17 novembre 2016 à [E] [V], sa concubine au jour de l'accident, ainsi qu'à ses deux enfants [C] et [OH] [B].
Le 26 décembre 2018 Mme [E] [V] née le 20 mai 1989, M. [H] [B] né le 18 juillet 1940, son père et Mme [N] [L] épouse [B] née le 1er mai 1947, la deuxième épouse de celui-ci et sa mère adoptive, Mme [R] [B] née le 17 mars 1980, sa demi-soeur Mme [P] [K] née le 26 janvier 1965 en son nom personnel et au nom de l'enfant mineur [OH] [B] née le 02 décembre 2003, M. [C] [B] né le 30 juin 1998, fils aîné de la victime, et sa mère Mme [T] [U] née le 18 janvier 1970, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [15] dans la survenance de l'accident mortel du travail dont leur compagnon, fils, demi-soeur et père [D] [B](-[L]) a été victime le 16 novembre 2016 alors qu'il était mis à la disposition de la SAS [17] sur le site EDF de [Localité 22] (73) pour réaliser des travaux de nettoyage d'une cuve de fioul.
La [23] à l'époque dénommée [21] a repris le 04 septembre 2017 l'ensemble du passif de la SAS [17] dissoute sans liquidation à cette date.
Le 06 novembre 2019 la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de la même ville du 30 novembre 2018 ayant relaxé M. [J] [W], chef d'agence EDF, des fins de la poursuite engagée entre autres contre lui pour homicide involontaire, et condamné la SA EDF pour ce délit, ainsi qu'en toutes ses dispositions sur l'action civile, soit
- reçu les constitutions de partie civile de [H] [B], [N] [L] (épouse [B]), [R] [B], [E] [V], [C] [B], [T] [U] en son nom personnel et au nom de son fils mineur [M] [S], [P] [K] en son nom personnel et au nom de sa fille [OH] [B],
- renvoyé devant la juridiction de première instance sur intérêts civils au 14 mars 2019.
Par jugement du 08 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable le recours formé par [R] [B], demi-soeur de la victime,
- mis hors de cause la SA EDF,
- débouté les consorts [B] de leur recours,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts [B] aux dépens.
Le 1er avril 2021 Mme [E] [V], M. [H] [B], Mme [N] [L] épouse [B], Mme [P] [K] en son nom personnel et au nom de sa fille mineure [OH] [B], Mme [T] [U], Mme [R] [B] et M. [C] [B] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié les 10 et 11 mars 2021 et au terme de leurs conclusions déposées le 12 septembre 2022 reprises oralement à l'audience ils demandent à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de leur donner acte de ce qu'ils n'ont pas appelé en cause ou en garantie la société EDF,
- de reconnaître la faute inexcusable de la société d'intérim [15] et de la SAS [17] devenue [21] puis [21] dans l'accident du travail ayant occasionné le décès d'[D] [B](-[L]) le 16 novembre 2016,
- de constater que la prise en charge de ce décès a été demandée à la CPAM de la Savoie au titre de la législation professionnelle dans le délai de 2 ans,
- de majorer la rente allouée à [E] [V], [C] [B] et [OH] [B],
- de fixer le préjudice des ayants droits d'[D] [B](-[L]) comme suit :
- pour sa concubine [E] [V] : 50 000 €,
- pour ses enfants [C] et [OH] [B] : 40 000 € chacun pour leur préjudice moral et 10 000 € chacun au titre de l'action successorale,
- pour son père [H] [B] et sa mère adoptive [N] [L] épouse [B] : 30 000 € chacun,
- pour sa soeur [R] [B] : 15 000 €,
- de dire que les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale devront être versés par la CPAM de la Savoie dans les conditions prévues par l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale,
- de dire que la CPAM de la Savoie récupérera ces sommes auprès de la société [15],
- de dire que la société utilisatrice la SAS [17] devenue [21] ([21]) garantira la SAS [15] de l'ensemble des condamnations prononcées,
- de condamner la SAS [15] et la SAS [17] devenue [21] ([21]) à leur payer les autres postes de préjudices non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer solidairement les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 23 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [15] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,
- de les condamner aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'utilisatrice,
- de condamner la société [21] venant aux droits de la SAS [17] à la relever et garantir des conséquences pécuniaires résultant de l'action des ayants-droits de [D] [B](-[L]) tant en principal qu'en interêts et frais et ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter les titulaires de l'action successorale de la demande relative au prétendu préjudice personnel de la victime,
- de réduire les sommes prétendues au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droits aux sommes suivantes :
- Mme [E] [V] : 30 000 €
- M. [C] [B] : 30 000 €
- Mme [OH] [B] : 30 000 €
- M. [H] [B] : 18 000 €
- Mme [N] [L] épouse [B] : 18 000 €
- de ramener la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions et l'inclure dans la garantie due par la société utilisatrice
- de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au terme de ses conclusions déposées le 24 novembre 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [21] venant aux droits de la SAS [21] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [R] [B],
- débouté les consorts [B] de leur recours,
- les a condamné aux dépens,
A titre subsidiaire
- de dire irrecevable et infondée la demande au titre de l'action successorale à défaut pour les demandeurs de justifier d'un préjudice moral personnel de [D] [B],
- de ramener leurs demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause
- infirmant le jugement, de juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société EDF,
- de débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience la SA EDF demande à la cour :
A titre principal de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande formulée contre elle.
Au terme de ses conclusions déposées le 25 novembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Savoie demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapport à la justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par les ayants-droits de [D] [B],
Dans cette hypothèse
- de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente et de ramener à de plus justes proportions le préjudice d'affection des ayants-droit,
- de rejeter la demande relative au préjudice d'affection de Mme [R] [B],
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapport à justice sur la majoration de rente allouées aux ayants-droit,
- de condamner les sociétés [15] et [21] ([21]) à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance eu égard aux articles L. 452-1 al 6 et suivants du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. En application des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
2. Le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime [D] [B]-[L] n'est remis en cause ni par son employeur juridique la SAS [15] ni par l'entreprise utilisatrice au sein de laquelle il était mis à disposition le jour de cet accident de la société [17] devenue la SAS [21].
3.1.Sur la faute inexcusable présumée, les appelants soutiennent que la mission confiée à [D] [B]-[L] le 15 novembre 2016 par la SAS [17]('nettoyage cuve de fuel'), reprise au contrat de mise à disposition du 16 novembre 2016 de celui-ci par la SAS [15] dans les termes 'pompage - transfert de véhicule - dégraissage salles des pompes - pompage divers', comportait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitait des formations spécifiques que son employeur ne justifie pas lui avoir dispensées.
La SAS [15] admet que les travaux en atmosphère explosive ('ATEX'), dont celle résultant des vapeurs de combustibles inflammables (tel le fioul) stockés dans une cuve ou manipulés, entrent dans la catégorie des travaux présentant des risques particuliers au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail qui dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires, comme M. [B]-[L] et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Toutefois, le contrat de mission d'[D] [B]-[L] pour la journée du 16 novembre 2016 excluait les travaux qui lui étaient confiés d'une telle liste.
La SAS [15] soutient, comme l'entreprise utilisatrice la SAS [18] devenue [21], que bien que le nettoyage (soit le pompage, le dégazage et l'inertage) de la cuve censée contenir du fuel selon celle-ci ne fût pas stipulé à risques à l'instar des missions de nettoyage, dépoussiérage et curage préventif antérieurement accomplies par son salarié, elles avaient justement fait bénéficier celui-ci de formations notamment aux risques du travail en atmosphère explosive et aux risques chimiques.
Ces deux sociétés produisent à l'appui de leur allégation, outre deux certificats de formation 'sécurité entreprises extérieures' de niveau 1 et 2 dispensés à [D] [B]-[L] par [16] périmés respectivement depuis 2011 et 2014, une fiche de sensibilisation ATEX (formation du personnel sur les directives ATEX, prise en compte des dangers et risques spécifiques, connaissance des matériels respect des procédures d'intervention et consignes, connaissance des conduites à tenir en cas d'accident) dispensée le 23 octobre 2009, périmée le 23 octobre 2014, ainsi qu'une feuille de présence et d'émargement attestant la participation d'[D] [B]-[L] à une 'causerie sécurité' animée le 27 juillet 2015 par M. [G] [A], adjoint au chef d'agence de la SAS [17], dont le contenu n'a cependant pas été précisé.
Il s'évince des pièces produites qu'[D] [B]-[L] exerçait des fonctions d'ouvrier spécialisé dans le domaine du pompage et du nettoyage de cuves depuis plusieurs années et avait reçu de la part de la SAS [17], à la disposition de laquelle il avait été mis à plusieurs reprises, une formation renforcée à la sécurité notamment ATEX, même si cette formation n'a pas été renouvelée à l'occasion de sa dernière mission au sein de cette même société.
La présomption de faute inexcusable ne peut trouver ici à s'appliquer
3.2. Il incombe à la victime - ici, à ses ayants-droits - qui demandent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction (ici, la SAS [15] et la SAS [21] anciennement [17]) de démontrer que ceux-ci avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
3.2.1.Les appelants soutiennent à cet égard que la visite de chantier effectuée trois jours avant l'intervention sur site par M. [G] [A], chef d'agence adjoint de [17] 'a été empreinte d'amateurisme et d'une alarmante insuffisance professionnelle', dès lors que contrairement à l'entreprise [20] dont l'offre n'a pas été retenue par la SA EDF, celle-ci n'a relevé aucun indice ou émis aucune remarque qui auraient pu éviter l'accident ; que bien plus le même M. [A] constatant que MM. [I] et [Z], salariés intervenus sur le couvercle de la cuve n'étaient pas parvenus à en dévisser tous les boulons, a fait stopper les travaux puis a mis à la disposition de MM. [I] et [B]-[L] - ayant remplacé M. [Z] - des disqueuses pour ce faire, alors que l'utilisation d'un tel outillage avait été strictement interdite à cet effet, à la suite d'un précédent accident survenu le 09 mai 2016.
La SAS [21] (anciennement [17]), en soutenant qu'elle avait sensibilisé 'le personnel' à la sécurité en diffusant un 'Flash accident' faisant état de ce précédent accident, admet par là-même qu'elle avait conscience du danger représenté par l'utilisation de disqueuses pour intervenir sur des cuves contenant ou ayant contenu du fioul.
La SAS [15] soutient que n'ayant pas eu connaissance de ce précédent accident, elle ne pouvait avoir conscience d'un tel danger.
Mais elle ne peut sans contradiction émettre une telle prétention tout en ayant démontré avoir fait bénéficier son salarié [D] [B]-[L] de formations notamment aux risques du travail en atmosphère explosive et aux risques chimiques, et alors que la mission le 16 novembre 2016 jour de sa dernière mise à disposition de la SAS [17] était ''pompage - transfert de véhicule - dégraissage salles des pompes - pompage divers'.
La conscience du danger est établie à l'égard tant de l'employeur d'[D] [B]-[L] la SAS [15] que de l'entreprise utilisatrice la SAS [17] devenue [21].
3.2.2. Sur les mesures de préservation nécessaires, la SARP [21] ne démontre pas que le 'Flash accident' de mai 2016 ainsi rédigé 'Explosion lors d'un opération de nettoyage dégazage d'une cuve à fioul en station-service : 2 opérateurs grièvement brûlés' 'RAPPEL : QUEL QUE SOIT LE CONTENU DE LA CUVE (ESSENCE, GAZOIL, HUILE..) L'UTILISATION D'UNE DISQUEUSE (POUR OUVRIR UN PLATEAU DE TROU D'HOMME, DECOUPER DES CANALISATIONS ETC...) EST STRICTEMENT INTERDITE' 'Pour nettoyer et dégazer une capacité contenant des produits inflammables ou légèrement inflammables
=> Respectez strictement et rigoureusement le mode opératoire OSIS ( pour le fioul et le gazoil, le mode opératoire est le même que pour l'essence à l'exception des 2 exemptions suivantes : utilisation d'un évent et ventilation de la capacité à l'aide d'un ventilateur/extracteur d'air)
=> Seul le personnel habilité est autorisé à intervenir ( liste nominative)
=> Lors des opérations de nettoyage dégazage de cuve (gazole, FOD, essence) utilisez systématiquement et en permanence votre explosimètre'
a été porté à la connaissance d'[D] [B]-[L], mis à sa disposition par la SAS [15] en novembre 2015, puis en septembre et octobre 2016, et enfin le 16 novembre 2016.
Elle rapporte seulement la preuve que celui-ci a participé à une 'causerie sécurité' dont le contenu n'est pas précisé, le 27 juillet 2015 soit bien antérieurement à la date du premier accident.
Elle démontre en revanche que ce Flash accident a été adressé par courriel le 26 mai 2016 par M. [J] [W], chef d'agences de la SAS [17], en particulier à M. [G] [A], qui l'avait lui-même reçu de son responsable PSE avec la consigne 'Vous trouverez pour affichage (support de causerie) et REX pour les agences concernées par les activités, un flash AT dans la profession suite explosion cuve.'
La SAS [21] soutient ensuite que tant M. [A] qu'[D] [B]-[L] avaient une formation ATEX risques chimiques et pétro-chimiques supposant la connaissance de l'interdiction d'utiliser des outils pouvant générer des étincelles.
Ce faisant, elle ne fait qu'appuyer la caractérisation de la faute de son chef d'agence adjoint et responsable du chantier M. [G] [A], ayant consisté à mettre une disqueuse à la disposition d'un salarié intérimaire, dont les formations étaient périmées et n'avaient pas été renouvelées, ce en contravention manifeste avec les consignes rappelées à la suite de l'accident de mai 2016.
En ce qui concerne la SAS [15], l'obligation de vérifier la mise à jour des formations spécifiques à la sécurité d'[D] [B]- [L] en particulier la formation ATEX, au regard des missions qui lui étaient confiées, n'a pas été respectée ce qui constitue à son égard la preuve qu'elle n'a pas pris les mesures de préservation nécessaires de son salarié eu égard au risque d'explosion en cas de travail en milieu explosif.
Sa faute inexcusable en qualité d'employeur d'[D] [B]-[L] est donc ici caractérisée, de même que celle de l'entreprise utilisatrice la SARP [21] anciennement [17].
4.1. Pour se voir exonérer de la responsabilité d'une telle faute inexcusable la SARP [21] soutient que la SA EDF, maître d'ouvrage, 'a dû lui dissimuler des informations' ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Chambéry en considérant que 'il ressort de l'ensemble (des éléments de l'enquête et des débats) que la SA EDF n'a donc pas communiqué à l'entreprise extérieure toutes les informations éncessaires à la prévention des risques pour ses salariés, accomplissant même un acte positif illégal en autorisant l'emploi de disqueuses sur une cuve dont le contenu de carburant était alors connu d'elle et n'avait pas été loyalement communiqué à l'entreprise extérieure'.
Mais, devant la juridiction de sécurité sociale, ne peuvent être débattus des recours fondés sur la responsabilité civile de droit commun dont relèvent les rapports entre, ici, une entreprise utilisatrice d'un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, et le maître d'ouvrage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [21] de sa demande tendant à voir sa décision déclarée commune et opposable à la SA EDF.
4.2. Compte-tenu du rôle non exclusif mais prépondérant de la faute imputable à son préposé M. [G] [A] dans la survenance de l'accident mortel dont le salarié intérimaire mis à sa disposition [D] [B]-[L] a été victime, la [21] sera condamnée à relever et garantir la SAS [15] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable dans la proportion de 75 %.
4.3. Aux termes de l'article L. 452- 3 al 2 du code de la sécurité sociale précité, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral de la victime devant la juridiction précitée.
Les articles L. 434-7 et suivants du même code disposent qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès,
- au conjoint ou concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès, sauf si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants ;
- aux enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie
- au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.
Les frères et soeurs ne figurant pas au nombre des ayants-droit de la victime d'une faute inexcusable de son employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Mme [R] [B], demi-soeur d'[D] [B]
4.4. Sur l'indemnisation au titre de l'action successorale du préjudice personnel d'[D] [B]-[L], ses ayants-droit soutiennent qu'il est incontestable que celui-ci a subi, dans l'accident du 16 novembre 2016, des souffrances psychologiques parfaitement distinctes (des leurs), ayant nécessairement et malheureusement eu le temps de prendre conscience de sa situation et d'envisager ainsi sa propre fin, même si cette dernière a été brutale.
Ils produisent à cet effet le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire diligentée par les militaires de la compagnie de gendarmerie de [Localité 22] aux termes duquel 'alors que l'un des deux ouvriers utilise une disqueuse pour découper les goujons du couvercle (de la cuve) puis un tuyau qui le gênait, une très forte explosion surgit et le projette à plusieurs mètres. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime décède peu de temps après sa prise en charge'.
Ce rapport précise aussi que lors de l'autopsie de la victime il a été constaté que celle ci présentait des brûlures importantes au niveau du visage et de très nombreuses fractures des membres, des organes internes et du crâne.
Le procès-verbal de transport cité comme ayant été communiqué en tant que 'pièce 16" ne figure pas au nombre des pièces constituant le dossier des consorts [B].
La preuve n'étant pas rapportée qu'[D] [B]-[L] est resté conscient entre le moment de l'explosion à 10h25 et son décès constaté à 11H05 ils seront déboutés de leur demande au titre de l'action successorale, pour le préjudice moral de celui-ci.
4.5. Mme [E] [V] démontre la réalité de sa communauté de vie avec [D] [B]-[L] au jour du décès de celui-ci et depuis plusieurs années.
Sa rente d'ayant-droit à ce titre sera majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, de même que celle qui doit également être allouée aux deux enfants d'[D] [B]-[L], M. [C] [B] et Mlle [OH] [B].
4.6. Sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit d'[D] [B]
Il sera alloué à Mme [E] [V], concubine d'[D] [B]-[L] depuis 2012 selon attestation du maire de la commune de leur domicile, au jour du décès de celui-ci, la somme de 30 000 €.
La même somme de 30 000 € sera allouée aux deux enfants d'[D] [B]-[L], [C] et [OH] ainsi qu'à ses parents M. [H] et Mme [N] [B] née [L].
En effet, même si le fils d'[D] [B]-[L] était majeur et ne vivait plus au domicile de son père au jour du décès de celui-ci, il n'était âgé que de 18 ans et 3 mois à cette date, et aucune considération objective ne justifie d'apprécier de manière différente sa souffrance de celle de sa jeune demi-soeur [OH] âgée seulement de 5 ans de moins que lui.
Et [D] [B]-[L] n'était lui-même âgé que de 43 ans au jour de son décès, ce qui justifie d'allouer la même somme au titre de leur préjudice moral à ses parents M. [H] [B] et Mme [N] [L] épouse [B] qui selon les actes d'état-civil produits s'est mariée avec le père de celui-ci en 1977, soit 4 ans après sa naissance en mai 1973, suivie presque immédiatement du décès de sa mère biologique [O] [F].
4.7. Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la rente versée à la concubine et aux enfants d'[D] [B]-[L] et les sommes allouées au titre de leur préjudice moral à ceux-ci leur seront versées par la CPAM de la Savoie qui en récupérera le montant auprès de la SAS [15].
5.1. Les SAS [15] et [21] qui succombent devront supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
5.2. Elles devront verser à Mme [E] [V], M. [C] [B], Mme [P] [K] agissant au nom de sa fille mineure [OH] [B], M. [H] [B] et Mme [N] [L] épouse [B] la somme totale de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre par Mme [T] [U] et Mme [P] [K] en leur nom propre, qui n'ont formuléé aucune prétention ainsi que par Mme [R] [B], dont les demandes ont été déclarées irrecevables, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement N°21/00119 du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 08 février 2021 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SA EDF.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident mortel du travail dont a été victime [D] [B]-[L] le 16 novembre 2016 à St-Jean-de-Maurienne a pour cause les fautes inexcusables de son employeur la SAS [15] et de l'entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle il avait été mis la SAS [21] anciennement SAS [17]
En conséquence,
Majore à leur maximum les rentes qui seront versées aux ayants-droit d'[D] [B]-[L], savoir
- Mme [E] [V],
- M. [C] [B],
- Mme [P] [K], en qualité de représentante légale de sa fille mineur [OH] [B].
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [B], demi-soeur d'[D] [B].
Constate que Mme [P] [K], mère de [OH] [B] et Mme [T] [U] mère de [C] [B] ne formulent aucune demande indemnitaire en leur nom propre.
Déboute Mme [E] [V], M. [C] [B], M. [H] [B], Mme [N] [L] épouse [B], Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de [OH] [B] de leurs demandes d'indemnisation, au titre de l'action successorale, du préjudice moral personnel d'[D] [B]-[L].
Alloue au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral.
- à Mme [E] [V] la somme de 30 000 €,
- à M. [C] [B] la somme de 30 000 €,
- à Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [OH] [B] la somme de 30 000 €,
- à M. [H] [B] la somme de 30 000 €,
- à Mme [N] [L] épouse [B] la somme de 30 000 €.
Dit que les rentes d'ayants-droit et les sommes allouées à ceux-ci au titre de leur préjudice moral leur seront versées par la CPAM de la Savoie dans les conditions prévues par l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale et que la caisse les récupérera auprès de l'employeur la SAS [15].
Dit que la SAS [21] devra relever et garantir la SAS [15] à hauteur de 75 % de ces sommes.
Condamne in solidum la SAS [15] et la SAS [21] aux dépens de premières instance et d'appel.
Condamne in solidum la SAS [15] et la SAS [21] à verser à Mme [E] [V], M. [C] [B], Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de Mlle [OH] [B], M. [H] [B] et Mme [N] [L] épouse [B] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président